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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 15 mai 2025, n° 25LY01233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01233 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 8 avril 2025, N° 2503312 et 2503313 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B C et Mme A D ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les arrêtés de la préfète du Rhône du 24 mars 2025 ordonnant leurs transferts aux autorités allemandes.
Par un jugement n° 2503312 et 2503313 du 8 avril 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 9 mai 2025, M. C et Mme D, représentés par Me Djinderedjian, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 8 avril 2025 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d’annuler les arrêtés susmentionnés pour excès de pouvoir ;
3°) d’ordonner le réexamen de la situation de M. C et Mme D ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, au profit de leur conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’État, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’État qui poursuit l’instruction de l’affaire. (). ».
2. Aux termes de l’article R. 811-1 du code de justice administrative : « Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu’elle n’aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : () 13° Conformément à l’article R. 922-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur les recours contre les décisions de transfert mentionnées à l’article L. 572-1 de ce code et contre les décisions d’assignation à résidence prises en application de l’article L. 751-2 du même code. (). »
3. Il résulte des dispositions du 13° de l’article R. 811-1 du code de justice administrative que la requête de M. C et Mme D dirigée contre le jugement n° 503312 et 2503313 du 8 avril 2025 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a le caractère d’un pourvoi en cassation relevant de la compétence du Conseil d’État.
4. Il y a lieu, par suite, de transmettre cette requête au Conseil d’État par application des dispositions de l’article R. 351-2 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C et Mme D est transmise au Conseil d’État.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et Mme A D et au président de la section du contentieux du Conseil d’État.
Fait à Lyon, le 15 mai 2025.
Le président,
Gilles Hermitte
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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