Annulation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 27 janv. 2026, n° 25NC00852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00852 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 22 novembre 2024, N° 2402872 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053422048 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 28 juin 2024 par lequel le préfet de la Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, laquelle obligation fixe le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’issue de délai.
Par une ordonnance n° 2402872 du 22 novembre 2024, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de M. A… et retiré l’aide juridictionnelle qui lui avait été accordée le 2 octobre 2024.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2025, M. B…, représenté par Me Gabon, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 22 novembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 juin 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer le titre de séjour demandé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- c’est à tort que le premier juge a estimé sa demande irrecevable, dès lors que l’arrêté du 28 juin 2024 lui a été notifié le 18 juillet 2024 et que la demande d’aide juridictionnelle a été présentée le 12 août 2024 ;
- l’arrêté du 28 juin 2024 n’est pas régulièrement motivé ;
- le refus de titre de séjour est intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’est pas établi que sa demande a donné lieu à un avis d’un collège de trois médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration signé par trois médecins compétents à cet effet ;
- l’avis du collège de médecins est d’une teneur irrégulière en raison de son caractère évasif et imprécis ;
- le préfet a estimé être lié par l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- le préfet n’a pas examiné de manière complète la situation personnelle et médicale de M. A… ;
- il a commis une erreur de droit et méconnu l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il a commis une erreur de fait et une erreur manifeste d’appréciation et M. A… peut prétendre à une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’admission exceptionnelle au séjour ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des postes et des communications électroniques ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- l’arrêté du 7 février 2007 pris en application de l’article R. 2-1 du code des postes et communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 631-2 et R. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Durup de Baleine a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant camerounais né en 1991, M. A… est entré sur le territoire français, en 2018 selon ses déclarations. Il a, le 1er décembre 2022, demandé la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en raison de son état de santé. Il relève appel de l’ordonnance du 22 novembre 2024 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, d’une part, rejeté sa demande contre l’arrêté du préfet de la Marne du 28 juin 2024 lui refusant cette délivrance et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, laquelle obligation fixe le pays de destination en cas d’éloignement d’office à l’issue de ce délai et, d’autre part, retiré l’aide juridictionnelle qui lui avait été accordée le 2 octobre 2024.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
2. Aux termes de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors applicable : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle au plus tard lors de l’introduction de sa requête en annulation. ». Aux termes de l’article R. 776-2 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors applicable : « I.- Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l’article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément. / (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 28 juin 2024 a été notifié à M. A… par voie postale et que le pli recommandé contenant cette notification, s’il a été présenté le 5 juillet 2024 au destinataire, qui en a été avisé le même jour, a été distribué à l’intéressé le 18 juillet 2024, dans le délai de quinze jours imparti à cet effet par l’article 5 de l’arrêté du 7 février 2007 visé ci-dessus. La demande d’aide juridictionnelle a été présentée le 12 août 2024, dans le délai de recours, de trente jours, ouvert par cette notification. Par une décision du 2 octobre 2024, le président de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle a accordé à M. A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle et la demande, enregistrée le lundi 18 novembre 2024 au greffe du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, a donc été présentée avant l’échéance de ce délai, franc, de trente jours décompté à compter de l’échéance du délai de quinze jours résultant de l’application des dispositions combinées du 3° de l’article 43 et de l’article 69 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles. Dès lors, cette demande n’était pas irrecevable comme tardive.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, statuant au titre du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, le premier juge a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable et, par application de l’article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, a retiré l’aide juridictionnelle totale qui lui avait été accordée le 2 octobre 2024.
5. Il y a lieu d’annuler l’ordonnance attaquée et, dans les circonstances de l’espèce, d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
Sur la demande présentée par M. A… :
6. En premier lieu, l’arrêté contesté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision refusant à M. A… la délivrance d’un titre de séjour. Dès lors, cette décision est régulièrement motivée. Conformément au second alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français est, par suite, régulièrement motivée. Cet arrêté, qui vise notamment les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, constate que M. A… est de nationalité camerounaise et qu’il lui est fait obligation de quitter le territoire français, ce dont résulte que la décision fixant le pays de destination est, de ce seul fait, régulièrement motivée.
7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Marne se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. A….
8. En troisième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet de la Marne, auquel il incombait de se prononcer en prenant en considération l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 2 février 2024 ainsi qu’il résulte des articles L. 425-9 et R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qui a considéré qu’aucun élément du dossier ni aucune circonstance particulière ne justifie de s’écarter de cet avis, se serait estimé tenu par cet avis de refuser à M. A… la délivrance du titre de séjour qu’il avait sollicité.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / (…) ».
10. Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application de ces dispositions : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport. (…) ». Enfin, aux termes de l’article 6 du même arrêté : « (…) un collège de médecins (…) émet un avis (…) précisant : a) si l’état de santé du demandeur nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / (…) / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
11. Il résulte des dispositions précitées que le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par l’étranger malade au vu de l’avis rendu par trois médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui se prononcent en répondant par l’affirmative ou par la négative aux questions figurant à l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016, au vu d’un rapport médical relatif à l’état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l’Office, lequel peut le convoquer pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Cet avis commun, rendu par trois médecins et non plus un seul, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Les médecins signataires de l’avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l’avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu’affirmative ou négative.
12. Il ressort des pièces du dossier qu’un avis a été rendu le 2 février 2024 par un collège de trois médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur le cas de M. A…. Il en résulte que le moyen selon lequel le préfet s’est abstenu de recueillir cet avis doit être écarté.
13. Il ressort de cet avis du 2 février 2024 qu’il est signé par chacun des trois médecins membres du collège. Ces derniers, désignés pour participer au collège à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration par une décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 17 janvier 2017 modifiée par une décision de cette autorité du 11 janvier 2024, était compétent pour faire partie du collège ayant rendu l’avis du 2 février 2024 comme pour le signer.
14. Il ressort des pièces du dossier que l’avis du 2 février 2024 a été rendu au vu d’un rapport médical du 11 septembre 2023, établi par un quatrième médecin, autre que ceux formant le collège de trois médecins ayant émis cet avis, qui est revêtu de manière lisible des signatures, permettant de les identifier, de ces trois médecins.
15. L’avis du collège de médecins, qui n’est pas une décision, n’est, eu égard en outre aux exigences qui s’attachent au respect du secret médical, pas soumis à une obligation de motivation. Il appartient seulement au collège de médecins de répondre, par l’affirmative ou la négative, aux questions figurant à l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016. En l’espèce, l’avis du 2 février 2024 estime que l’état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale, que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’au vu des éléments du dossier et à la date de l’avis, l’état de santé de l’intéressé peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays d’origine. Compte tenu de la teneur de cet avis, il n’avait pas l’obligation d’indiquer si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, M. A… peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il n’avait pas davantage l’obligation de préciser la durée prévisible du traitement. Le moyen tiré de l’irrégularité de cet avis doit, en toutes ses branches, être écarté.
16. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dont il peut solliciter la communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
17. Il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance du titre de séjour prévu par l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’étranger, et en particulier d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’étranger, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si cet étranger peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
18. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens de l’article L. 425-9 précité, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
19. Pour refuser de délivrer à M. A… la carte de séjour temporaire qu’il avait demandée, le préfet de la Marne, faisant sien l’avis du 2 février 2024, a estimé que, si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette dernière ne pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
20. M. A…, qui se borne à faire état des limites et insuffisances du système de santé au Cameroun, n’apporte aucun élément propre à estimer que le défaut de prise en charge médicale le concernant pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni même ne l’allègue. Il ressort des pièces du dossier qu’il est affecté, d’une part, de lomboradiculalgies et de cervicalgies, dont l’étiologie principale est une discopathie dégénérative et, d’autre part, d’un syndrome dépressif son état étant stable sous antidépresseur. Il n’en ressort pas qu’un défaut de prise en charge médicale de l’intéressé pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Il en résulte que M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en lui refusant la délivrance de la carte de séjour temporaire prévue par l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Marne, qui n’a pas commis d’erreur de droit, se serait livré à une inexacte application des dispositions de ce texte.
21. En cinquième lieu, si M. A… soutient que la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour est entachée d’une erreur de fait, ce moyen, faute d’indiquer à quel égard le préfet aurait commis une erreur sur la matérialité des faits, n’est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre au juge de l’excès de pouvoir d’en apprécier le bien-fondé.
22. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
23. Lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé.
24. Il ressort des pièces du dossier que M. A… avait seulement sollicité la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévue par l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qui est susceptible d’être délivrée, à titre humanitaire, en considération de l’état de santé du demandeur. Il n’a pas sollicité la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévue par l’article L. 423-23 de ce code et qui est susceptible d’être délivrée à l’étranger, pour motif familial, en considération de ses liens personnels et familiaux en France. Le préfet de la Marne n’avait pas l’obligation d’examiner d’office si M. A… peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23, qui énonce seulement que l’étranger remplissant les conditions prévues par ce texte se voit délivrer une carte de séjour temporaire et non que cette carte soit délivrée de plein droit à l’étranger remplissant ces conditions. Il n’a pas procédé à un tel examen d’office. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
25. En septième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
26. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à l’admission exceptionnelle au séjour, ne prescrit pas la délivrance de plein droit d’une carte de séjour temporaire. Il ne prévoit pas non plus que l’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir se voit délivrer une carte de séjour temporaire. Il laisse à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Le législateur n’a ainsi pas entendu imposer à l’administration d’examiner d’office si l’étranger remplit les conditions prévues par cet article. Il en résulte qu’un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 à l’encontre du refus de lui délivrer un titre de séjour ou d’une obligation de quitter le territoire français alors qu’il n’avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l’autorité compétente n’a pas procédé à un examen d’un éventuel droit au séjour à ce titre.
27. Il ressort des pièces du dossier que M. A… n’a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour prévue par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de la Marne, qui n’en avait pas l’obligation, n’a pas procédé à un examen d’un éventuel droit au séjour à ce titre. Il en résulte que M. A… ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de cet article. Dès lors, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
28. En huitième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
29. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré irrégulièrement sur le territoire français, selon lui en 2018, à une date dont il ne justifie pas. Son séjour en France n’est, au vu dossier, pas établi avant le 16 octobre 2019, date à laquelle la République du Cameroun lui a délivré, à Paris, un passeport et la continuité de ce séjour à compter de cette date n’est pas établie avant le 9 novembre 2021, date à laquelle il a été admis au bénéfice de l’aide médicale d’Etat. Son séjour en France n’est pas ancien et la seule durée de ce séjour n’est pas, par elle-même, constitutive d’une vie privée et familiale. Il est célibataire et n’a personne à sa charge. Il ne justifie pas de liens personnels particuliers importants, de nature privée et familiale, sur le territoire français. Il présente des actes de décès de personnes qu’il dit être des membres de sa famille, mais il ne ressort toutefois pas du dossier qu’il serait sans attaches personnelles, notamment familiales, dans le pays dont il est le ressortissant, où il a vécu pendant plusieurs dizaines d’années et où il peut poursuivre sa vie personnelle privée et familiale. Dès lors, il ne ressort pas du dossier qu’en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, le préfet de la Marne aurait porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts dans lesquels ont été prises ces décisions dont, par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
30. En neuvième lieu, aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ». Aux termes de l’article L. 721-3 du même code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». L’article 3 de cette convention stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
31. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la vie ou la liberté de M. A… seraient menacées au Cameroun ou qu’il risquerait d’être soumis dans ce pays à la torture ou à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. D’autre part, il n’en ressort pas non plus qu’il y aurait des motifs sérieux de croire que M. A… ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats au Cameroun ou du défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’y être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Il en résulte que la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît pas les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
32. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Marne du 28 juin 2024. Le présent arrêt n’appelant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction que présente M. A… ne peuvent être accueillies.
Sur les frais de l’instance :
33. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d’une somme à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : L’ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n° 2402872 du 22 novembre 2024 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B…, au ministre de l’intérieur et à Me Aurélie Gabon.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
Signé : A. Durup de Baleine
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
Signé : A. Barlerin
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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