Rejet 30 décembre 2022
Rejet 1 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 1er juil. 2025, n° 23BX00703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX00703 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 30 décembre 2022, N° 2000397 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle la communauté d’agglomération de Pau Béarn Pyrénées a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi).
Par un jugement n° 2000397 du 30 décembre 2022, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 13 mars 2023, 12 janvier 2024, 20 janvier 2024, 19 février 2024 et 4 avril 2024, et un mémoire récapitulatif enregistré le 21 mars 2024, M. A B, représenté par Me Garcia, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler ce jugement du 30 décembre 2022 ;
2°) d’annuler la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle la communauté d’agglomération de Pau Béarn Pyrénées a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal, et en ce qu’elle a classé les parcelles litigieuses en zone non constructible sur la commune de Meillon ;
3°) de déclarer illégale la délibération du conseil municipal de Meillon du 15 mai 2019 donnant un avis favorable au projet de PLUi ;
4°) d’enjoindre à la CAPBP d’adopter une délibération approuvant un classement de ces parcelles en zone urbanisée dans un délai de 4 mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération de Pau Béarn Pyrénées la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la communauté d’agglomération ne justifie pas avoir notifié la délibération du 16 mars 2017 prescrivant l’élaboration du plan local d’urbanisme aux personnes publiques associées et aux autres organismes concernés, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-4 du code de l’urbanisme ;
— la délibération du 19 décembre 2019 méconnait les dispositions des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, les conseillers communautaires n’ayant pas été suffisamment informés sur le projet de PLUi ;
— les modalités de la concertation n’ont pas été respectées, en méconnaissance des dispositions des articles L. 300-2 et L. 600-11 du code de l’urbanisme, dès lors que les mesures de concertation mises en œuvre n’ont porté que sur celles définies par la communauté d’agglomération de Pau Béarn Pyrénées, sans prendre en compte celles définies par la communauté de communes du Miey du Béarn, qui avait prescrit l’élaboration de son PLUi avant de fusionner avec la communauté d’agglomération de Pau Béarn Pyrénées ;
— la délibération du 19 décembre 2019 a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, plusieurs conseillers intéressés ayant participé au vote de la délibération ou aux travaux préparatoires à celle-ci ; cette circonstance entache également d’illégalité la délibération du 15 mai 2019 par laquelle la commune de Meillon a donné un avis favorable au projet de PLUi ;
— l’évaluation environnementale est insuffisante, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 104-2 du code de l’urbanisme, en particulier s’agissant de la protection des cours d’eau et des informations relatives au ruissellement des eaux pluviales ;
— le PLUi est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme, s’agissant de la protection des cours d’eau ;
— le rapport de présentation est insuffisant en ce qu’il a sous-estimé la densité de logements nécessaires dans les communes périurbaines sur la période 2020-2030 ;
— le règlement du PLUi n’est pas cohérent avec le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) ;
— le règlement du PLUi n’est pas cohérent avec le rapport de présentation ;
— le classement des parcelles lui appartenant est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires enregistrés les 7 décembre 2023, 19 février 2024, 21 mars 2024 et 11 avril 2024, la communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées, représentée par la SCP Bouyssou et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les moyens tirés de l’absence de preuve de la notification de la délibération prescrivant l’élaboration du PLUi et celui tiré de l’information insuffisante des conseillers communautaires sont irrecevables dans la mesure où ils constituent la reproduction littérale des moyens soulevés en première instance, sans critique utile du jugement du tribunal administratif de Pau sur ces points ;
— les moyens soulevés sont infondés.
Par une ordonnance du 9 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Un mémoire produit pour le requérant par Me Garcia a été enregistré le 8 juin 2025.
Par un courrier du 14 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions du requérant tendant à la déclaration d’illégalité de la délibération du 15 mai 2019 de la commune de Meillon dès lors que ce sont des conclusions nouvelles en appel.
Par un mémoire, enregistré le 19 mai 2025, M. B a présenté ses observations sur ce courrier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Carine Farault ;
— les conclusions de M. Sébastien Ellie, rapporteur public ;
— et les observations de Me Garcia, représentant M. B et de Me Dunyach, représentant la communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées.
Considérant ce qui suit :
1. Le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées (CAPBP) a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal, couvrant le territoire des communes membres de cet établissement public de coopération intercommunale, par une délibération du 19 décembre 2019.
2. Par un jugement du 30 décembre 2022 le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de M. B tendant à l’annulation de cette délibération comme étant irrecevable, au motif que le demandeur ne justifiait pas de l’intérêt lui donnant qualité pour agir.
3. Pour demander l’annulation du jugement attaqué, M. B n’a présenté, dans le délai de recours contentieux, que des moyens dirigés contre la délibération du 19 décembre 2019, sans contester la régularité du jugement ni le motif d’irrecevabilité qui lui a ainsi été opposé par les premiers juges et dont il n’appartient pas au juge d’appel d’examiner d’office le bien-fondé. L’absence de contestation en appel de cette irrecevabilité rend inopérants les moyens d’annulation soulevés par M. B.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir, par les moyens qu’il invoque, que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi, en tout état de cause, que ses conclusions tendant à la déclaration illégale de la délibération du conseil municipal de Meillon du 15 mai 2019.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la CAPBP tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et à la communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025 où siégeaient :
Mme Fabienne Zuccarello, présidente,
M. Nicolas Normand, président-assesseur,
Mme Carine Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
Carine Farault
La présidente,
Fabienne Zuccarello
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Immigration ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Côte d'ivoire ·
- Médecin ·
- Système de santé ·
- Traitement ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Motif légitime ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- Rétroactif
- Tahiti ·
- Veuve ·
- Trouble ·
- Parcelle ·
- Nuisances sonores ·
- Polynésie française ·
- Habitation ·
- Déchet ·
- Titre ·
- Activité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Urgence ·
- Recouvrement ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Contribuable ·
- Tribunaux administratifs ·
- L'etat ·
- Impôt
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'administration ·
- Incendie ·
- Désistement d'instance ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Médiation ·
- Révocation ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mesures d'exécution ·
- Étranger malade ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Délivrance ·
- Procédure contentieuse ·
- Carte de séjour ·
- Annulation ·
- Refus
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Liberté
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Liberté professionnelle ·
- Pays ·
- Exception d’illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Illégalité ·
- Permis de construire ·
- Préjudice ·
- Réclamation ·
- Fait générateur ·
- Rejet ·
- Demande
- Vienne ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Asile ·
- Nigeria ·
- Pays ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délégation de signature
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Maire ·
- Environnement ·
- Procès-verbal ·
- Associations ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Défense
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.