Rejet 30 juin 2025
Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 30 sept. 2025, n° 25NT01951 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01951 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 30 juin 2025, N° 2301285 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler la décision par laquelle le maire de Livarot-Pays d’Auge a rejeté sa demande de permis de construire pour un changement de destination d’un bâtiment agricole.
Par une ordonnance n° 2301285 du 30 juin 2025, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025, M. B… demande à la cour d’annuler cette ordonnance de la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Caen du 30 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». En vertu des dispositions combinées du premier alinéa de l’article R. 811-7 et de l’article R. 431-2 du même code, les requêtes introduites devant la cour administrative d’appel doivent, à l’exception des demandes d’exécution, être présentées à peine d’irrecevabilité, soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Conformément à l’article R. 751-5 de ce code, la notification du jugement ou de l’ordonnance du tribunal administratif le mentionne. Enfin, aux termes de l’article R. 612-1, la juridiction d’appel peut rejeter la requête « sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5 ».
Il ressort des pièces du dossier que le courrier de notification de l’ordonnance attaquée, qui a été adressé à M. B… par le biais de l’application Télérecours citoyens et dont il a accusé réception le 10 juillet 2025, précise, conformément aux dispositions de l’article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d’appel doit, à peine d’irrecevabilité, être présentée par un avocat. La requête de M. B…, qui n’est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d’avocat, n’a pas été présentée par le ministère de l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 du même code. Par suite, sa requête d’appel est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nantes, 30 septembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre
C. Buffet
La République mande et ordonne au Préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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