Rejet 17 mai 2024
Annulation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 25 nov. 2025, n° 24VE01691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01691 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 17 mai 2024, N° 2315396 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 2315396 du 17 mai 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 20 juin 2024 et le 12 juin 2026, M. C…, représenté par Me Monconduit, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les décisions du 18 octobre 2023 rejetant sa demande de titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et, en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
s’agissant de la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle viole l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
s’agissant de la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
- elle est fondée sur la décision de refus de titre de séjour, elle-même illégale ;
- elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle viole l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il s’en remet à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Pham,
et les observations de Me Cabral de Brito, pour M. C….
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant nigérian né le 5 août 1985, a sollicité le 31 mai 2023 un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 18 octobre 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination. M. C… relève appel du jugement n° 2315396 du 17 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
D’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. » Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
D’autre part, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… s’est pacsé le 18 août 2022 avec Mme D… B…, ressortissante de nationalité ivoirienne titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 25 décembre 2028. Il a trois enfants avec elle, qui sont nés en 2015, 2016 et 2019 et scolarisés en France. Le plus âgé bénéficie d’une mesure d’assistance éducative en raison de son comportement violent et a été reconnu comme handicapé. Le requérant justifie d’une résidence commune avec Mme B… et participer à l’éducation et à l’entretien de ses enfants depuis au moins l’année 2022. Bien que le PACS soit récent, l’âge des enfants issus de cette union atteste de l’ancienneté de cette relation. Par ailleurs, Mme B… souffre d’une pathologie chronique nécessitant des hospitalisations fréquentes, pendant lesquelles M. C… doit assumer seul la charge des trois enfants. Au vu de ces éléments, la décision lui refusant un titre de séjour et celle l’obligeant à quitter le territoire français violent les stipulations précitées.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation de l’arrêté attaqué ci-dessus retenu, l’exécution du présent arrêt implique nécessairement que l’administration délivre à M. C… une carte de séjour mention « vie privée et familiale ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à M. C… un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2315396 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 17 mai 2024 et l’arrêté en date du 18 octobre 2023 du préfet du Val-d’Oise sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. C… un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’État versera à M. C… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C…, au préfet du Val-d’Oise et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La rapporteure,
C. Pham
Le président,
F. Etienvre
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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