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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 24 juil. 2025, n° 25NT01949 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01949 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Nîmes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025, M. A B,
demande à la Cour d’annuler l’arrêté du 13 juin 2025 du préfet du Vaucluse portant transfert aux autorités italiennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 311-1 code de justice administrative : « Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort, juge de droit commun du contentieux administratif, sous réserve des compétences que l’objet du litige ou l’intérêt d’une bonne administration de la justice conduisent à attribuer à une autre juridiction administrative. ». Aux termes du 1er alinéa de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (). ». De plus, aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Nîmes : Gard, Lozère, Vaucluse () ». Enfin, aux termes de l’article R. 351-3 du même code : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat délégué, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Il ressort des pièces du dossier que les conclusions de la requête de M. B tendent à contester une décision prise par le préfet du Vaucluse, portant transfert aux autorités italiennes. Ce litige ne relève pas de la compétence du juge d’appel mais de celle du juge de première instance. Par suite, il y a lieu de transmettre la requête de M. B au tribunal administratif de Nîmes, compétent pour en connaître.
ORDONNE
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A B est transmis au tribunal administratif de Nîmes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Président du tribunal administratif de Nîmes.
Fait à Nantes, le 24 juillet 2025
Pour le président de la cour administrative de Nantes, absent
Le président de la 5e chambre
Sébastien DEGOMMIER
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