Rejet 3 juillet 2025
Rejet 28 août 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 2 septembre 2025
Rejet 9 septembre 2025
Rejet 9 septembre 2025
Rejet 11 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 23 septembre 2025
Rejet 25 septembre 2025
Rejet 3 octobre 2025
Rejet 3 octobre 2025
Rejet 3 octobre 2025
Rejet 7 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 28 oct. 2025, n° 25VE00514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00514 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision implicite du préfet des Hauts-de-Seine de rejet de sa demande de délivrance d’un titre de séjour.
Par un jugement n° 2401039 du 17 décembre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 18 février et 7 avril 2025, M. B…, représenté par Me Boudjellal, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui fixer un rendez-vous pour la remise d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir, et de procéder à l’examen de sa demande dans le délai d’un mois ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations du 1) et du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle ne prend pas en compte l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant algérien, né le 10 février 1979, titulaire d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » valable du 6 mai 2019 au 5 mai 2020, a déposé le 22 mars 2023 une demande de renouvellement de ce titre de séjour. Il relève appel du jugement du 17 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation d’une décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d’un titre de séjour.
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B….
En deuxième lieu, M. B… ne justifie pas de sa présence en France avant 2019. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien, qui prévoient la délivrance de plein droit d’un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans, ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… n’a déposé que le 22 mars 2023 un dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour valable du 6 mai 2019 au 5 mai 2020. Il est séparé de son épouse, titulaire d’un certificat de résidence algérien d’un an, en cours de renouvellement. En se bornant à produire les actes de naissance, les documents de circulation pour étranger mineur et les certificats de scolarité de ses trois enfants, nés le 4 février 2009, le 4 décembre 2010 et le 4 novembre 2013, et une attestation d’un collègue, il n’établit pas contribuer à leur entretien et à leur éducation, ni même des liens qu’il dit avoir conservés avec eux. Il n’est pas dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de quarante ans. Par ailleurs, le contrat de travail à durée indéterminée en date du 5 juillet 2021, pour le poste d’équipier polyvalent, et les bulletins de paie de juillet à décembre 2021, à temps partiel, et de mars à août 2022 à temps plein, et de janvier et février 2023, à temps partiel, qu’il produit, ne sont pas de nature à caractériser une insertion professionnelle particulière. Il est hébergé chez un tiers. Dans ces conditions, le refus de séjour contesté n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale, ni insuffisamment pris en compte l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant peuvent être écartés. Pour les mêmes motifs de fait, le refus de séjour allégué n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle et familiale de l’intéressé.
En dernier lieu, le préfet n’est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent. Dès lors que M. B… ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour, le préfet n’était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la demande, que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 28 octobre 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Menaces ·
- Ordre public
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Juridiction administrative ·
- Compétence ·
- Transfert ·
- Ressort ·
- Terme ·
- Siège ·
- Conseil d'etat ·
- Droit commun
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Détention ·
- Procédure contentieuse ·
- Garde des sceaux ·
- Demande d'aide ·
- Tribunaux administratifs ·
- International ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Médecin ·
- Séjour des étrangers ·
- Avis ·
- Santé ·
- Vie privée ·
- Territoire français
- Maladie ·
- Service ·
- Directeur général ·
- Civil ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Conditions de travail ·
- Commission ·
- Reconnaissance
- Étude d'impact ·
- Environnement ·
- Vent ·
- Énergie ·
- Autorisation ·
- Espèces protégées ·
- Parc ·
- Associations ·
- Avis ·
- Description
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Exception d’illégalité ·
- Résidence ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Circulaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administrateur ·
- Procédure contentieuse ·
- Bénéfice ·
- Procédures fiscales ·
- Conseil
- Agriculture et forêts ·
- Produit phytopharmaceutique ·
- Pêche maritime ·
- Pollution ·
- Etats membres ·
- Redevance ·
- Union européenne ·
- Environnement ·
- Activité ·
- Agrément ·
- Économie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.