Non-lieu à statuer 24 avril 2024
Non-lieu à statuer 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 13 févr. 2025, n° 24BX01149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX01149 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 24 avril 2024, N° 2400725 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 4 mars 2024 par lequel le préfet de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Par un jugement no 2400725 du 24 avril 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2024, M. B, représenté par la
SCP d’avocats Dieumegard – Breillat – Masson, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers du 24 avril 2024 ;
3°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Vienne du 4 mars 2024 ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, jusqu’à ce que l’autorité administrative ait statué sur sa situation administrative, et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de
1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est entaché d’une incompétence de son signataire en ce que la délégation de signature consentie au secrétaire général de la préfecture est extrêmement large.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation qui révèle un défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle, notamment en l’absence de mention des risques qu’il encourt en cas de retour au Nigéria ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il a trouvé en France la stabilité et la sécurité qu’il recherche, qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a plus d’attache dans son pays d’origine où une grande partie de sa famille a été assassinée.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le refus d’asile ne suffisant pas à considérer que les risques qu’il encourt en cas de retour au Nigéria seraient inexistants.
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an :
— elle est insuffisamment motivée et méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il fait état de circonstances humanitaires faisant obstacle à cette mesure.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/001359 du 28 mai 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B, ressortissant nigérian né en 1995, est entré en France en décembre 2022 selon ses déclarations. Il a déposé, le 15 mars 2023, une demande d’asile qui a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 22 janvier 2024. Par un arrêté du 4 mars 2024, le préfet de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. B relève appel du jugement du 24 avril 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Par une décision n° 2024/001359 du 28 mai 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l’aide juridictionnelle totale à
M. B. Dès lors, ses conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté du 4 septembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne, le préfet de la Vienne a, d’une part, donné délégation de signature à M. C, signataire de l’arrêté du 4 mars 2024 contesté, à l’effet de signer notamment tous actes et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les actes contestés. Contrairement à ce que M. B soutient en appel, cette délégation n’est ni trop large ni trop imprécise. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En second lieu, M. B reprend dans des termes similaires les autres moyens invoqués en première instance et visés ci-dessus, sans critique utile du jugement ni pièce nouvelle. Dès lors, il n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation du premier juge, qui a pertinemment répondu à ces moyens. Par suite, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du
10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission provisoire de M. B à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Vienne.
Fait à Bordeaux, le 13 février 2025.
La présidente de la 6ème chambre
Karine Butéri
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
No 24BX01149
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