Annulation 9 octobre 2024
Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 5 juin 2025, n° 25NT00424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00424 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 9 octobre 2024, N° 2414412 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2024 du préfet de la Vendée portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2414412 du 9 octobre 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a annulé l’arrêté du 13 septembre 2024 du préfet de la Loire-Atlantique en tant qu’il fixe les modalités de contrôle de son assignation à résidence et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, M. A, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 9 octobre 2024 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 septembre 2024 du préfet de la Vendée portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et de l’arrêté du même jour en tant qu’il prononce une assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’annuler ces arrêtés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation sur la menace à l’ordre public ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’est pas suffisamment motivée ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant assignation à résidence n’est pas suffisamment motivée ; elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation ; elle méconnaît les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant algérien, relève appel du jugement du 9 octobre 2024 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 septembre 2024 du préfet de la Vendée portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et de l’arrêté du même jour en tant qu’il prononce une assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
3. En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté contesté que pour obliger M. A à quitter le territoire français, le préfet de la Vendée a fondé sa décision sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui permettent au préfet de prendre une telle décision au motif que l’intéressé est entré irrégulièrement en France et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public doit être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de M. A, qui y est entré en 2021, s’explique par son maintien en situation irrégulière. Le concubinage allégué avec une ressortissante haïtienne, à supposer qu’il ait débuté le 4 juillet 2024, présente un caractère très récent. Le requérant n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et où il a vécu la majeure partie de son existence. Il est défavorablement connu des services de police pour des faits de violence avec usage d’une arme, ce qui relativise l’intégration dont il se prévaut. Dans ces conditions, en l’obligeant à quitter le territoire français et en lui interdisant d’y revenir, le préfet de la Vendée n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. En troisième lieu, il convient d’écarter, par adoption des motifs retenus par le premier juge, les moyens tirés de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’est pas suffisamment motivée et de ce que la décision portant assignation à résidence n’est pas suffisamment motivée, n’a pas été précédée d’un examen de sa situation et méconnaît les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, moyens que M. A réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu’elle tend à l’annulation du jugement attaqué et des arrêtés contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Vendée.
Fait à Nantes, le 5 juin 2025.
Le président de la 4ème chambre
L. Lainé
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.1
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