Rejet 7 mars 2025
Rejet 4 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 4 sept. 2025, n° 25DA01203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01203 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 7 mars 2025, N° 2309404 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler les arrêtés du préfet du Pas-de-Calais des 9 juin et 18 octobre 2023 portant d’une part refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un an et d’autre part assignation à résidence.
Par un jugement n° 2309404 du 7 mars 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2025, M. A, représenté par Me Lendita Memeti-Kamberi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 9 juin 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 27 mai 2025, l’aide juridictionnelle totale a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il y a lieu d’écarter par adoption des motifs du jugement le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de l’arrêté.
3. S’il ressort de son ancien passeport que M. A est entré en Hongrie en janvier 2021 et a quitté la France en octobre 2021, la durée de ce séjour en France n’est pas établie.
4. Il ressort de son nouveau passeport que M. A est entré en Hongrie le 21 mai 2022. Si l’intéressé déclare être entré en France le même jour, il ne l’établit pas. Il n’a demandé un titre de séjour qu’en décembre 2022.
5. M. A, né en août 2001, a vécu la majeure partie de sa vie en Serbie où résident ses parents.
6. Si M. A invoque son concubinage avec une compatriote en situation régulière, ni l’attestation de la CAF de février 2023 ni la facture d’eau d’août 2023, établies au seul nom de cette compagne, n’en font état.
7. Si cette compagne élevait un enfant né d’une précédente union et si, à la date de l’arrêté, le couple avait trois enfants nés en 2019, 2021 et 2023, la contribution de M. A à leur entretien et à leur éducation n’est pas établie.
8. En tout état de cause, la cellule familiale peut se reconstituer en Serbie, d’où selon son passeport la compagne de M. A a rejoint la Hongrie en janvier 2021, et les enfants du couple peuvent poursuivre leur scolarité dans le pays dont ils ont la nationalité.
9. Dans ces conditions, même si le couple a eu un autre enfant après l’arrêté, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation, n’a pas violé l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
12. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
13. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Lendita Memeti-Kamberi.
Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Douai, le 4 septembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°25DA01203
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Demande d'aide ·
- Notification ·
- Jugement
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Moldavie ·
- Pays ·
- Vol ·
- Destination ·
- Ouvrier spécialisé
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Homme ·
- Refus ·
- Tribunaux administratifs ·
- Citoyen ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Naturalisation ·
- Ministère ·
- Demande d'aide ·
- Notification
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Pays ·
- Charte ·
- Liberté fondamentale
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Destination ·
- Système d'information ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Effacement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Refus ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Menaces ·
- Justice administrative ·
- Promesse d'embauche ·
- Étranger ·
- Expulsion ·
- Ordre public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur ·
- Kosovo ·
- Territoire français
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Transfert ·
- Procédure contentieuse ·
- Décision juridictionnelle ·
- Étranger ·
- Compétence
- Contribuable ·
- Impôt ·
- Don ·
- Procédures fiscales ·
- Imposition ·
- Vérificateur ·
- Administration fiscale ·
- Réponse ·
- Livre ·
- Supérieur hiérarchique
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.