Cour administrative d'appel de Versailles, Juge des référés, 28 octobre 2025, n° 25VE00514
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Arguments

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  • Rejeté
    Défaut d'examen particulier de la situation

    La cour a estimé que le préfet a bien examiné la situation de Monsieur B… et que les éléments fournis ne justifiaient pas une annulation.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'accord franco-algérien

    La cour a jugé que Monsieur B… ne justifie pas de sa présence en France avant 2019, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale

    La cour a considéré que le refus de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée à ses droits, compte tenu de sa situation.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que la décision du préfet ne souffrait d'aucune erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Non-saisine de la commission du titre de séjour

    La cour a précisé que le préfet n'est tenu de saisir la commission que pour les étrangers remplissant les conditions requises, ce qui n'est pas le cas de Monsieur B…

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits en vertu de la convention européenne

    La cour a jugé que la décision contestée ne méconnaît pas les droits de Monsieur B… en vertu de la convention.

  • Rejeté
    Droit à un rendez-vous pour la remise d'un récépissé

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le refus de séjour ne justifie pas une telle injonction.

  • Rejeté
    Droit à des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la requête était manifestement dépourvue de fondement.

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, juge des réf., 28 oct. 2025, n° 25VE00514
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 25VE00514
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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