Annulation 6 février 2024
Réformation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 24 mars 2026, n° 24TL00826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00826 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 6 février 2024, N° 2101456 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la décision du 11 janvier 2021 par laquelle le maire de Toulouse a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont elle a été victime le 16 septembre 2019, d’enjoindre au maire de Toulouse de reconnaître l’imputabilité au service de cet accident, de condamner la commune de Toulouse à lui verser la somme totale de 26 880,88 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité de la décision du 11 janvier 2021, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la commune de Toulouse de son recours gracieux, et de mettre à la charge de la commune de Toulouse la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2101456 du 6 février 2024, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du maire de Toulouse du 11 janvier 2021, a condamné la commune de Toulouse à verser à Mme A… la somme de 6 442,61 euros en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2021, a enjoint à la commune de Toulouse de prendre une nouvelle décision reconnaissant l’imputabilité au service de l’accident dont a été victime Mme A… le 16 septembre 2019, a mis à la charge de la commune de Toulouse la somme de 1 500 euros à verser à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 3 avril 2024, 14 janvier 2025 et 11 juillet 2025, la commune de Toulouse, représentée par le cabinet d’avocats Seban et associés, agissant par Me Abbal, demande à la cour :
1°) à titre principal, d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 6 février 2024 ;
2°) de rejeter la demande de Mme A… ;
3°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de l’indemnité versée à Mme A… ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de Mme A… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d’erreurs d’appréciation ;
- c’est à tort que les premiers juges ont considéré que l’incident du 16 septembre 2019 pouvait être qualifié d’accident de service ; si Mme A… soutient que le malaise dont elle a été victime résulte d’une agression verbale de la part d’un autre agent, M. …, elle ne précise pas de manière détaillée quelles auraient été ces menaces ; M. … souhaitait seulement s’expliquer avec Mme A… concernant des rumeurs qui circulaient à son sujet et il a rapidement quitté le séminaire pour des motifs personnel, sans s’être adressé directement à Mme A… ; ainsi, le malaise dont a été victime Mme A… n’est pas intervenu consécutivement à un évènement soudain et violent ; si l’intéressée a également en première instance fait état de menaces que M. … aurait proférées à son encontre durant le week-end ayant précédé le séminaire du 16 septembre 2019, ce dernier a seulement tenté de la joindre par téléphone et elle n’a pas répondu à ses appels ; il n’est ainsi pas établi que cet agent aurait tenu des propos virulents à l’encontre de Mme A… ; le malaise dont a été victime Mme A… a eu lieu à la suite de sa propre prise de parole lors du séminaire ; en outre, s’il existait des relations conflictuelles entre Mme A… et M. …, celles-ci étaient d’ordre personnel, permettant de détacher l’accident du service ;
- la commission de réforme a émis un avis avant l’édiction de la décision du 11 janvier 2021 ;
- la décision du 11 janvier 2021 ne méconnaît pas l’article L. 243-4 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que l’arrêté du 7 février 2020 portant refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’évènement du 16 septembre 2019, qui a été retiré, était entaché d’erreur matérielle ; l’arrêté du 11 janvier 2021 est plus favorable à Mme A…, dès lors que contrairement à celui du 7 février 2020, il a été pris après avis de la commission de réforme ;
- dès lors que la décision en litige était fondée, c’est à tort que les premiers juges l’ont condamnée à indemniser Mme A… ;
- à titre subsidiaire, l’évaluation du préjudice financier retenue par le tribunal est excessive, dès lors que la différence entre le salaire effectivement perçu par Mme A… de mars à septembre 2020 et celui qu’elle aurait pu percevoir si elle avait été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service est de 3 939,29 euros, et non de 5 442,61 euros ; le salaire mensuel net moyen de l’intéressée étant de 1 600 euros net environ et non de 1 795,35 euros ; cette dernière somme correspond au traitement net de Mme A… pour le mois de novembre 2020, or le complément indemnitaire annuel est versé aux agents au mois de novembre ;
- si Mme A… justifie s’être acquittée de la somme de 1 458,17 euros après l’émission à son encontre d’un titre exécutoire, ce titre de recettes ne portait pas sur des frais médicaux mais sur un trop-perçu de rémunération ; Mme A… ne produit pas la preuve du paiement de frais médicaux et des remboursements perçus par la sécurité sociale et par sa mutuelle ;
- si les premiers juges ont évalué le préjudice moral de Mme A… à 1 000 euros, il n’a pas été tenu compte du comportement de l’intéressée, qui a fortement contribué à la réalisation de son préjudice ; le lien de causalité n’est pas établi dès lors que Mme A… prenait des anti-dépresseurs avant l’édiction de la décision en litige ;
- dès lors que Mme A… n’a pas formé de demande de protection fonctionnelle, ses conclusions fondées sur l’illégalité du refus de protection fonctionnelle ne sont pas fondées ; en tout état de cause, Mme A… a bénéficié d’un changement d’affectation dès le mois de juin 2019 et ne travaille donc plus avec M. … ;
- si dans le cadre de l’appel incident qu’elle forme, Mme A… se prévaut d’une méconnaissance de l’obligation de sécurité incombant aux employeurs publics, cette faute fondée sur une cause juridique n’ayant pas été invoquée en première instance constitue une demande nouvelle, qui est irrecevable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2025, Mme A…, représentée par Me Antoniolli, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la réformation du jugement en tant qu’il a limité l’indemnisation de ses préjudices ;
3°) à la condamnation de la commune de Toulouse à lui verser la somme totale de 26 093,68 euros en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception par la commune de sa demande indemnitaire préalable et de la capitalisation de ces intérêts ;
4°) à ce que soit mise à la charge de la commune de Toulouse la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- c’est à bon droit que le tribunal administratif a considéré que l’accident subi le 16 septembre 2019 était imputable au service ; le malaise dont elle a été victime est dû à une anxiété aiguë causée par M. … et il est survenu sur les lieux et pendant le service ; le samedi 14 septembre 2019, M. … a cherché à la joindre par téléphone et un autre collègue lui a indiqué que M. … souhaitait régler ses comptes avec elle ; le rapport disciplinaire établi par sa supérieure hiérarchique mentionne que le malaise est lié à des pressions et violences morales exercées par M. …, qui a fait preuve d’une attitude virulente ; avant le début du séminaire du 16 septembre 2019, cet agent a indiqué à sa supérieure, en hurlant, qu’il allait « l’attraper » et « régler [s]es comptes avec elle » ; il n’existe aucune circonstance de nature à détacher l’accident du service ; à la suite de cet accident, elle a souffert d’un état dépressif lié à un stress post-traumatique ; elle ne présentait aucun antécédent médical ;
- la responsabilité de la commune est engagée du fait de l’illégalité fautive de la décision du 11 janvier 2021 ;
- sa rémunération nette moyenne avant l’accident était de 1 894 euros, de sorte que sa perte de rémunération pour la période comprise entre mars et octobre 2020 est de 6 211,81 euros ; le jugement attaqué, qui lui a alloué la somme de 5 442,61 euros en réparation de ce préjudice, devra être réformé sur ce point ;
- elle a également subi un préjudice matériel d’un montant de 1 458,27 euros correspondant au titre exécutoire émis à son encontre par la commune ; elle s’est acquittée de cette somme mise à sa charge par la commune ;
- après l’accident de service, elle a dû être suivie par un psychiatre et à ce titre elle a engagé des frais médicaux d’un montant de 423,60 euros, que la commune a refusé de prendre en charge ;
- son placement en congé de maladie ordinaire plutôt qu’en congé pour invalidité temporaire imputable au service lui a causé un préjudice moral caractérisé par un sentiment de dénigrement et d’absence de reconnaissance de son travail ; elle est également suivie par un psychologue ; l’accident de service est à l’origine d’un état dépressif et d’un stress post-traumatique ; cette atteinte à son état de santé a eu un impact sur sa famille ; elle sollicite la somme de 9 000 euros en réparation de ce préjudice et demande la réformation du jugement sur ce point ;
- c’est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions indemnitaires fondées sur l’illégalité du refus de protection fonctionnelle ; son courriel du 24 septembre 2019 et son recours gracieux doivent être regardés comme des demandes de protection fonctionnelle ; l’administration a manqué à son obligation de protection de la sécurité de ses agents ; ces fautes lui ont causé un préjudice en réparation duquel elle sollicite la somme de 9 000 euros.
Par une ordonnance du 15 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 11 septembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;
- le décret n°2019-301 du 10 avril 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hélène Bentolila, conseillère,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- les observations de Me Verger-Giambelluco, représentant la commune de Toulouse, et celles de Me Antoniolli, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a été recrutée par la commune de Toulouse (Haute-Garonne) à compter de l’année 2008 comme agente contractuelle, puis a été titularisée le 1er juin 2019 comme adjointe territoriale d’animation, afin d’exercer les fonctions d’animatrice jeunesse. Lors d’un séminaire organisé par la commune de Toulouse, le 16 septembre 2019, Mme A… a été victime d’un malaise ayant nécessité sa prise en charge par les pompiers, qui l’ont conduite à l’hôpital. L’intéressée a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service de cet accident et par un arrêté du 7 février 2020, le maire de Toulouse a refusé de faire droit à cette demande. Mme A… a formé un recours gracieux contre cet arrêté le 4 mars 2020. Après un avis de la commission de réforme du 23 octobre 2020, par un second arrêté, en date du 11 janvier 2021, le maire de Toulouse a de nouveau refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 16 septembre 2019 et a placé Mme A… en congé de maladie ordinaire du 16 au 18 septembre 2019. Par un jugement du 6 février 2024, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté du 11 janvier 2021, a condamné la commune de Toulouse à verser à Mme A… la somme de 6 442,61 euros en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2021, a enjoint à la commune de Toulouse de prendre une nouvelle décision reconnaissant l’imputabilité au service de l’accident dont a été victime Mme A… le 16 septembre 2019, a mis à la charge de la commune de Toulouse la somme de 1 500 euros à verser à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties. La commune de Toulouse demande l’annulation de ce jugement et Mme A… demande, par la voie de l’appel incident, à ce que celui-ci soit réformé en ce qu’il a limité l’indemnisation de ses préjudices, et à ce que la commune de Toulouse soit condamnée à lui verser la somme totale de 26 093,68 euros en réparation des préjudices subis.
Sur la régularité du jugement :
2. Il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Dès lors, les moyens tirés des erreurs d’appréciation qu’auraient commises les premiers juges, qui se rapportent au bien-fondé du jugement attaqué et non à sa régularité, ne peuvent être utilement invoqués par la commune de Toulouse.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le moyen d’annulation retenu par le tribunal :
3. Aux termes de de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, créé par le I de l’article 10 de l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 et désormais codifié à l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. / II. – Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. / (…) » Les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ne sont entrées en vigueur, en tant qu’elles s’appliquent à la fonction publique territoriale, qu’à la date d’entrée en vigueur, le 13 avril 2019, du décret du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale, décret par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique et dont l’intervention était, au demeurant, prévue, sous forme de décret en Conseil d’Etat, par le VI de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017.
4. Pour l’application de ces dispositions, qu’elles soient antérieures ou postérieures à l’intervention de l’ordonnance du 19 janvier 2017 mentionnée ci-dessus, constitue un accident tout évènement, quelle qu’en soit la nature, survenu à une date certaine, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Il résulte des mêmes dispositions que lorsqu’un fonctionnaire est victime d’un tel accident, cet accident, avant comme après l’entrée en vigueur des dispositions de l’ordonnance du 19 janvier 2017, est, quelle qu’en soit la cause, présumé imputable au service s’il est survenu dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a été convoquée à un séminaire organisé par la commune de Toulouse, devant se dérouler du 16 au 20 septembre 2019 et que durant cette semaine, la structure dans laquelle elle exerçait habituellement ses fonctions était fermée. Le 16 septembre 2019, lors de ce séminaire, l’intéressée a été victime d’un malaise ayant nécessité l’intervention des services de secours, lesquels l’ont évacuée à l’hôpital. Mme A… soutient que ce malaise a été causé par une anxiété aiguë résultant de menaces proférées à son encontre par un collègue, M. …, lequel a, juste avant le début du séminaire, indiqué à leur supérieure hiérarchique qu’il comptait s’en prendre à elle, citant également son nom sur un ton agressif. Elle soutient en outre que le week-end ayant précédé ce séminaire, M. … a tenté de la joindre sur son téléphone et qu’un autre collègue avec qui elle a échangé durant le week-end lui aurait indiqué que M. … souhaitait régler ses comptes avec elle. Si, ainsi que le soutient la commune de Toulouse, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. … se serait directement adressé à Mme A… le lundi 16 septembre 2019 et qu’il avait quitté le séminaire pour des motifs personnels avant que le malaise n’ait lieu, il n’en demeure pas moins que ce malaise, qui constitue un évènement survenu à une date certaine, a eu lieu dans le temps et à l’occasion de l’exercice par Mme A… d’une activité constituant le prolongement normal de ses fonctions. Ainsi, cet accident est présumé imputable au service. De plus, contrairement à ce que soutient la commune, la circonstance selon laquelle avant le début du séminaire, M. … a indiqué reprocher à Mme A… d’avoir colporté des rumeurs infondées, d’ordre intime, le concernant, ne saurait être regardée comme constituant une circonstance particulière de nature à détacher l’accident du service, dès lors en particulier qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… et M. … entretenaient des relations outrepassant celles pouvant classiquement exister entre collègues. Dans ces conditions, et dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une faute personnelle ou tout autre circonstance particulière serait de nature à détacher l’accident du service, en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont a été victime Mme A… le 16 septembre 2019, le maire de Toulouse a méconnu les dispositions précitées de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
S’agissant des conclusions indemnitaires fondées sur l’illégalité fautive de l’arrêté du 11 janvier 2021 :
6. En principe, toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain. La responsabilité de l’administration ne saurait en revanche être engagée pour la réparation des dommages qui ne trouvent pas leur cause dans cette illégalité.
7. Il résulte de ce qui a été énoncé au point 5 du présent arrêt qu’en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident subi par Mme A…, le maire de Toulouse a entaché sa décision d’une illégalité, qui est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de la commune à raison des préjudices directs et certains qu’elle a causés à la requérante, à qui il appartient d’apporter la preuve de leur existence.
8. Mme A…, qui soutient avoir souffert d’un état dépressif après l’accident du 16 septembre 2019 et justifie avoir été arrêtée pour maladie durant plusieurs mois, demande tout d’abord la réparation d’un préjudice financier, qu’elle évalue à 6 211,81 euros, au titre d’une perte de rémunération pour la période comprise entre mars et octobre 2020, correspondant à la différence entre les sommes qu’elle a effectivement perçues durant cette période et celles qu’elle aurait selon elle dû percevoir si elle avait à bon droit été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service. Elle demande à ce titre à ce que la somme de 5 442,61 euros allouée en première instance en réparation de ce préjudice soit portée à celle de 6 211,81 euros. Elle demande également à ce que la commune soit condamnée à lui verser la somme de 1 458,27 euros, correspondant à celle dont elle justifie s’être acquittée après l’émission d’un titre de recettes par la commune. Enfin, elle sollicite la somme de 423,60 euros au titre des frais médicaux engagés. Toutefois, si par l’arrêté du 11 janvier 2021, le maire de Toulouse a illégalement refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident subi par Mme A…, cet arrêté ne place l’intéressée en congé de maladie ordinaire, plutôt qu’en congé pour invalidité temporaire imputable au service, que pour la période comprise entre le 16 et le 18 septembre 2019. De plus, la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident du 16 septembre 2019 à laquelle la commune de Toulouse devra procéder en exécution du présent arrêt emportera également une régularisation de sa situation administrative, et en particulier de son traitement et la prise en charge des honoraires et frais médicaux directement entraînés par cet accident de service. Ainsi, les préjudices matériels dont se prévaut Mme A… ne présentent pas de lien direct et certain avec l’illégalité fautive commise par la commune de Toulouse. Par suite, c’est à tort que les premiers juges ont condamné la commune à verser à Mme A… la somme de 5 442,61 euros en réparation de ce préjudice.
9. Par ailleurs, il résulte de l’instruction qu’en raison de l’absence de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident dont elle a été victime le 16 septembre 2019, Mme A… a éprouvé un sentiment de dénigrement et d’absence de reconnaissance de son travail, pour lequel elle bénéficie d’un suivi psychiatrique. Elle est ainsi fondée à obtenir réparation du préjudice moral résultant de l’illégalité fautive de l’arrêté du 11 janvier 2021. Contrairement à ce que soutient à ce titre la commune de Toulouse, Mme A… ne saurait être regardée comme ayant contribué à la réalisation de ce préjudice, qui résulte uniquement de l’illégalité de l’arrêté édicté par le maire de Toulouse le 11 janvier 2021. De plus, la circonstance selon laquelle Mme A… se voyait prescrire des anti-dépresseurs avant l’édiction de cet arrêté est sans incidence sur la réalité du préjudice moral subi par l’intéressée. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice moral en l’évaluant à la somme de 1 000 euros, ainsi que l’ont retenu les premiers juges.
S’agissant des conclusions indemnitaires fondées sur l’illégalité fautive du refus de protection fonctionnelle et sur la méconnaissance de l’obligation de sécurité :
10. Si Mme A… soutient que la commune de Toulouse a commis une faute en refusant de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait formé une telle demande. A cet égard, le courriel du 24 septembre 2019 et le recours gracieux formé contre l’arrêté portant refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident dont elle a été victime ne sauraient être regardés comme constituant des demandes de protection fonctionnelle. Par ailleurs, ainsi que le soutient la commune, si Mme A… se prévaut en appel d’une méconnaissance de l’obligation de sécurité incombant à son employeur, cette faute constitue un fait générateur de responsabilité distinct de ceux invoqués en première instance, de sorte que les conclusions indemnitaires présentées à ce titre constituent une demande nouvelle, qui est irrecevable.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Toulouse est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse l’a condamnée à verser à Mme A… la somme de 5 442,61 euros en réparation de son préjudice matériel.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
12. Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts au taux légal courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. Mme A… a droit, ainsi qu’elle le demande, à compter du 18 mars 2021, date de réception de sa demande indemnitaire préalable, aux intérêts au taux légal sur la somme de 1 000 euros.
13. Par ailleurs, la capitalisation des intérêts a été demandée par Mme A… dans son mémoire enregistré le 1er juin 2025. A cette date, il était dû au moins une année d’intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur les frais liés au litige :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Toulouse et par Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La somme que la commune de Toulouse a été condamnée à verser à Mme A… par l’article 2 du jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 2101456 du 6 février 2024 est ramenée à 1 000 euros.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 2101456 du 6 février 2024 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Les intérêts sur la somme de 1 000 euros que la commune de Toulouse est condamnée à verser à Mme A…, échus à la date du 1er juin 2025 seront capitalisés à cette date, au cas où le jugement attaqué n’aurait pas encore été exécuté, pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Toulouse et à Mme B… A….
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président,
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
H. Bentolila
Le président,
O. Massin
La greffière,
M. M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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