Annulation 12 décembre 2023
Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 26 mars 2026, n° 24TL00437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00437 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 12 décembre 2023, N° 2103047 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053742194 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler la décision du 23 avril 2021 par laquelle le maire d’Aubais a rejeté sa demande de permis de construire pour la réalisation d’une maison d’habitation avec garage et piscine et d’enjoindre au maire d’Aubais de lui délivrer un certificat de permis tacite dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2103047 du 12 décembre 2023, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l’arrêté du maire d’Aubais du 23 avril 2021, lui a enjoint de délivrer à Mme B… un certificat de permis tacite dans un délai d’un mois, a mis à la charge de la commune d’Aubais une somme de 1 500 euros à verser à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, la commune d’Aubais, représentée par Me Merland, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme B… devant le tribunal administratif de Nîmes comme irrecevable, subsidiairement, comme infondée ;
3°) de mettre à la charge de Mme B… une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal, qui a répondu à une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête qui n’était pas soulevée, n’a pas analysé et n’a pas répondu à la fin de non-recevoir tirée du caractère confirmatif et insusceptible de recours de l’arrêté contesté ; le jugement est irrégulier et doit être annulé en raison de cette omission à statuer ;
- la demande dirigée contre une décision du 23 avril 2021 portant classement sans suite de la demande de permis de construire de Mme B… et non contre une décision de rejet tacite née dès le 15 avril 2021 est irrecevable dès lors qu’elle est une simple décision confirmative de la décision implicite de rejet née le 15 avril 2021 ;
- c’est par une erreur de droit et une appréciation manifestement erronée que le tribunal a retenu qu’un permis de construire tacite est né le 21 février 2021 après avoir considéré la demande de production de pièces complémentaires adressée à la pétitionnaire comme illégale ;
- c’est à bon droit, en application de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, que le service instructeur a présenté une demande de pièces complémentaires concernant notamment le document attestant de la conformité du projet d’installation d’assainissement non collectif, alors qu’un raccordement direct au réseau d’assainissement collectif est impossible et que le terrain d’assiette du projet est situé en partie dans une zone UDa qui n’est pas desservie par l’assainissement collectif ; dès lors, le maire a pu légalement prendre un arrêté de classement sans suite du dossier de demande en application de l’article R. 423-39 du code de l’urbanisme ;
- l’illégalité de la demande de production de pièces ne saurait avoir pour effet de rendre le pétitionnaire titulaire d’un permis de construire tacite ; à supposer qu’un permis tacite soit intervenu le 8 mai 2021, la décision attaquée, qui est antérieure, ne peut être regardée comme retirant une quelconque autorisation ;
- l’arrêté en litige n’est entaché d’aucune erreur d’appréciation ; la requérante ne saurait se prévaloir de l’existence d’une possibilité de raccordement du fait de la présence d’équipements propres réalisés par ses voisins en l’absence d’équipement devenu public, la rétrocession n’étant pas automatique ;
- s’agissant de l’injonction prononcée par le tribunal de délivrer un certificat de permis tacite, le permis de construire n’aurait pas été accordé à l’intéressée si la demande avait fait l’objet d’une instruction dès lors que le projet ne respecte pas les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme de la commune.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, Mme B…, représentée par la SELARL Aurea Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d’une somme de 3 000 euros soit mis à la charge de la commune d’Aubais au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la commune appelante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 janvier 2025, la clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 14 février 2025.
Par une lettre du 23 février 2026, la cour a invité la commune d’Aubais, en application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, à justifier dans un délai de quinze jours avoir accompli les formalités de notification de sa requête d’appel à la titulaire de l’autorisation d’urbanisme en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
Les observations en réponse de la commune d’Aubais, représentée par Me Merland, ont été enregistrées le 9 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Teulière, président assesseur,
- les conclusions de M. Diard, rapporteur public,
- les observations de Me Lenoir, représentant la commune d’Aubais,
- et les observations de Me Hudrisier, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Le 21 décembre 2020, Mme B… a déposé une demande de permis de construire une maison individuelle, un garage et une piscine sur des parcelles …, situées chemin du Rieu à Aubais (Gard). Par une lettre du 11 janvier 2021, le maire d’Aubais lui a adressé une demande de pièces complémentaires à laquelle Mme B… a répondu le 8 mars 2021. Une lettre de relance a ensuite été adressée à la pétitionnaire le 17 mars 2021. Par une décision du 23 avril 2021, le maire d’Aubais a rejeté la demande de permis de construire en raison de l’incomplétude du dossier de demande. La commune d’Aubais relève appel du jugement n° 2103047 du 12 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a, sur la demande de Mme B…, annulé la décision du maire d’Aubais du 23 avril 2021, lui a enjoint de délivrer à Mme B… un certificat de permis de construire tacite dans un délai d’un mois et a mis à la charge de la commune d’Aubais une somme de 1 500 euros à verser à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la recevabilité de la requête d’appel de la commune d’Aubais :
D’une part, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d’un permis modificatif, d’une décision modificative ou d’une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l’article L. 600-5-2. ».
Ces dispositions visent, dans un but de sécurité juridique, à permettre au bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme, ainsi qu’à l’auteur de cette décision, d’être informés à bref délai de l’existence d’un recours contentieux dirigé contre elle et doivent, à cet égard, être regardées comme s’appliquant également à un recours exercé contre une décision juridictionnelle constatant l’existence d’une telle autorisation.
D’autre part, aux termes de l’article R. 424-15 du même code : « Mention du permis explicite ou tacite (…) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. (…) / Cet affichage mentionne également l’obligation, prévue à peine d’irrecevabilité par l’article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis (…) ».
Enfin, l’article R. 612-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
Il résulte de ce qui a été énoncé au point 3 que les dispositions de l’article R. 600-1 sont applicables au recours exercé par la commune d’Aubais contre le jugement du tribunal administratif de Nîmes constatant l’existence d’un permis de construire tacite au bénéfice de Mme B…. A cet égard, la commune d’Aubais ne peut utilement, pour s’affranchir de son obligation de notifier le recours au titulaire de l’autorisation dans les conditions prévues par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, se prévaloir du non-respect des formalités d’affichage prévues à l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme cité au point 4, dès lors que cette obligation d’affichage est destinée à informer les tiers et non l’auteur d’un permis tacite. La commune ne peut pas davantage utilement se prévaloir de la circonstance que sa requête a été communiquée par la cour à Mme B… le 1er mars 2024 dans le cadre de la présente instance. En dépit de l’invitation à régulariser sa requête qui lui a été adressée en application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, la commune d’Aubais n’a pas, dans le délai qui lui a été imparti, produit la preuve de la notification de sa requête d’appel à Mme B…, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme en sorte que sa requête est irrecevable et doit donc être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B…, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par la commune d’Aubais et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d’Aubais une somme de 1 500 euros à verser à Mme B… sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune d’Aubais est rejetée.
Article 2 : La commune d’Aubais versera une somme de 1 500 euros à Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d’Aubais et à Mme A… B….
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, où siégeaient :
- M. Chabert, président de chambre,
- M. Teulière, président assesseur,
- Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le rapporteur,
T. Teulière
Le président,
D. Chabert
La greffière,
R. Brun
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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