Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 28 mai 2025, n° 25NT01256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01256 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 22 avril 2025, N° 2504499 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B a demandé au juge des référés près le tribunal administratif de Nantes d’ordonner une expertise aux fins de constater les dégradations du mur de clôture en pierres sèches qui « borde les berges du fossé, ainsi que l’état de ce fossé et de ses caractéristiques ».
Par une ordonnance n°2504499 du 22 avril 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Nantes a ordonné une expertise aux fins de « détailler et décrire l’état de dégradation, suite à son éboulement, du mur de clôture en pierre sèche qui borde les berges du fossé, ainsi que l’état de ce fossé et de ses caractéristiques au droit uniquement de la propriété de M. B et d’indiquer les éventuelles mesures à mettre en œuvre susceptibles de remédier aux désordres et aux dégradations constatés ».
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2025, la communauté d’agglomération de Pornic agglo Pays de Retz, représentée par Me Naux, demande à la cour :
— à titre principal, sur le fondement de l’article R. 533-1 du code de justice administrative, de réformer cette ordonnance du 6 mai 2025 en ce qu’elle a employé le terme de « fossé », ce terme devant être remplacé par une terminologie neutre, et de délimiter avec précision les périmètres de la mission confiée à l’expert ;
— à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article R. 741-11 du code de justice administrative, de rectifier l’erreur matérielle commise par l’emploi du terme de « fossé » et de le remplacer par celui de « linéaire » ou de « lit » du Marchas.
Elle soutient que :
— compte tenu des conséquences s’attachant à la qualification juridique des lieux, c’est à tort que le terme de fossé a été employé dans l’ordonnance en litige ;
— le linéaire du Marchas étant un cours d’eau non domanial, et non un fossé, le juge des référés ne pouvait utiliser cette terminologie.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné Mme Brisson, présidente de la 3ème chambre, en application de l’article L. 555-1 du code de justice administrative, pour statuer en appel sur les décisions des juges des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, par ordonnance : () / Rejeter, () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Un linéaire hydrographique, dénommé le Marchas, traverse la commune de
Chaumes-en-Retz et longe notamment la propriété de M. B dont un mur de pierres sèches, implanté en limite parcellaire, s’est partiellement effondré. Imputant la cause de son dommage à un défaut d’entretien par la communauté d’agglomération Pornic Agglo Pays de Retz et compte tenu du projet de cette collectivité de réaliser divers travaux, il a saisi le juge des référés du tribunal administratif afin qu’il soit procédé à un constat de l’état des lieux.
3. Aux termes de l’ordonnance en litige, la juge des référés du tribunal administratif de Nantes a désigné un expert chargé de « détailler et décrire l’état de dégradation, suite à son éboulement, du mur de clôture en pierres sèches qui borde les berges du fossé, ainsi que l’état de ce fossé et de ses caractéristiques au droit uniquement de la propriété de M. B » et « d’indiquer les éventuelles mesures à mettre en œuvre susceptibles de remédier aux désordres et dégradations constatés ».
4. Aux termes de l’article R. 531-1 du code de justice administrative : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction () ».
5. Eu égard à la mission impartie à l’expert qui a été désigné par l’ordonnance du 22 avril 2025, consistant en une description des lieux et alors qu’il n’incombe qu’au juge du fond de tirer les conséquences juridiques, et notamment de qualifier juridiquement les faits ainsi constatés,
la circonstance que le terme de « fossé » a été usité par la juge des référés et non de « cours d’eau » n’est pas de nature à conduire le juge saisi en appel de cette ordonnance de la réformer et de modifier le périmètre de la mission confiée à l’expert.
6. De même, le vocable employé par l’ordonnance en litige ne saurait, en l’espèce, caractériser une erreur matérielle qui aurait été commise par la juge des référés et qui imposerait une rectification sur le fondement des dispositions de l’article R. 741-11 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par la communauté d’agglomération Pornic Agglo Pays de Retz ne peut qu’être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la Communauté d’agglomération Pornic Agglo Pays de Retz est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Communauté d’agglomération Pornic Agglo Pays de Retz.
Copie en sera transmise, pour information à M. C B et M. D A, expert.
Fait à Nantes le 28 mai 2025.
La présidente de la 3ème chambre
C Brisson
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne, et à tous mandataires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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