Annulation 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 18 janv. 2024, n° 21TL24066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 21TL24066 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Avant dire-droit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d’appel de Bordeaux sous le n° 21BX04066, puis au greffe de la cour administrative d’appel de Toulouse sous le n° 21TL24066 les 29 octobre 2021 et 17 juin 2023, l’association « Dans le vent », la commune de Naucelle, Mme AN… N… épouse J…, Mme AH… N… épouse W…, M. Z… E…, M. et Mme B… et Q… AO…, M. et Mme AF… et AK… U…, M. et Mme AN… et AM… AL…, Mme AP… AR…, M. et Mme D… et AB… I…, M. C… AI…, M. et Mme AN… et AC… G…, M. et Mme Z… et V… S…, M. et Mme A… et AA… AR…, M. AS… AE…, Mme X… Y…, M. et Mme AT… et K… AG…, M. R… AV…, M. AD… P…, M. M… AU…, Mme T… AR…, M. et Mme O… et AA… H…, représentés par Me Echezar, demandent à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juin 2021 par lequel la préfète de l’Aveyron a délivré à la société Raz Energie 7 une autorisation unique en vue d’exploiter une installation éolienne regroupant quatre aérogénérateurs et un poste de livraison sur la commune de Naucelle ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt pour agir ;
- la présentation des capacités financières de la société Raz Energie 7 est insuffisante ;
- l’étude d’impact présente un caractère insuffisant quant à ses incidences sur les riverains, quant à la présentation des conditions de construction des éoliennes et du coût de la construction et du démantèlement et de la revalorisation des déchets, quant à la présentation des conditions de raccordement au réseau d’électricité, quant à la présentation de solutions de substitution, quant à l’étude des chiroptères et quant à l’étude de l’avifaune ;
- l’avis de l’autorité environnementale est irrégulier ;
- l’autorisation environnementale attaquée méconnaît l’article L. 515-44 du code de l’environnement relatif à la distance d’éloignement des éoliennes par rapport aux maisons d’habitation ;
- l’autorisation environnementale attaquée porte atteinte aux paysages, à l’avifaune et aux chiroptères ;
- l’autorisation environnementale attaquée porte atteinte à la commodité des riverains ;
- l’autorisation environnementale attaquée est illégale en l’absence de demande de dérogation à l’interdiction de porter atteinte à des espèces protégées ;
- en outre, l’autorisation environnementale attaquée méconnaît les dispositions de l’article R. 181-13 du code de l’environnement dès lors que la société Raz Energie 7 ne dispose pas de la maîtrise foncière des terrains d’implantation de son projet.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 avril 2023 et 20 juillet 2023, la société Raz Energie 7, représentée par Me Elfassi, demande :
1°) à titre principal, de rejeter la requête comme irrecevable ;
2°) à titre subsidiaire, de rejeter la requête au fond ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement et de surseoir à statuer jusqu’à régularisation des éventuels vices qui seraient constatés ;
4°) de mettre à la charge solidaire de l’association « Dans le vent » et des autres requérants une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les requérants ne disposent pas d’intérêt pour agir ;
- les moyens soulevés par l’association dans le vent et les autres requérants ne sont pas fondés ;
- les moyens relatifs aux garanties financières, à la régularité de l’avis de l’autorité environnementale, à la nécessité d’obtenir une dérogation espèces protégées et à la maîtrise foncière des terrains d’assiette du projet sont régularisables.
Par ordonnance du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a attribué à la cour administrative d’appel de Toulouse le jugement de la requête de l’association « Dans le vent » et des autres requérants.
Par ordonnance du 29 août 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 13 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du conseil du 13 décembre 2011 ;
- le code de l’environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;
- le décret 2016-519 du 28 avril 2016 ;
- l’arrêté du 23 avril 2007 du ministre de l’agriculture et de la pêche et de la ministre de l’écologie et du développement durable,fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
- l’arrêté du 29 octobre 2009 du ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et du ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lasserre, première conseillère,
- les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique,
- les observations de Me Echezar, représentant l’association « Dans le vent » et les autres requérants,
- et les observations de Me Kabba, représentant la société Raz Energie 7.
Une note en délibéré présentée par la société Raz Energie 7, représentée par Me Elfassi, a été enregistrée le 11 janvier 2024.
Considérant ce qui suit :
La société Raz Energie 7 a déposé, le 6 novembre 2014, une demande d’autorisation unique portant sur la construction et l’exploitation d’un parc éolien constitué de quatre aérogénérateurs, au lieu-dit le Bosc sur le territoire de la commune de Naucelle (Aveyron). Par un arrêté du 8 avril 2016, le préfet de l’Aveyron a rejeté sa demande. Par un arrêt du 1er décembre 2020 devenu définitif du fait du rejet du recours en cassation formé par l’association « Dans le vent » et d’autres requérants le 25 janvier 2023, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de l’Aveyron de délivrer à la société Raz Energie 7 l’autorisation unique de construire et d’exploiter un parc composé de quatre éoliennes, situé sur la commune de Naucelle, et d’assortir cette autorisation des prescriptions indispensables à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, dans un délai de trois mois à compter de sa notification. L’association « Dans le vent » et d’autres requérants demandent à la cour d’annuler l’autorisation ainsi délivrée par la préfète de l’Aveyron le 30 juin 2021.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Raz Energie 7 :
Il résulte de l’instruction que les statuts de l’association « Dans le vent », déposés en préfecture de l’Aveyron le 10 mai 2010 et modifiés le 18 août 2015, prévoient que l’association a notamment pour but la défense de l’environnement et la lutte, notamment par le biais de recours en justice, contre les projets de parcs éoliens dans le département de l’Aveyron et particulièrement dans le périmètre de la communauté de communes du naucellois et du pays baraquellois. Il n’est pas contesté que le projet éolien en litige est situé dans le périmètre de cet établissement public de coopération intercommunale. Ainsi, cette association justifie d’un intérêt pour agir contre l’arrêté en litige. Dans ces conditions, alors même que d’autres requérants n’auraient pas intérêt pour agir à l’encontre de l’autorisation environnementale en litige, la demande présentée notamment par l’association « Dans le vent » doit être regardée comme recevable. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête en raison de l’absence d’intérêt à agir de l’association « Dans le vent » doit être écartée.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne les capacités financières :
Aux termes de l’article L. 181-27 du code de l’environnement : « L’autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l’article
L. 511-1 et d’être en mesure de satisfaire aux obligations de l’article L. 512-6-1 lors de la cessation d’activité ». Aux termes de l’article D. 181-15-2 du même code : « Lorsque l’autorisation environnementale concerne un projet relevant du 2° de l’article L. 181-1, le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes. I. – Le dossier est complété des pièces et éléments suivants : / (…) 3° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l’article
L. 181-27 dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d’autorisation, les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l’installation (…) ».
Il résulte de l’instruction que la société Raz Energie 7 est une filiale de la société Raz Energie, elle-même détenue exclusivement par la société Samfi-Invest dont les capitaux propres étaient, à la date d’instruction de la demande d’autorisation en litige, de 44 335 000 euros. La société Raz Energie 7 présente le plan de financement sur quinze ans de son projet d’un montant de 11 500 000 euros fondé sur un apport en capital de 20 % de ses actionnaires et un emprunt bancaire de 80 %. Elle produit un courrier dans lequel le gérant de sa société mère, Samfi-Invest, déclare qu’en sa qualité d’actionnaire, cette société s’engage à mettre à la disposition de la société Raz Energie 7 l’ensemble de ses capacités financières. D’après l’attestation du co-commissaire aux comptes, les capitaux propres de la société Samfi-Invest s’élevaient à 67 425 0000 euros au 31 juin 2013. En outre, le plan de financement prévoit, sur quinze ans, le remboursement du capital emprunté grâce au chiffre d’affaires basé sur la puissance installée et le tarif d’achat de l’électricité éolienne en prenant en compte le montant des garanties financières exigées pour le démantèlement du projet fixé par les dispositions de l’article R. 553-1 du code de l’environnement. Ainsi, le moyen tiré de ce que le dossier serait incomplet faute pour la société pétitionnaire d’établir ses capacités financières doit être écarté.
En ce qui concerne la maîtrise foncière des terrains d’assiette du projet :
Aux termes de l’article R. 123-8 du code de l’environnement : « Le dossier soumis à l’enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet (…) ». Aux termes de l’article R. 181-13 du même code : « La demande d’autorisation environnementale comprend les éléments communs suivants : / (…) 3° Un document attestant que le pétitionnaire est le propriétaire du terrain ou qu’il dispose du droit d’y réaliser son projet ou qu’une procédure est en cours ayant pour effet de lui conférer ce droit (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales, « le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune ». Il résulte de l’instruction que, à la demande d’autorisation était jointe une convention, signée le 16 août 2016, par laquelle la maire de Naucelle a autorisé la société Raz Energie ainsi que toute personne liée à son activité, à utiliser, créer et adapter les chemins nécessaires à la bonne conduite de son projet de parc éolien et notamment, le chemin n° 35 dit AQ…. Cette convention comporte aussi une autorisation de création d’un réseau de raccordement électrique et de survol des pâles. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que le conseil municipal ait valablement délibéré pour donner l’autorisation à son maire de signer une telle convention. Dans ces conditions, à la date d’édiction de l’autorisation environnementale en litige, la société n’établit pas avoir disposé du droit d’utiliser les voies gérées par la commune de Naucelle et ne se prévaut d’aucun élément permettant d’établir qu’une procédure était en cours à cette fin. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le dossier de demande était, sur ce point, irrégulièrement composé. Cette irrégularité a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de l’autorisation contestée.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que M. et Mme L… ont conclu le 6 février 2014 avec la société Raz Energie une promesse de bail emphytéotique pour l’utilisation des parcelles … d’une durée de six ans. Cette promesse de bail comporte une clause précisant que dans le cas où au terme de cette période, le bénéficiaire serait en attente d’une décision de l’administration ou du gestionnaire du réseau d’électricité pour la réalisation du projet, la durée de validité de cette promesse serait prorogée de plein droit jusqu’à un an après l’obtention de cette décision. Toutefois, à la date d’expiration de la promesse de bail emphytéotique, soit le 6 février 2020, le préfet de l’Aveyron avait antérieurement opposé le 8 avril 2016 un refus d’autorisation unique de construire et d’exploiter un parc composé de quatre éoliennes sur la commune de Naucelle et aucune autre demande d’autorisation environnementale n’était en cours d’instruction au sein des services de la préfecture. Dans ces conditions, alors que la clause de validité de la promesse de bail n’était pas conditionnée par le caractère définitif de la décision de l’administration, la société Raz Energie 7 ne peut être regardée comme étant dans l’attente d’une décision de l’administration au 6 février 2020, ce qui rend caduque la promesse de bail emphytéotique conclue avec M. et Mme L…. Ainsi, à la date d’édiction de l’autorisation environnementale en litige, la société Raz Energie 7 n’était pas en droit d’utiliser les parcelles appartenant à M. et Mme L… et ne se prévaut d’aucun élément permettant d’établir qu’une procédure était en cours à cette fin. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le dossier de demande était, sur ce point, irrégulièrement composé. Cette irrégularité a privé M. et Mme L… d’une garantie et été susceptible d’exercer une influence sur le sens de l’autorisation contestée.
En troisième lieu, si l’association « Dans le vent » et les autres requérants soutiennent que la promesse de bail emphytéotique conclue entre Mme F… et la société Raz Energie est devenue caduque du fait du décès de cette dernière, ils ne l’établissent pas, à défaut, notamment, de production de cette promesse de bail dans son intégralité.
En dernier lieu, l’association « Dans le vent » et les autres requérants n’apportent pas de précisions suffisantes à l’appui des allégations selon lesquelles la société Raz Energie 7 n’aurait pas la maîtrise foncière des terrains d’assiette de son projet du fait du refus de plusieurs propriétaires d’installations d’éoliennes, de survol des éoliennes, de passage de câbles, d’élargissement du chemin rural n° 35 et de coupe d’arbres sur leurs parcelles. De même, ils n’apportent pas, en tout état de cause, de précisions suffisantes à l’appui de l’allégation selon laquelle la promesse de bail emphytéotique conclue entre M. et Mme AJ… et la société Raz Energie serait devenue caduque.
En ce qui concerne les insuffisances de l’étude d’impact :
Aux termes de l’article L. 122-3 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application de la présente section. / II. – Il fixe notamment : / (…) 2° Le contenu de l’étude d’impact qui comprend au minimum : / a) Une description du projet comportant des informations relatives à la localisation, à la conception, aux dimensions et aux autres caractéristiques pertinentes du projet ; / b) Une description des incidences notables probables du projet sur l’environnement ; / c) Une description des caractéristiques du projet et des mesures envisagées pour éviter, les incidences négatives notables probables sur l’environnement, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites ; / d) Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d’ouvrage, en fonction du projet et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, eu égard aux incidences du projet sur l’environnement ; / e) Un résumé non technique des informations mentionnées aux points a à d ; / f) Toute information supplémentaire, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et des éléments de l’environnement sur lesquels une incidence pourrait se produire, notamment sur la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers résultant du projet lui-même et des mesures mentionnées au c. (…) ». Aux termes de l’article R. 122-5 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. / II. – En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : / (…) 2° Une description du projet, y compris en particulier : / – une description de la localisation du projet ; – une description des caractéristiques physiques de l’ensemble du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d’utilisation des terres lors des phases de construction et de fonctionnement ; / – une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives au procédé de fabrication, à la demande et l’utilisation d’énergie, la nature et les quantités des matériaux et des ressources naturelles utilisés ; / – une estimation des types et des quantités de résidus et d’émissions attendus, tels que la pollution de l’eau, de l’air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types et des quantités de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement ; / 3° Une description des aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement, dénommée “scénario de référence”, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu’un aperçu de l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ; / 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l’article L. 122-1 susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l’eau, l’air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; / 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant, entre autres : / a) De la construction et de l’existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition (…) / e) Du cumul des incidences avec d’autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l’utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement susceptibles d’être touchées. / f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ; / 7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d’ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l’environnement et la santé humaine ; / 8° Les mesures prévues par le maître de l’ouvrage pour : / – éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et réduire les effets n’ayant pu être évités ; / – compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S’il n’est pas possible de compenser ces effets, le maître d’ouvrage justifie cette impossibilité. / (…) 9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d’évitement, de réduction et de compensation proposées ; / 10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les incidences notables sur l’environnement ; (…) / VII. – Pour les actions ou opérations d’aménagement devant faire l’objet d’une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables de la zone en application de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, l’étude d’impact comprend, en outre, les conclusions de cette étude et une description de la façon dont il en est tenu compte. (…) ».
Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
S’agissant des incidences du projet de parc éolien sur les riverains :
Contrairement à ce que soutiennent l’association « Dans le vent » et les autres requérants, l’étude d’impact présente les effets du projet de parc éolien sur les hameaux de Masnau, le Camp Grand et le Suquet en estimant notamment que si la végétation présente sur le hameau de Masnau constitue un masque visuel efficace empêchant toute vue sur le parc éolien, les deux autres hameaux auront des relations visuelles totales sur ce dernier. En outre, cette étude relève que les hameaux de Bouvert, la Balage et la Borie haute seront les plus concernés par des perceptions visuelles, même si la végétation pourra constituer par endroits un masque visuel efficace. Le constat d’huissier produit par les intervenants ne permet pas de contredire utilement ces constats de l’étude d’impact. Dans ces conditions, et alors d’ailleurs qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose d’analyser les effets d’un parc éolien sur l’ensemble des lieux de vie situés à proximité, il résulte de l’instruction que les auteurs de l’étude d’impact ont présenté de façon suffisante les incidences du projet de parc éolien sur les riverains. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact sur ce point doit être écarté.
S’agissant des incidences du projet de parc éolien sur les monuments :
Contrairement à ce que soutiennent l’association « Dans le vent » et les autres requérants, l’étude d’impact présente les effets du projet de parc éolien sur la Bastide de Sauveterre-de-Rouergue en précisant qu’il n’y a pas de covisibilité avec le projet de parc éolien. Le constat d’huissier produit par les requérants ne permet pas de contredire utilement ce point énoncé par l’étude d’impact. De même, ce constat d’huissier ne permet pas de remettre en cause le constat effectué par l’étude d’impact tenant à ce que les covisibilités entre le parc éolien et le château de Bosc se limiteront au parc de ce dernier bordé par « des murets en pierre et d’importants taillis ». Enfin, ce constat d’huissier ne permet pas de remettre en cause les constats de l’étude d’impact selon lesquels la rue du Four et la porte des Anglais situées dans la commune de Naucelle et le viaduc de Viaur situé à plus de 5 kilomètres du projet de parc éolien ne présenteraient pas de covisibilité avec ce dernier. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact sur ce point doit être écarté.
S’agissant de la présentation des conditions de constructions des éoliennes et du coût de la construction et du démantèlement et de la revalorisation des déchets :
L’association « Dans le vent » et les autres requérants n’apportent pas de précisions suffisantes permettant à la cour d’apprécier le bien-fondé du moyen tiré du caractère insuffisant de l’étude d’impact quant à la présentation des conditions de construction des éoliennes et du coût de la construction et du démantèlement et de la revalorisation des déchets. Au demeurant, l’étude d’impact présente les différents impacts du projet de parc éolien, y compris en phase de chantier et examine la question des déchets et de leur recyclage de la phase de construction au démantèlement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact sur ce point doit être écarté.
S’agissant de la présentation des conditions de raccordement au réseau d’électricité :
Le raccordement des ouvrages de production d’électricité au réseau public de transport d’électricité ainsi qu’aux réseaux publics de distribution d’électricité incombe aux gestionnaires de ces réseaux et est soumis à une autorisation distincte. Par conséquent, les conditions de raccordement n’avaient pas à figurer dans l’étude d’impact, laquelle comporte bien les plans des postes de livraison. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact sur ce point doit être écarté.
S’agissant de la présentation de solutions de substitution raisonnables :
Il résulte de l’instruction que les auteurs de l’étude d’impact ont envisagé plusieurs variantes à leur projet de parc éolien comportant quatre, cinq ou six aérogénérateurs implantés de façons différentes et ont expliqué les raisons pour lesquelles leur choix s’est porté sur l’implantation de quatre éoliennes alignées parallèlement aux axes de communication pour limiter les impacts environnementaux et acoustiques. Par suite, le moyen tiré de l’absence de présentation de solutions de substitution raisonnables doit être écarté.
S’agissant de l’étude d’impact sur l’avifaune :
Il résulte de l’instruction que le bureau d’études Ectare a réalisé le volet « faune/flore » de l’étude d’impact, conformément au « guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens » édité par le ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, actualisé en 2010. Il a été constaté que l’aire d’étude rapprochée et l’aire d’étude intermédiaire se situent hors de tout zonage réglementaire d’inventaire du patrimoine naturel. Le diagnostic a été mené sur une année du printemps 2011 à l’hiver 2011-2012 avec un complément en 2014 afin de pouvoir suivre toutes les phases du cycle biologique des oiseaux. Pour chacune de ces périodes, quinze relevés avifaunistiques dont les conditions sont détaillées dans l’étude d’impact ont été réalisés. Ce diagnostic relève la présence de rapaces patrimoniaux en chasse tel que le milan noir du printemps à la fin de l’été et de certains passereaux tels que l’alouette Lulu, le pic noir et la pie grièche écorcheur et caractérise l’impact du parc éolien sur la petite avifaune nicheuse de faible à modéré et l’impact sur les rapaces nicheurs de faible. Enfin, après mise en place de mesures d’évitement telles que la réalisation du projet sur un secteur de plateau, la mise en place d’un espacement minimal entre les éoliennes et l’installation des lignes éoliennes parallèlement aux axes de migration et des mesures de réduction telles que des mesures liées à l’organisation du chantier et la mise en place d’un balisage rouge, l’impact du projet de parc éolien sur l’avifaune est considéré comme faible. Si l’association « Dans le vent » et les autres requérants soutiennent que les mesures d’évitement et de réduction ne permettent pas de réduire le risque initialement constaté, ils n’apportent, à l’appui de leurs allégations aucun élément de nature à en établir le bien-fondé alors que, contrairement à ce qu’ils soutiennent, certaines de ces mesures sont de nature à réduire l’impact du projet éolien sur l’avifaune nicheuse. Par suite, l’étude d’impact contient une analyse suffisante de l’état initial et des impacts du projet sur l’avifaune.
S’agissant de l’étude d’impact sur les chiroptères :
Il résulte de l’instruction que les auteurs de l’étude d’impact ont réalisé des recherches bibliographiques et mené des études en 2011 et 2014 par le biais de deux méthodes de prospection, lesquelles ont permis de considérer que le site d’implantation du projet éolien fait partie d’un secteur à enjeux chiroptérologiques modérés. Si l’association « Dans le vent » et les autres requérants soutiennent que l’étude ne précise pas les dates et heures de prospection ainsi que le temps d’utilisation des détecteurs, il résulte de l’instruction que cette étude précise bien la date, le lieu, les heures d’enregistrement et les conditions météorologiques des écoutes effectuées pour une durée totale de 66,5 heures sur un cycle biologique complet d’avril à octobre. Par suite, le moyen tiré de ce que l’étude d’impact ne contient pas une analyse suffisante de l’état initial des chiroptères doit être écarté.
En ce qui concerne l’irrégularité de l’avis de l’autorité environnementale :
Aux termes du paragraphe 1 de l’article 6 de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement : « Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités susceptibles d’être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d’environnement, aient la possibilité de donner leur avis sur les informations fournies par le maître d’ouvrage et sur la demande d’autorisation. À cet effet, les États membres désignent les autorités à consulter, d’une manière générale ou au cas par cas. (…) ». L’article L. 122-1 du code de l’environnement, pris pour la transposition des articles 2 et 6 de cette directive, dispose, dans sa rédaction applicable en l’espèce, que : « I. Les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine sont précédés d’une étude d’impact. (…) / III. Dans le cas d’un projet relevant des catégories d’opérations soumises à étude d’impact, le dossier présentant le projet, comprenant l’étude d’impact et la demande d’autorisation, est transmis pour avis à l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement. (…). / IV. La décision de l’autorité compétente qui autorise le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage à réaliser le projet prend en considération l’étude d’impact, l’avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement et le résultat de la consultation du public (…) ». En vertu du IV de l’article R. 122-6 du même code, dans sa version issue du décret du 28 avril 2016 portant réforme de l’autorité environnementale, l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement mentionnée à l’article L. 122-1, lorsqu’elle n’est ni le ministre chargé de l’environnement, ni la formation d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable, ni la formation compétente du Conseil général de l’environnement et du développement durable, dans les cas respectivement prévus aux I, II et III de cet article, est le préfet de la région sur le territoire de laquelle le projet de travaux, d’ouvrage ou d’aménagement doit être réalisé.
L’article 6 de la directive du 13 décembre 2011 a pour objet de garantir qu’une autorité compétente et objective en matière d’environnement soit en mesure de rendre un avis sur l’évaluation environnementale des projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, avant leur approbation ou leur autorisation, afin de permettre la prise en compte de ces incidences. Eu égard à l’interprétation de l’article 6 de la directive du 27 juin 2001 donnée par la Cour de justice de l’Union européenne par son arrêt rendu le 20 octobre 2011 dans l’affaire C 474/10, il résulte clairement des dispositions de l’article 6 de la directive du 13 décembre 2011 que, si elles ne font pas obstacle à ce que l’autorité publique compétente pour autoriser un projet soit en même temps chargée de la consultation en matière environnementale, elles imposent cependant que, dans une telle situation, une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de cette autorité, de manière à ce que l’entité administrative concernée dispose d’une autonomie réelle, impliquant notamment qu’elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui soient propres, et soit ainsi en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée en donnant un avis objectif sur le projet concerné.
Lorsque le projet est autorisé par un préfet de département autre que le préfet de région, l’avis rendu sur le projet par le préfet de région en tant qu’autorité environnementale doit, en principe, être regardé comme ayant été émis par une autorité disposant d’une autonomie réelle répondant aux exigences de l’article 6 de la directive du 13 décembre 2011, sauf dans le cas où c’est le même service qui a, à la fois, instruit la demande d’autorisation et préparé l’avis de l’autorité environnementale. En particulier, les exigences de la directive, tenant à ce que l’entité administrative appelée à rendre l’avis environnemental sur le projet dispose d’une autonomie réelle, impliquant notamment qu’elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui soient propres, ne peuvent être regardées comme satisfaites lorsque le projet a été instruit pour le compte du préfet de département par la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement et que l’avis environnemental émis par le préfet de région a été préparé par la même direction, à moins que l’avis n’ait été préparé, au sein de cette direction, par le service mentionné à l’article R. 122-21 du code de l’environnement qui a spécialement pour rôle de préparer les avis des autorités environnementales.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que, d’une part, l’avis de l’autorité environnementale a été émis par la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Midi-Pyrénées – Service connaissance Evaluation Climat, service dépendant du préfet de région. D’autre part, ainsi au demeurant que le précise l’avis de l’autorité environnementale, l’autorisation litigieuse, qui a été délivrée par le préfet de l’Aveyron, a été instruite par l’unité territoriale départementale Tarn-Aveyron de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Midi-Pyrénées. Cet avis a été rendu le 19 juin 2015, soit à une date antérieure à l’entrée en vigueur du décret du 28 avril 2016 mentionné au point 19 du présent arrêt, de sorte qu’il n’a pu être rendu par la mission régionale d’autorité environnementale. Dans ces conditions, quand bien même l’avis et l’arrêté n’ont pas été préparés par les mêmes services de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Midi-Pyrénées, l’association « Dans le vent » et les autres requérants sont fondés à soutenir que l’avis de l’autorité environnementale est irrégulier.
L’évaluation environnementale a pour objet d’assurer un niveau élevé de protection de l’environnement afin de respecter notamment les objectifs de la directive du 13 décembre 2011 mentionnée ci-dessus. Compte tenu du rôle joué par l’autorité environnementale au début du processus d’évaluation, de l’autonomie dont cette autorité doit disposer et de la portée de l’avis qu’elle rend, cette autorité et ses avis constituent une garantie pour atteindre les objectifs en question. En l’espèce, compte tenu des conditions dans lesquelles l’avis a été émis, cette garantie ne peut être regardée comme ayant été assurée et, en particulier, il ne résulte pas de l’instruction qu’une autre autorité disposant d’une autonomie réelle aurait rendu un avis sur l’étude d’impact du projet.
Il résulte de ce qui a été dit aux deux points précédents que l’irrégularité de l’avis émis par l’autorité environnementale entache d’illégalité l’arrêté du 30 juin 2021.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article L. 515-44 du code de l’environnement :
Aux termes de l’article L. 515-44 du code de l’environnement : « (…) Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres sont soumises à autorisation au titre de l’article L. 511-2, au plus tard le 12 juillet 2011. La délivrance de l’autorisation d’exploiter est subordonnée au respect d’une distance d’éloignement entre les installations et les constructions à usage d’habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur au 13 juillet 2010 et ayant encore cette destination dans les documents d’urbanisme en vigueur, cette distance étant, appréciée au regard de l’étude d’impact prévue à l’article L. 122-1. Elle est au minimum fixée à 500 mètres. (…) ».
Il résulte de l’instruction et notamment de l’étude paysagère que le projet de parc respecte la règle d’éloignement minimal de 500 mètres imposée par l’article L. 515-44 du code de l’environnement entre les aérogénérateurs et les habitations voisines. Si l’association « Dans le vent » et les autres requérants font état d’une parcelle située en zone NCd du plan local d’urbanisme intercommunal située à moins de 500 mètres de l’éolienne EI, il est constant que l’habitation construite sur cette parcelle est située à plus de 500 mètres de cette éolienne. En outre, la zone NCd du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes du Naucellois au sein de laquelle toute construction est interdite à l’exception des constructions nécessaires au service public et des extensions et annexes de constructions existantes ne saurait être assimilée à une zone destinée à l’habitation au sens des dispositions précitées de l’article L. 515-44 du code de l’environnement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En ce qui concerne les atteintes aux intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement :
Aux termes de l’article L. 181-3 du code de l’environnement : « I. L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas (…) ». Aux termes de l’article L. 512-1 du même code : « Sont soumises à autorisation les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1. / (…) ». Aux termes de l’article L. 511-1 de ce code : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique (…) ».
S’agissant de l’atteinte à la commodité du voisinage :
Il résulte de l’instruction que le projet éolien en litige consiste à construire, sur le territoire de la commune de Naucelle quatre éoliennes d’une hauteur de 150 mètres en bout de pâle alignées dans un axe parallèle aux lignes de forces du paysage de nature à favoriser leur insertion paysagère. Les quelques hameaux dispersés qui se trouvent dans l’aire d’étude rapprochée sont entourés le plus souvent de haies, ce qui limite la visibilité du projet éolien depuis ces hameaux. S’il est vrai que le projet éolien reste visible depuis certaines habitations de ces hameaux, il ne résulte pas de l’instruction, et notamment du procès-verbal d’huissier produit par les requérants, qu’il engendrerait un effet de surplomb, d’écrasement et de bouleversement des rapports d’échelle avec le paysage existant. Par suite, sans dénier l’impact visuel que le projet entraînera sur les hameaux environnants, il ne résulte pas de l’instruction que cette atteinte puisse être qualifiée de particulièrement sensible et de nature à révéler une atteinte aux intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement. Dans ces circonstances, le moyen tiré de ce que le projet porterait une atteinte à la commodité du voisinage doit être écarté.
S’agissant de l’atteinte aux paysages :
Pour statuer sur une demande d’autorisation unique, il appartient à l’autorité administrative de s’assurer que le projet ne méconnaît pas l’exigence de protection des intérêts patrimoniaux, paysagers et naturels visés par les dispositions précitées. Pour rechercher si une atteinte à ces intérêts est de nature à fonder un refus d’autorisation ou à fonder les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou du paysage sur lequel l’installation est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette installation, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site, sur le monument ou sur le paysage.
Il résulte de l’instruction que, d’une part, l’aire d’implantation du parc qui représente une surface inférieure à 3 000 mètres carrés est prévue au niveau d’un espace écologique entaillé de vallées boisées. Ce paysage semi-ouvert, composé de pâtures, de prés de fauche, de champs cultivés, et dans une moindre mesure de boisements et zones humides, ne bénéficie d’aucune protection particulière d’un point de vue environnemental ou patrimonial et le secteur est répertorié au nombre des zones favorables au développement de l’éolien par le schéma régional correspondant. Le projet se situe dans un secteur agricole anthropisé, en dehors des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques d’intérêt national. D’autre part, les risques de covisibilité de l’installation avec les monuments historiques inscrits, au nombre desquels figurent notamment le Château du Bosc, situé à 3,4 kilomètres, la rue du Four et la porte des Anglais, situées à 2,2 kilomètres et le viaduc du Viaur, situé à 5,2 kilomètres, seront évités par la distance et la présence de nombreux masques topographiques et d’écrans végétaux ou bâtis. Enfin, si l’association « Dans le vent » et les autres requérants soutiennent que le projet éolien en litige porte atteinte aux paysages, ils n’apportent pas, à l’appui de leurs allégations, des précisions suffisantes permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé.
S’agissant de l’atteinte à l’avifaune :
Ainsi qu’il a été dit au point 17 du présent arrêt, l’étude avifaunistique révèle que le projet éolien aurait un impact qualifié de faible à modéré sur la petite avifaune nicheuse et un impact qualifié de faible sur les rapaces nicheurs. De plus, après mise en place de mesures d’évitement telles que la réalisation du projet sur un secteur de plateau, la mise en place d’un espacement minimal entre les éoliennes et l’installation des lignes éoliennes parallèlement aux axes de migration et des mesures de réduction telles que des mesures liées à l’organisation du chantier et la mise en place d’un balisage rouge, l’impact du projet de parc éolien sur l’avifaune est considéré comme faible. Enfin, l’autorisation environnementale en litige prescrit la mise en place d’un système de détection, d’effarouchement et de régulation visant à réduire la mortalité de ces espèces. Si l’association « Dans le vent » et les autres requérants critiquent l’efficacité de ce système de détection, d’effarouchement et de régulation, ils n’apportent, à l’appui de leurs allégations, aucun élément de nature à en établir le bien-fondé. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que ces mesures seraient insuffisantes pour permettre d’assurer le respect des intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet éolien porterait atteinte à l’avifaune doit être écarté.
S’agissante de l’atteinte aux chiroptères :
Si l’association dans le vent et les autres requérants soutiennent que le projet éolien en litige porte atteinte aux chiroptères, ils n’apportent pas, à l’appui de de ce moyen, des précisions suffisantes permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la nécessité de déposer une demande de dérogation « espèces protégées » :
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : « I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle (…) d’animaux de ces espèces (…) ; / (…) 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces (…) ». Aux termes de l’article L. 411-2 du même code : « I. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : / (…) / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle :/ (…) / c) Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement (…) ». L’arrêté du 29 octobre 2009 du ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et le ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche fixe la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection.
Il résulte de ces dispositions que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l’autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant, d’une part, à l’absence de solution alternative satisfaisante, d’autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l’un des cinq motifs limitativement énumérés et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d’intérêt public majeur.
Le système de protection des espèces résultant des dispositions citées ci-dessus, qui concerne les espèces de mammifères terrestres et d’oiseaux figurant sur les listes fixées par les arrêtés des 23 avril 2007 et 29 octobre 2009, impose d’examiner si l’obtention d’une dérogation est nécessaire dès lors que des spécimens de l’espèce concernée sont présents dans la zone du projet, sans que l’applicabilité du régime de protection dépende, à ce stade, ni du nombre de ces spécimens, ni de l’état de conservation des espèces protégées présentes.
Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation « espèces protégées » si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d’évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l’hypothèse où les mesures d’évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l’administration, des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu’il apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé, il n’est pas nécessaire de solliciter une dérogation « espèces protégées ».
S’agissant de l’avifaune, il résulte de l’instruction que la vulnérabilité vis-à-vis du projet des passereaux et rapaces figurant au nombre des espèces protégées par l’arrêté du 29 octobre 2009 est, avant même toute prise en compte des mesures d’évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées, faible à modérée pour les rapaces et faible pour la petite avifaune nicheuse. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 31 du présent arrêt, la société Raz Energie 7 a prévu la mise en place de mesures d’évitement telles que la réalisation du projet sur un secteur de plateau, la mise en place d’un espacement minimal entre les éoliennes et l’installation des lignes éoliennes parallèlement aux axes de migration et des mesures de réduction telles que des mesures liées à l’organisation du chantier et la mise en place d’un balisage rouge, l’impact du projet de parc éolien sur l’avifaune est considéré comme faible. Enfin, l’autorisation environnementale en litige prescrit la mise en place d’un système de détection, d’effarouchement et de régulation visant à réduire la mortalité de ces espèces. Par suite, eu égard à la fréquentation limitée du site et aux mesures adaptées ainsi mises en place, le risque que le projet comporte pour les passereaux et rapaces nicheurs ne peut être regardé comme suffisamment caractérisé pour imposer au préfet de prescrire au pétitionnaire d’obtenir une dérogation « espèces protégées ».
S’agissant des chiroptères, les prospections conduites sur la zone d’étude ont permis de découvrir la présence de treize espèces de chiroptères mais n’ont pas révélé l’existence de gîtes pour la reproduction et pour l’hibernation. Il est constant que l’ensemble de ces espèces figurent au nombre des espèces protégées par l’arrêté du 23 avril 2007. Il résulte de l’étude écologique que l’enjeu sur le site des espèces recensées est, au regard du nombre de contacts, modéré pour l’ensemble des chiroptères. Si l’association « Dans le vent » et les autres requérants soutiennent que l’impact du projet éolien sur les chiroptères a été minimisé dans l’étude d’impact, ils n’apportent, à l’appui de leurs allégations, aucun élément de nature à en établir le bien-fondé. En outre, la société Raz Energie 7 s’est engagée à mettre en œuvre des mesures d’évitement et de réduction consistant à ne pas équiper les aérogénérateurs de dispositifs d’éclairage, en sus du balisage lumineux réglementaire obligatoire, afin d’éviter tout phénomène d’attraction des chiroptères, à mettre en place un système de bridage lors des situations à risque de collision et à obstruer les nacelles pour limiter la mortalité des chiroptères. Par suite, eu égard à la fréquentation limitée du site et aux mesures adaptées ainsi mises en place, le risque que le projet comporte pour les chiroptères ne peut être regardé comme suffisamment caractérisé pour imposer au préfet de prescrire au pétitionnaire d’obtenir une dérogation « espèces protégées ».
Il résulte de ce qui vient d’être dit aux points 33 à 38 du présent arrêt que le moyen tiré de ce qu’il était nécessaire pour la société pétitionnaire de solliciter une dérogation au titre des espèces protégées, en application du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, doit être écarté.
Sur la régularisation de l’autorisation environnementale :
Aux termes de l’article L. 181-1 du code de l’environnement : « L’autorisation environnementale (…) est applicable aux activités, installations, ouvrages et travaux suivants, lorsqu’ils ne présentent pas un caractère temporaire : / 1° Installations, ouvrages, travaux (…) ». Aux termes de l’article L. 181-18 du même code : « I. – Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : / (…) 2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. II.- En cas d’annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l’autorisation environnementale, le juge détermine s’il y a lieu de suspendre l’exécution des parties de l’autorisation non viciées. »
Ces dispositions précisent les pouvoirs dont dispose le juge de l’autorisation environnementale. Elles permettent notamment au juge, après avoir constaté que les autres moyens dont il est saisi ne sont pas fondés, de surseoir à statuer pour permettre la régularisation devant lui de l’autorisation environnementale attaquée lorsque le ou les vices dont elle est entachée sont susceptibles d’être régularisés par une décision modificative en rendant un arrêt avant dire droit par lequel il fixe un délai pour cette régularisation. Le juge peut préciser, par son arrêt avant dire droit, les modalités de cette régularisation.
En ce qui concerne les vices tenant à l’absence de maîtrise foncière des terrains d’assiette du projet :
Au regard de leurs natures, les vices mentionnés aux points 6 et 7 du présent arrêt, tirés de ce que le dossier de demande ne respectait pas les exigences des articles R. 123-8 et R. 181-13 du code de l’environnement, sont susceptibles d’être régularisés dans le cadre des dispositions précitées du 2° du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement. Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer sur la légalité de l’autorisation du 30 juin 2021 jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt pour permettre, le cas échéant, la notification à la cour, par la société pétitionnaire, d’une mesure de régularisation de ces irrégularités relevées aux points 6 et 7 du présent arrêt.
Le document, prévu à l’article R. 181-13 du code de l’environnement, attestant que le pétitionnaire dispose du droit de réaliser son projet sur le site choisi fait partie du dossier de demande et est versé, à ce titre, au dossier d’enquête publique en application de l’article R. 123-8 du même code. Ce document devra être mis en ligne sur un site internet suffisamment accessible et ayant une notoriété suffisante, tel que le site de la préfecture de l’Aveyron, de manière à ce qu’une information suffisante du public soit assurée et que celui-ci ait la possibilité, par des cadres définis et pouvant accepter un nombre suffisant de caractères, de présenter ses observations et propositions. L’accessibilité à ce document implique également qu’il soit renvoyé à son contenu intégral par un lien hypertexte figurant sur la page d’accueil du site en cause.
En ce qui concerne le vice affectant l’avis de l’autorité environnementale
Il résulte de ce qui a été dit aux points 19 à 24 du présent arrêt, que l’avis émis par l’autorité environnementale est irrégulier dès lors qu’il a été rendu dans des conditions ne permettant de s’assurer du respect des exigences de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011. Cette illégalité peut toutefois être régularisée par la consultation d’une autorité environnementale présentant les garanties d’impartialité requises.
Pour que cette régularisation puisse être effectuée, ce nouvel avis devra être rendu dans les conditions définies aux articles R. 122-6 à R. 122-8 et R. 122-24 du code de l’environnement, applicables à la date de l’émission de cet avis ou de la constatation de l’expiration du délai requis pour qu’il soit rendu, par la mission régionale de l’autorité environnementale du conseil général de l’environnement et du développement durable compétente pour la région Occitanie.
Lorsque ce nouvel avis aura été rendu, ou lorsqu’il sera constaté que la mission régionale de l’autorité environnementale du conseil général de l’environnement et du développement durable compétente pour la région Occitanie n’a pas émis d’observations dans le délai qui lui est imparti par les dispositions du code de l’environnement mentionnées au point précédent, ce nouvel avis ou l’information relative à l’absence d’observations émises par la mission régionale sera mis en ligne sur un site internet suffisamment accessible et ayant une notoriété suffisante, tels que le site de la préfecture de la région ou celui de la préfecture de l’Aveyron, de manière à ce qu’une information suffisante du public soit assurée et que celui-ci ait la possibilité, par des cadres définis et pouvant accepter un nombre suffisant de caractères, de présenter ses observations et propositions. L’accessibilité de cet avis implique également qu’il soit renvoyé à son contenu intégral par un lien hypertexte figurant sur la page d’accueil du site en cause.
Dans l’hypothèse où ce nouvel avis indiquerait, après avoir tenu compte d’éventuels changements significatifs des circonstances de fait, que, tout comme l’avis irrégulier émis le 19 juin 2015, le dossier de création du parc éolien envisagé par la société est assorti d’une étude d’impact de bonne qualité permettant la prise en compte des enjeux environnementaux et paysagers du projet, le préfet de l’Aveyron pourra, dans un délai de six mois suivant la notification du présent arrêt, décider de procéder à l’édiction d’un arrêté modificatif régularisant le vice initial lié à l’irrégularité de l’avis du 15 juin 2015. Le préfet pourra procéder de manière identique en cas d’absence d’observations de l’autorité environnementale émises dans le délai requis par les dispositions du code de l’environnement mentionnées ci-dessus.
Dans l’hypothèse où, à l’inverse, le nouvel avis émis par la mission régionale de l’autorité environnementale diffèrerait substantiellement de celui qui avait été émis le 19 juin 2015, une enquête publique complémentaire devra être organisée à titre de régularisation, selon les modalités prévues par les articles L. 123-14 et R. 123-23 du code de l’environnement, dans le cadre de laquelle seront soumis au public, outre l’avis recueilli à titre de régularisation, tout autre élément de nature à régulariser d’éventuels vices révélés par le nouvel avis, notamment une insuffisance de l’étude d’impact. Au vu des résultats de cette enquête complémentaire organisée comme indiqué précédemment, le préfet de l’Aveyron pourra décider de procéder à l’édiction d’un arrêté modificatif régularisant le vice entachant la procédure initiale d’enquête publique dans un délai de dix mois suivant la notification du présent arrêt.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête présentée par l’association « Dans le vent » et les autres requérants jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt pour permettre la notification à la cour, par la société Raz Energie 7, le cas échéant, d’une mesure de régularisation des irrégularités relevées aux points 6 et 7 du présent arrêt.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête présentée par l’association dans le vent et les autres requérants jusqu’à ce que le préfet de l’Aveyron ait procédé à la transmission d’un arrêté de régularisation édicté conformément aux modalités définies aux points 44 à 48 du présent arrêt, jusqu’à l’expiration, soit d’un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt lorsqu’il n’aura été fait usage que de la simple procédure de consultation publique définie au point 47, soit d’un délai de dix mois lorsque l’organisation d’une enquête publique complémentaire sera nécessaire comme indiqué au point 48.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l’association dans le vent, première dénommée pour l’ensemble des requérants, à la société Raz Energie 7 et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au préfet de l’Aveyron.
Délibéré après l’audience du 4 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Haïli, président assesseur,
Mme Lasserre, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024.
La rapporteure,
N. Lasserre
Le président,
D. Chabert
La greffière,
N. Baali
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (texte codifié)
- Décret n°2016-519 du 28 avril 2016
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
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