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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 19 févr. 2026, n° 25TL01305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01305 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 24 janvier 2025, N° 2406492, 2406493 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… C… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 17 mai 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
M. E… A… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 15 avril 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois.
Par un jugement n° 2406492, 2406493 du 24 janvier 2025, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025, Mme C… etM. A… , représentés par Me Ruffel, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 24 janvier 2025 ;
2°) d’annuler les arrêtés des 15 avril et 17 mai 2024 du préfet de l’Hérault ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de leur délivrer à chacun un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard et de réexaminer leur situation, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de leur situation respective ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à Me Ruffel sur le fondement de l’article 37 et 75de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ce règlement emportant renonciation à l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- les arrêtés sont entachés d’incompétence de leur signataire ;
- ils sont entachés d’un défaut d’examen réel et complet de leur situation ;
- ils méconnaissent les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- ils méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 16 mai 2025.
Par une décision du 16 mai 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle présentée par Mme C….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Mme C…, ressortissante serbe, née le 11 mai 1992 et M. A…, ressortissant macédonien, né le 22 septembre 1970 sont entrés, selon leurs déclarations, en France en 2017 au moyen de passeports biométriques en passant par la Hongrie et ont sollicité le bénéfice de l’asile qui leur a été définitivement refusé le 12 mars 2019. Ils ont chacun fait l’objet de deux mesures d’éloignement les 4 avril 2019 et 7 juillet 2021 concernant M. A… et les 4 avril 2019 et 20 novembre 2019 concernant Mme C…. Le 18 mars 2024, les intéressés ont toutefois sollicité leur admission au séjour auprès des services préfectoraux de l’Hérault. Par un arrêté du 15 avril 2024, le préfet de l’Hérault a refusé de délivrer à M. A… un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois mois. Par un arrêté du 17 mai 2024, le même préfet a refusé de délivrer à Mme C… un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour un an. Par la présente requête, ils relèvent appel du jugement du 24 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
En premier lieu, les arrêtés attaqués sont signés par M. Frédéric Poisot, secrétaire général de la préfecture de l’Hérault. Par un arrêté du 9 octobre 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l’Hérault a donné délégation à M. B… pour signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Hérault, et notamment les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers. Si les appelants se prévalent de ce que la délégation de signature consentie serait entachée d’illégalité puisque portant sur l’entière compétence préfectorale, il ressort néanmoins des termes même de l’arrêté que la délégation est circonscrite, puisqu’excluant de son champ à la fois les réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l’organisation générale de la nation en temps de guerre, et la réquisition des comptables publics régie par le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, les arrêtés en litige comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, à ce titre, il est indiqué que Mme C… déclare vivre en concubinage avec M. A… avec qui elle a eu trois enfants, qu’elle ne justifie pas avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, qu’elle n’est pas dans l’impossibilité de regagner son pays d’origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie et où elle ne justifie pas être isolée et qu’elle a fait l’objet précédemment de deux mesures d’éloignement, que M. A… est connu des services de police pour des faits de violence sans incapacité remontant au 7 juillet 2021, que ses liens familiaux en France ne sont pas établis et qu’il ne démontre pas être dans l’impossibilité de regagner son pays d’origine. Dans ces conditions, quand bien même les arrêtés ne visent pas les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, le préfet de l’Hérault, qui n’était pas tenu de faire état de tous les éléments propres à la situation personnelle des intéressés, a pris en considération la situation des enfants des appelants. Par ailleurs, si M. A… et Mme C… se prévalent du fait qu’ils n’ont pas la même nationalité, cette circonstance est sans incidence sur la faculté pour le couple de résider en Macédoine ou en Serbie dès lors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’un ou l’autre seraient empêché d’y séjourner. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen réel et complet de leur situation doit être écarté.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir d’ingérence d’autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) »
Les appelants se prévalent du fait qu’ils sont présents en France depuis 2017, que la scolarité de leurs enfants est existante depuis six ans, et produisent au dossier notamment, un certificat de prise en charge du « SIAO-Hérault » du 21 novembre 2019, des attestations d’élection de domicile du Centre Communal d’Action Social « Antenne Mosson » de Montpellier pour les années 2021, 2021, 2023 et 2024, un certificat médical du 29 juin 2021 relatant un état de stress post-traumatique faisant suite à un traumatisme subi par l’appelante dans son pays d’origine, les actes de naissance des deux derniers enfants nés en France et le passeport du premier enfant du couple né en Serbie, des certificats de scolarité pour les années 2021 à 2024, des bilans orthophoniques et deux dossiers de demande à la maison des personnes handicapées de l’Hérault pour les deux premiers enfants du couple. Toutefois, ces éléments ne permettent pas d’établir que leur situation répondrait à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels. Par ailleurs, les intéressés qui ont précédemment fait l’objet de mesures d’éloignement, n’établissent pas avoir fixé en France le centre de leurs intérêts privés et familiaux du seul fait de leur durée de présence en France où ils se sont maintenus irrégulièrement. Dès lors, le préfet de l’Hérault n’a pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, si les appelants soutiennent que la décision attaquée méconnaît l’intérêt supérieur de leurs enfants mineurs, garanti par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant précité, un tel moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus par le tribunal au point 4 de son jugement.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… et de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, leurs conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… et de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C… et M. E… A…, à Me Ruffel et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 19 février 2026.
Le président de la 2ème chambre,
signé
Olivier Massin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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