Rejet 30 juillet 2025
Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 17 avr. 2026, n° 25NC02278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02278 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 30 juillet 2025, N° 2505426 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les arrêtés du 5 juin 2025 par lesquels le préfet du Bas-Rhin, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département du Bas-Rhin.
Par un jugement n° 2505426 du 30 juillet 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Lechevallier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 30 juillet 2025 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 5 juin 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour d’une durée de dix ans ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors que le magistrat désigné n’a pas communiqué la note en délibéré transmise par la préfète en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- les arrêtés en litige ont été signés par une autorité incompétente ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnait l’article 10-1 de l’accord franco-tunisien ;
- elle méconnait les articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfants ;
- les décisions de refus de délai de départ volontaire, portant interdiction de retour et fixant le pays de destination sont illégales en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour méconnait les articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfants et L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien, est entré sur le territoire français selon ses déclarations le 2 mars 2018. Le 23 mai 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français et a disposé d’un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu’au 9 mars 2025. Par deux arrêtés du 5 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département du Bas-Rhin. M. A… fait appel du jugement du 30 juillet 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur la régularité du jugement :
Aux termes de l’article R. 611-1 du code de justice administrative : « La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6. Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s’ils contiennent des éléments nouveaux. ». Aux termes de l’article R. 613-3 du code de justice administrative : « Les mémoires produits après la clôture de l’instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (…) ». Lorsque, postérieurement à la clôture de l’instruction, le juge est saisi d’une production, d’un mémoire ou d’une pièce, émanant d’une partie à l’instance, il lui appartient de prendre connaissance de cette production pour déterminer s’il y a lieu de rouvrir l’instruction afin de la soumettre au débat contradictoire et de pouvoir en tenir compte dans le jugement de l’affaire. S’il s’abstient de rouvrir l’instruction, le juge doit se borner à viser la production sans l’analyser et ne peut la prendre en compte sans entacher sa décision d’irrégularité.
Il ressort des mentions du jugement attaqué que la clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience du 8 juillet 2025, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet du Bas-Rhin, postérieurement à cette audience, a produit un mémoire. Le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg, estimant qu’il n’y avait pas lieu de rouvrir l’instruction, a visé ce mémoire sans l’analyser et ne l’a pas prise en compte. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’irrégularité du jugement pour méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
Sur la légalité des arrêtés du 5 juin 2025 :
En premier lieu, M. A… reprend en appel, sans apporter d’élément nouveau ni critiquer utilement les motifs du jugement, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés en litige. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné au point 2 de son jugement.
En deuxième lieu, le préfet ne peut légalement obliger un étranger à quitter le territoire français si celui-ci réunit les conditions d’attribution d’un titre de séjour. Aux termes de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / (…) / c) Au ressortissant tunisien qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France, à la condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins / (…) ».
M. A… soutient qu’il ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il bénéficiait de droit d’un titre de séjour sur le sol français. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le récépissé de carte de séjour dont l’intéressé était titulaire dans l’attente de l’examen de sa demande de titre de séjour a expiré le 9 mars 2025 de sorte que son séjour ne pouvait être regardé comme régulier à la date de la décision portant obligation de quitter le territoire en litige. En se bornant à invoquer ses problèmes de santé, qui auraient fait obstacle à ce qu’il demande le renouvellement de ce récépissé, M. A… n’établit pas qu’il était en situation régulière à la date de l’arrêté en litige et qu’il remplissait effectivement les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour en application de l’article 10 de l’accord franco-tunisien. Le moyen tiré de ce qu’il ne pouvait, de ce fait, faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français doit ainsi être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
M. A… se prévaut de la présence sur le territoire de son fils de nationalité française et de son cousin ainsi que de sa volonté de reprendre une activité professionnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier que bien que disposant de l’autorité parentale conjointe avec son ancienne compagne sur leur enfant et d’un droit amiable de visite et d’hébergement en vertu d’un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Strasbourg du 14 octobre 2021, M. A… ne produit aucune pièce de nature à établir qu’il entretient des liens stables avec son fils. En outre, il ne démontre pas avoir en France d’autres liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Enfin, la circonstance qu’il ait exercé une activité professionnelle et ait engagé des démarches en vue de retrouver une telle activité ne suffit pas à établir qu’il aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Dans ces conditions, faute d’éléments supplémentaires, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, ni comme ayant été prononcée en méconnaissance de l’intérêt supérieur de son enfant mineur. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi ». Aux termes de l’article 3 de cette convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11. D’une part, M. A… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, celle-ci n’ayant ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel l’intéressé pourra être reconduit.
12. D’autre part, M. A… n’apporte aucun élément de nature à établir qu’un retour dans son pays d’origine l’exposerait à des risques de traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En effet, les seuls documents médicaux produits ne permettent pas d’établir un lien entre son état de santé et la séparation d’avec son enfant, ni même que M. A… ne pourrait bénéficier de soins appropriés dans son pays d’origine. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
13. En cinquième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, M. A… n’est pas fondé à soutenir que les décisions de refus de délai de départ volontaire, portant interdiction de retour sur le territoire et fixant le pays de destination seraient illégales en raison de l’illégalité de cette décision.
14. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
15. M. A… se prévaut de son état médical dégradé à la suite de son divorce et de la séparation temporaire avec son fils. Il ressort toutefois des pièces du dossier ainsi qu’il a été dit au point 9 de la présente ordonnance, que bien que l’intéressé réside en France depuis sept ans à la date de la décision attaquée, il n’établit pas y avoir des liens d’une intensité ou ancienneté particulières ni entretenir des liens avec son fils. Les certificats médicaux produits, qui mentionnent la prise en charge médicale de M. A…, à sa demande, et les soins mis en place, ne permettent pas d’établir qu’il justifie de circonstances humanitaires justifiant que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Dans ces conditions, le préfet du Bas-Rhin pouvait légalement prononcer une interdiction de retour d’une durée de douze mois à son encontre.
16. En septième lieu, alors que M. A… ne produit aucun élément de nature à établir qu’il entretient effectivement des liens avec son fils, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A….
Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 17 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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