Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 4 sept. 2025, n° 25NT01974 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01974 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 1 septembre 2019 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 juillet 2025 et 24 juillet 2025, Mme C A demande dans le dernier état de ses écritures au juge des référés de la cour, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’agir ou d’intervenir afin d’assurer la protection, l’évacuation ou la prise en charge par une organisation humanitaire compétente de Madame B et de ses deux enfants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision du président de la cour administrative d’appel de Nantes du 1er septembre 2019 désignant M. Gaspon, président de chambre, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 523-1 du même code : « () / Les décisions rendues en application de l’article L. 521-2 sont susceptibles d’appel devant le Conseil d’Etat dans les quinze jours de leur notification (). ». L’article R. 522-8-1 de ce code dispose que : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ».
3. La recevabilité d’une demande fondée sur l’article L.521-2 précité n’est pas subordonnée à l’existence de conclusions au fond. Par suite, et alors même qu’une instance non dépourvue de tout lien avec elle serait pendante devant une juridiction d’appel ou de cassation, cette demande ne peut être portée que devant la juridiction compétente en premier ressort. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif de Nantes a été saisi, le 22 juillet 2025, d’une requête présentée par Mme A ayant le même objet que la présente requête devant la cour, dont le juge d’appel est le Conseil d’Etat, en application des dispositions citées au point 2. La requête présentée par Mme A, sur le fondement de l’article L 521-2 précité, tendant à ce que le juge des référés de la cour ordonne toute mesure afin d’assurer la protection, l’évacuation ou la prise en charge par une organisation humanitaire de membres de sa famille qui ont été refoulés par les autorités pakistanaises à la frontière de Torkham ne relève donc pas de la compétence de la cour.
4. Par suite, la requête de Mme A, formée devant un juge des référés incompétent pour en connaître, doit être rejetée par application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Fait à Nantes, le 4 septembre 2025
Le juge des référés
O. Gaspon
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.1
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