Rejet 17 janvier 2025
Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 23 févr. 2026, n° 25LY00525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00525 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 17 janvier 2025, N° 2406131 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français durant deux ans.
Par un jugement n° 2406131 du 17 janvier 2025, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 18 février 2025, Mme B…, représentée par Me Djinderedjian, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 17 janvier 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 26 juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les meilleurs délais à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions d’astreinte et sous un délai d’un mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
– l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’autorité préfectorale a omis de prendre en considération sa durée de présence en France ainsi que celle de sa famille ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2025.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme B…, ressortissante albanaise née le 20 janvier 1984, déclare être entrée en France le 27 août 2021 avec son époux et ses enfants afin d’y déposer une demande d’asile qui a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 19 octobre 2022. L’intéressée ayant présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile, rejetée par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 6 janvier 2023 et de la CNDA du 2 mai 2023, le préfet de la Haute-Savoie, par un arrêté du 26 juillet 2024, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire durant deux ans. Mme B… fait appel du jugement du 17 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait (…) des tribunaux, des autorités administratives (…), l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Si Mme B… se prévaut de la durée de sa présence en France et de la scolarisation de ses enfants, il ressort des pièces du dossier qu’elle n’y séjournait que depuis trois ans à la date de la décision contestée, qu’elle s’y est maintenue irrégulièrement en France sans déférer à la première mesure d’obligation de quitter ce territoire dont elle avait fait l’objet, par arrêté du 11 octobre 2022 devenu définitif. Ni la circonstance qu’elle suive des cours de français ni le fait qu’elle ait pu être employée auprès de divers particuliers, au demeurant sans avoir sollicité d’autorisation de travail ne permettent d’établir la réalité d’une insertion particulière en France ni l’impossibilité d’une reconstitution de la cellule familiale et à la poursuite de la scolarité de ses enfants, et notamment de sa fille aînée, dans son pays d’origine, où elle a passé l’essentiel de son existence et où elle ne justifie pas être dépourvue de tout attache, alors qu’il est constant que son époux a déféré, quant à lui, à l’obligation de quitter le territoire dont il a fait l’objet le même jour en regagnant l’Albanie. Le fait que ce dernier ait simultanément engagé des démarches pour obtenir en France le bénéfice d’un titre de séjour en qualité de salarié est sans incidence sur la légalité de la décision la concernant. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour de l’intéressée en France, l’obligation de quitter le territoire français contestée ne porte pas au droit de cette dernière au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle ne méconnaît pas, dès lors, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision contestée prise, en outre, simultanément à la mesure d’éloignement de père et n’emportant donc pas, par elle-même, séparation des enfants de leurs deux parents, ne porte pas une atteinte à l’intérêt supérieur de ces enfants mineurs garanti par stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Mme B… reprend en appel, sans apporter d’élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par le tribunal administratif, les moyens tirés de l’insuffisance de la motivation de la décision contestée et de la méconnaissance des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 6 et 7 de son jugement, d’écarter ces moyens.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 de la présente ordonnance, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée.
La présente ordonnance de rejet n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonctions et d’astreintes présentées par l’appelante doivent être rejetées.
Enfin, l’Etat n’étant pas partie perdante à l’instance, les conclusions présentées à son encontre par Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Fait à Lyon, le 23 février 2026
Le président,
Eric Kolbert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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