Annulation 7 novembre 2025
Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 5 mai 2026, n° 25VE03690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03690 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7 novembre 2025, N° 2519352 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois.
Par un jugement n° 2519352 du 7 novembre 2025, la magistrate désignée par le président le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Prestige, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté méconnaît son droit à être entendu consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est illégal par exception d’illégalité des décisions du 9 septembre 2025 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- la décision de refus de délai de départ volontaire contenue dans l’arrêté du 9 septembre 2025 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant sénégalais né le 10 octobre 1995, qui déclare être entré en France le 4 avril 2017, a présenté le 7 avril 2025 une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté en date du 9 septembre 2025, notifié le 2 octobre 2025, le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans. M. A… a été interpellé et gardé à vue le 15 octobre 2025 pour des faits de refus de se soumettre à un contrôle et de conduite sous l’empire de produits stupéfiants. Par l’arrêté contesté du 16 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. M. A… relève appel du jugement du 7 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cette assignation à résidence.
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition de M. A… par les services de police sur sa situation administrative, que celui-ci a pu présenter les éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, principe général de l’Union européenne, doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. »
L’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le 1° de l’article L. 731-1, et mentionne que M. A… ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. La décision l’assignant à résidence est, ainsi, suffisamment motivée.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger (…)qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Célibataire, sans charge de famille, M. A… ne justifie pas d’une vie privée et familiale à laquelle la décision l’assignant à résidence dans le département des Hauts-de-Seine serait susceptible de porter atteinte. Il ne se prévaut pas utilement de son emploi, alors qu’il n’est pas autorisé à travailler. En tout état de cause, il a déclaré travailler à Courbevoie (92). Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, soulevé par voie d’exception contre les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français contenues dans l’arrêté du 9 septembre 2025 du préfet de police, sont recevables dès lors qu’à la date de l’arrêté contesté, ces décisions n’étaient pas définitives. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, qu’il a été condamné, par un jugement du 23 juin 2022 du tribunal correctionnel de Nanterre, à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis, de transport, de détention et d’acquisition non autorisés de stupéfiants, commis le 11 novembre 2021, et qu’il ne se prévaut d’aucune autre attache en France que son emploi. Dans ces circonstances, les décisions refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français n’ont pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il s’ensuit que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision d’assignation à résidence contestée dans la présente instance devrait être annulée par exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet.
En dernier lieu, si M. A… soutient également, par exception d’illégalité, que la décision de refus de délai de départ volontaire contenue dans l’arrêté du 9 septembre 2025 du préfet de police est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que sa présence en France ne représente pas une menace à l’ordre public, ainsi qu’i a été dit, il a été condamné pour des faits de transport, de détention et d’acquisition non autorisés de stupéfiants, commis en 2021. Dans ces conditions, le préfet de police était fondé à lui refuser un délai de départ volontaire. M. A… a d’ailleurs été interpellé et gardé en vue le 15 octobre 2025 pour des faits de recel de bien provenant d’un vol, refus de se soumettre à un contrôle et conduite sous l’empire de produits stupéfiants. Par suite, le moyen d’exception d’illégalité de cette décision doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 5 mai 2026.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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