Annulation 20 juin 2024
Rejet 10 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 20 juin 2024, n° 22LY01878 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 22LY01878 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 27 avril 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. F… C… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 22 juillet 2020 par laquelle le directeur général des Hospices civils de Lyon a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux.
Par jugement n° 2100226 du 27 avril 2022, le tribunal a fait droit à sa demande et a enjoint au directeur général des Hospices civils de Lyon de procéder à la régularisation de la situation administrative de Mme C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 juin 2022 et le 25 juillet 2023, les Hospices civils de Lyon, représentés par Me Walgenwitz, demandent à la cour d’annuler ce jugement, de rejeter la demande de Mme C… et de mettre à la charge de celle-ci la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
– la pathologie présentée par Mme C…, à la supposer cliniquement démontrée, ne présente pas de lien direct avec l’exercice des fonctions ;
– l’entretien entre Mme C… et sa supérieure hiérarchique ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service.
Par mémoire enregistré le 15 mai 2023, Mme C…, représentée par Me Bracq, demande à la cour de rejeter la requête et de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
– la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Evrard,
– les conclusions de M. E…,
– et les observations de Me Walgenwitz pour les Hospices civils de Lyon, et celles de Me Teston pour Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme C…, aide-soignante recrutée par les Hospices civils de Lyon depuis 2005 et affectée à l’unité psychiatrique de crise de l’hôpital Edouard Herriot à Lyon, a, à la suite d’un entretien avec sa supérieure hiérarchique le 20 février 2019, été placée en congé de maladie ordinaire pour un syndrome anxio-dépressif réactionnel, du 20 février 2019 au 15 novembre 2019. Après avoir vainement demandé la reconnaissance de cet entretien professionnel comme accident de service, Mme C… a sollicité, le 12 septembre 2019, la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie. La commission de réforme a émis, le 9 juillet 2020, un avis défavorable à sa demande. Par une décision du 22 juillet 2020, le directeur général des Hospices civils de Lyon a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie. Les Hospices civils de Lyon relèvent appel du jugement du 27 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux, et a enjoint à leur directeur général de procéder à la régularisation de la situation administrative de Mme C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, alors applicable : « Le fonctionnaire en activité a droit : / (…) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants (…) / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. / Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de la maladie ou de l’accident est appréciée par la commission de réforme (…) ».
Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
Mme C… fait état du conflit qui l’a opposée, à compter de son retour de congé de maternité au cours de l’année 2018, à sa cadre de santé, à la suite de modifications par cette dernière de ses plannings, de ses dates de congé et de ses dates de formation. S’il ressort des pièces du dossier et, notamment, du procès-verbal du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail des Hospices civils de Lyon du 19 décembre 2019, que la cadre de santé a pu adopter des méthodes directives, d’une part, les décisions prises l’ont été dans l’intérêt du service, les contraintes de service pesant sur une unité psychiatrique de crise ne permettant pas le maintien de pratiques plus souples antérieurement tolérées, et, d’autre part, le comportement de la cadre de santé, alors même qu’il a justifié que le comité propose, parmi d’autres mesures, un accompagnement afin d’améliorer sa manière de communiquer, n’a pas excédé l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la pathologie de Mme C… aurait pour origine l’exercice de ses fonctions ou ses conditions de travail. Dans de telles conditions, alors même que Mme C… n’avait présenté au préalable aucune maladie psychiatrique, sa pathologie ne peut être regardée comme étant en lien direct avec l’exercice de ses fonctions ni avec des conditions de travail de nature à susciter le développement ou l’aggravation de la maladie en cause. Par suite, les Hospices civils de Lyon sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a regardé cette maladie comme imputable au service.
Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les moyens soulevés par Mme C… devant le tribunal administratif de Lyon et devant la cour.
En premier lieu, l’arrêté du 22 juillet 2020 en litige a été signé par Mme A… B…, directrice adjointe à la direction du personnel et des affaires sociales des Hospices civils de Lyon, qui a reçu, par un arrêté du directeur général des Hospices civils de Lyon du 3 juin 2020, publié au recueil des actes administratifs du 4 juin 2020, délégation pour signer, au nom du directeur général, et en cas d’absence ou d’empêchement de Mme G… D…, directrice du personnel et des affaires sociales, les décisions relatives à la position des agents. Une telle délégation comprend les décisions de reconnaissance d’imputabilité au service d’une maladie ayant justifié le placement de l’agent en position de congé maladie. Mme C… n’établit pas que Mme D… n’aurait été ni absente ni empêchée à la date d’adoption de la décision en litige. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cette décision doit ainsi être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ». L’article L. 211-5 du même code dispose : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Il résulte de la combinaison des dispositions législatives précitées que le refus de reconnaître l’imputabilité au service d’une maladie est au nombre des décisions qui doivent être motivées.
8. La décision en litige vise l’article 41.2 de la loi du 9 janvier 1986 ainsi que les avis émis, respectivement, par la commission de réforme le 9 juillet 2020 et par le médecin agréé du service de médecine statutaire le 29 novembre 2019. En outre, elle mentionne que la maladie de Mme C… est une maladie non professionnelle évoluant pour son propre compte et qu’il n’existe pas de lien direct et certain entre cette pathologie et le poste de travail. Par suite, cette décision, qui comporte l’énoncé des circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
9. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision en litige, ainsi motivée, que le directeur général des Hospices civils de Lyon se serait estimé lié par l’avis de la commission de réforme.
10. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que la décision implicite rejetant le recours gracieux formé par Mme C… est insuffisamment motivée doit être écarté comme inopérant.
11. En dernier lieu, si l’arrêté en litige relève à tort que Mme C… a été préalablement entendue par la commission de réforme, eu égard à ce qui précède, et alors, d’une part, qu’aucune disposition n’impose au service de recueillir les observations orales de l’agent sollicitant la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie et, d’autre part, que Mme C… ne se prévaut d’aucun élément dont elle aurait pu utilement faire état à cette occasion, il résulte de l’instruction que le directeur général des Hospices civils de Lyon aurait pris la même décision s’il n’avait pas commis cette erreur matérielle, qui est ainsi sans incidence sur la légalité de cette décision.
12. Il résulte de ce qui précède que les Hospices civils de Lyon sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 22 juillet 2020 de son directeur général refusant de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie de Mme C… ainsi que la décision rejetant le recours gracieux et leur a enjoint de procéder à la régularisation de la situation administrative de Mme C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Les conclusions de Mme C…, partie perdante, présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a lieu de mettre à la charge de Mme C… une somme au titre des frais d’instance exposés par les Hospices civils de Lyon.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2100226 du tribunal administratif de Lyon du 27 avril 2022 est annulé.
Article 2 : La demande de Mme C… présentée devant le tribunal administratif de Lyon et le surplus des conclusions des parties sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux Hospices civils de Lyon et à Mme F… C….
Délibéré après l’audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Arbaretaz, président,
Mme Evrard, présidente assesseure,
Mme Psilakis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.
La rapporteure,
A. EvrardLe président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au ministre de la transformation et de la fonction publique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Détention ·
- Procédure contentieuse ·
- Garde des sceaux ·
- Demande d'aide ·
- Tribunaux administratifs ·
- International ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Résidence ·
- Certificat ·
- Accord ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Demande ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Gabon ·
- Procédure contentieuse ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Appel ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conclusion ·
- Sursis à exécution ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Maintien ·
- Jugement ·
- Désistement
- Aides aux rapatriés d'outre-mer ·
- Armées et défense ·
- Emplois réservés ·
- Outre-mer ·
- Victime de guerre ·
- Ancien combattant ·
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Attestation ·
- Bénéficiaire ·
- Travailleur handicapé ·
- Travailleur ·
- Aide ·
- Emploi
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Changement ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Étude d'impact ·
- Environnement ·
- Vent ·
- Énergie ·
- Autorisation ·
- Espèces protégées ·
- Parc ·
- Associations ·
- Avis ·
- Description
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Menaces ·
- Ordre public
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Juridiction administrative ·
- Compétence ·
- Transfert ·
- Ressort ·
- Terme ·
- Siège ·
- Conseil d'etat ·
- Droit commun
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.