Annulation 2 juillet 2025
Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 7 oct. 2025, n° 25TL01653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01653 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 2 juillet 2025, N° 2401436 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association de défense des intérêts de Verfeuil et de son environnement a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler la décision implicite du 21 février 2024 par laquelle le maire de Goudargues a refusé de dresser un procès-verbal d’infraction à l’encontre de l’EARL « Domaine de Brès ».
Par un jugement n° 2401436 du 2 juillet 2025, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision implicite du maire de Goudargues du 21 février 2024, enjoint au maire de dresser un procès-verbal d’infraction sur la parcelle cadastrée … dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement et d’en transmettre la copie au procureur de la République dans les meilleurs délais et en tout état de cause, mis à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros à l’association requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2025, la commune de Goudargues, représentée par la SELARL Territoires avocats, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter les demandes de l’association de défense des intérêts de Verfeuil et de son environnement présentées devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de l’association de défense des intérêts de Verfeuil et de son environnement une somme de 3 000 euros au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par courrier du 26 août 2025, la commune de Goudargues a été informée de l’irrecevabilité de sa requête au regard des dispositions de l’article R. 811-10 du code de justice administrative et a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours par sa reprise par le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, seul compétent pour relever appel d’un jugement concernant une décision prise par le maire agissant en qualité d’autorité de l’Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
L’article L. 480-1 du code de l’urbanisme dispose que : « (…) / Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d’en faire dresser procès-verbal. / (…) ». Selon l’article L. 480-2 du même code : « (…) / Dès qu’un procès-verbal relevant l’une des infractions prévues à l’article L. 480-4 du présent code a été dressé, le maire peut également, si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux. / (…) ». L’article R. 431-12 du code de justice administrative relatif à la représentation des parties devant la cour administrative d’appel mentionne que : « L’Etat est dispensé du ministère d’avocat soit en demande, soit en défense, soit en intervention. / Les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l’Etat sont signés par le ministre intéressé. ». Enfin, selon l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) ».
Lorsqu’il exerce le pouvoir de faire dresser un procès-verbal d’une infraction ou de prendre un arrêté interruptif de travaux sur le fondement des dispositions précitées du code de l’urbanisme, le maire agit en qualité d’autorité de l’Etat. Par suite et conformément à l’article R. 431-12 du code de justice administrative, seul le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation aurait eu qualité pour relever appel du jugement attaqué qui annule le refus tacite du maire de Goudargues de dresser un procès-verbal d’infraction aux règles d’urbanisme, qui lui enjoint de dresser un tel procès-verbal et qui met à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 26 août 2025, dont il a été accusé réception le 27 août suivant dans l’application Télérecours, la commune de Goudargues a été informée de l’irrecevabilité de sa requête et invitée, en application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, à faire régulariser sa requête d’appel par le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de ce courrier. En l’absence de régularisation dans le délai imparti, la requête de la commune de Goudargues se trouve entachée d’une irrecevabilité manifeste qui ne peut plus être couverte en cours d’instance. Par suite, cette requête ne peut qu’être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’association de défense des intérêts de Verfeuil et de son environnement, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par la commune de Goudargues et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Goudargues est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Goudargues et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à l’association de défense des intérêts de Verfeuil et de son environnement.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Toulouse, le 7 octobre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
D. Chabert,
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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