Annulation 2 juillet 2024
Annulation 18 juillet 2024
Annulation 3 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 24PA03830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03830 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 18 juillet 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051847328 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2023 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale ».
Par un jugement n° 2320699 du 2 juillet 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté préfectoral du 26 juillet 2023 et a enjoint au préfet de délivrer à M. B une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2024, le préfet de police, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2320699 du 2 juillet 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M. B.
Il soutient que :
— c’est à tort que les premiers juges ont annulé son arrêté au motif qu’il a porté à la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise ;
— il reprend ses écritures de première instance concernant les autres moyens soulevés à l’encontre de cette décision.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 30 octobre et
5 novembre 2024 et un mémoire récapitulatif enregistré le 24 mars 2025 après l’invitation prévue à l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, M. B, représenté par Me Pham-Minh, conclut, dans le dernier état de ses écritures résultant de son mémoire récapitulatif, au rejet de la requête, à l’annulation de l’arrêté du 26 juillet 2023, et à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, et de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé et reprend expressément les moyens, présentés en première instance, à l’exception de celui tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les observations de Me Pontois, subsituant Me Pham-Minh pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, né le 26 avril 1988 et ressortissant du Royaume du Maroc, est entré en France en 2000, selon ses déclarations. Le 26 juin 2006, M. B a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », régulièrement renouvelée jusqu’au 22 mars 2018. Il s’est ensuite vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », valable du 23 mars 2018 au 22 mars 2022. Le 13 juin 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 26 juillet 2023, le préfet de police a refusé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle. Par un jugement du 18 juillet 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté. Le préfet de police interjette appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé de l’annulation prononcée par le jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. Pour annuler la décision contestée, le tribunal administratif de Paris a retenu que, si M. B a été condamné à quatre reprises en 2009, 2014, 2015 et 2019, pour usage illicite de stupéfiants et conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, et signalé à de nombreuses reprises pour des faits commis entre 2005 et 2022, il est entré en France à l’âge de 12 ans et y réside alors habituellement depuis 23 ans. Il a également relevé que M. B a travaillé en France entre 2008 et 2010, en 2013 et de 2016 à 2020. Enfin, le tribunal s’est attaché à la circonstance que l’intéressé justifie contribuer à l’entretien et l’éducation de ses deux enfants de nationalité française, âgés de 5 et 6 ans. Ainsi, le tribunal a estimé que dans ces conditions l’arrêté du préfet de police avait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
4. Toutefois, il est constant que M. B a fait l’objet de quatre condamnations en 2009, 2014, 2015 et 2019 pour des faits d’usage illicite de stupéfiants et de conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, et de dix-neuf signalements auprès des services de police entre 2005 et 2023. Or, tant la fréquence de ces signalements,, soit, dix-neuf entre 2005 et 2023, que la gravité de ces faits caractérisés par des violences volontaires avec usage ou menace d’une arme, menace de violence en réunion, vol avec arme et extorsion commise avec une arme, contrefaçon ou falsification de chèque, abus frauduleux de l’ignorance ou de la faiblesse d’une personne vulnérable, ou encore, violences sans incapacité sur ex-concubine commises en présence de mineurs, dont l’intéressé ne conteste pas sérieusement la matérialité, sont de nature à établir que son comportement constitue une menace pour l’ordre public au sens des dispositions précitées de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, si l’intéressé se prévaut de son activité professionnelle, la nature et le caractère discontinu de celle-ci ne permet pas de le regarder comme justifiant d’une insertion professionnelle particulièrement intense en France. Enfin, si M. B fait valoir qu’il est père de deux enfants mineurs de nationalité française, il n’établit pas, en se bornant à ne produire la preuve que de treize virements effectués au bénéfice de la mère de ses enfants, dont deux n’indiquent ni son nom, ni la date d’envoi, et deux autres sont datés postérieurement à l’arrêté en litige, ainsi que des extraits de conversations sur messagerie instantanée et des photographies ne mentionnant pas leur date exacte, qu’il contribuerait à leur entretien et éducation depuis leur naissance, ou au moins deux ans. Au surplus, la décision contestée, portant refus de titre de séjour, qui n’est au demeurant pas assortie d’une mesure d’éloignement, n’a pas pour objet, ni pour effet de séparer le requérant de ses deux enfants mineurs.
5. Par suite, en refusant à M. B la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de police n’a pas porté à la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte disproportionnée au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Il est donc fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Paris a, pour ce motif, annulé l’arrêté litigieux.
6. Il appartient toutefois à la Cour, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. B devant le tribunal administratif de Paris.
Sur les autres moyens invoqués par M. B en première instance :
7. En premier lieu, l’arrêté contesté vise l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il indique que la commission du titre de séjour a été consultée le 6 juin 2023, et précise que M. B a fait l’objet de quatre condamnations et de plusieurs signalements auprès des services de police. Elle expose également que l’intéressé est père de deux enfants de nationalité française et que compte tenu de son comportement, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, le préfet de police, qui n’est pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments de la situation personnelle et familiale de l’intéressé, a suffisamment énoncé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
9. En l’espèce, et comme il a déjà été dit au point 4 du présent arrêt, M. B n’établit pas contribuer à l’entretien et l’éducation de ses deux enfants de nationalité française, ni justifier d’une insertion professionnelle intense en France. Par ailleurs, le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public, dès lors qu’il a fait l’objet de dix-neuf signalements entre 2005 et 2023, pour des faits graves, et de quatre condamnations en 2009, 2014, 2015 et 2019. Ainsi, compte tenu de cette menace à l’ordre public, le préfet de police a pu rejeter la demande de renouvellement du titre de séjour pluriannuel portant la mention « vie privée et familiale » du requérant, sans méconnaître les dispositions des articles L. 423-7 citées au point 2 et L. 423-23 citées au point précédent, ni entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an () ».
11. M. B ne peut utilement soutenir que la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet de police ne s’est pas fondé sur la circonstance que le requérant ne remplissait pas les conditions posées par ces dispositions mais sur celle qu’il représente une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
12. Il résulte de tout ce qui précède, d’une part, que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du 26 juillet 2023 du préfet de police, a enjoint à ce dernier de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », et a mis à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et, d’autre part, que la demande présentée par M. C B devant le tribunal administratif de Paris et l’ensemble de ses conclusions d’appel, y compris, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2418597 du tribunal administratif de Paris du 18 juillet 2024 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Paris et l’ensemble de ses conclusions d’appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d’État, ministre de l’intérieur et à M. C B.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Stéphane Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 234-3 (1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative,
— Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère,
— Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 juillet 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
I. JASMIN-SVERDLINLe président, rapporteur,
S. A
La greffière,
C. POVSELa République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Gabon ·
- Procédure contentieuse ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Appel ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conclusion ·
- Sursis à exécution ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Maintien ·
- Jugement ·
- Désistement
- Aides aux rapatriés d'outre-mer ·
- Armées et défense ·
- Emplois réservés ·
- Outre-mer ·
- Victime de guerre ·
- Ancien combattant ·
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Attestation ·
- Bénéficiaire ·
- Travailleur handicapé ·
- Travailleur ·
- Aide ·
- Emploi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Changement ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice
- Sociétés ·
- Crédit d'impôt ·
- Production ·
- Recherche et développement ·
- Dépense ·
- Brevet ·
- Prix de transfert ·
- Développement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contrôle d'entreprise
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Plateforme ·
- Séjour des étrangers ·
- Dépôt ·
- Titre ·
- Immigration ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Détention ·
- Procédure contentieuse ·
- Garde des sceaux ·
- Demande d'aide ·
- Tribunaux administratifs ·
- International ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Résidence ·
- Certificat ·
- Accord ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Demande ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Erreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Juridiction administrative ·
- Compétence ·
- Transfert ·
- Ressort ·
- Terme ·
- Siège ·
- Conseil d'etat ·
- Droit commun
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.