Désistement 27 novembre 2024
Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 16 mai 2025, n° 24PA05400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05400 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 27 novembre 2024, N° 2423017/8 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d’étudiant, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Par un jugement n° 2423017/8 du 27 novembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2024, M. A, représenté par Me Romanovich, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2423017/8 du 27 novembre 2024 rendu par le tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2024 du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant », à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— l’arrêté est entaché incompétence de son auteur ;
— les conditions de sa signature méconnaissent les dispositions de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté est entaché d’un vice de forme, dès lors qu’il n’a fait l’objet que d’une notification dématérialisée ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des faits de l’espèce, au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa situation répondait à des considérations humanitaires et se justifiait au regard de motifs exceptionnels ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance : () 7° Rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Par un arrêté du 30 juillet 2024, le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d’étudiant présentée par M. A de nationalité tunisienne, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. M. A relève appel du jugement du 27 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. Hormis dans le cas où les juges de première instance ont méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à eux et ont ainsi entaché leur jugement d’irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Par suite, M. A ne peut utilement soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier pour être entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
4. En premier lieu, M. A reprend en appel, sans apporter d’éléments nouveaux, les moyens qu’il avait invoqués en première instance tirés de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige, du défaut de motivation, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration ainsi que du vice de forme tiré du caractère dématérialisé de la notification. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Paris aux points 3 à 6 de son jugement.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. () ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 411-1 de ce code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : () / 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l’article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9, L. 421-11 ou L. 421-14 à L. 421-24 () » () ". Il résulte de ces dispositions que la demande de renouvellement d’un titre de séjour doit être présentée à peine d’irrecevabilité dans le courant des deux derniers mois précédant l’expiration du précédent titre. Lorsque le préfet est saisi d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour après l’expiration du délai précité, cette demande doit être regardée comme tendant à la première délivrance d’un titre de séjour de même nature que le précédent.
6. En l’espèce, M. A a été inscrit, pour les années universitaires 2019/2020 et 2020/2021, en classes préparatoires économique et commerciale, puis a préparé au cours de l’année 2021/2022, en candidat libre, des concours d’écoles de commerce avant d’être admis à l’INC Creative Business School où il a été inscrit en première année en 2022/2023, puis en deuxième année pour l’année 2023/2024 et enfin, a été admis à s’inscrire en troisième année pour l’année 2024/2025. Aussi, comme l’a jugé à bon droit le Tribunal, le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur dans l’appréciation portée sur le sérieux des études suivies par M. A et méconnu les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, le préfet s’est également fondé sur le motif tiré de ce que le requérant a sollicité seulement le 7 septembre 2023, le renouvellement de son titre de séjour « étudiant » qui était valable du 22 juin 2020 au 21 décembre 2021 et que, dans ces conditions, il lui appartenait d’obtenir un visa de long séjour pour continuer à résider en France en cette qualité. Contrairement à ce que soutient le requérant en appel, alors qu’il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de police aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur la méconnaissance du délai fixé par les textes cités au point précédent pour demander le renouvellement d’un titre de séjour, ce motif suffit à justifier le refus qui lui a été opposé. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’il remplissait les conditions pour bénéficier du renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant.
7. En troisième lieu, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles toute personne a droit au respect d’une vie familiale normale sont par elles-mêmes sans incidence sur l’appréciation par l’administration de la réalité et du sérieux des études poursuivies lors de l’instruction d’une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d’étudiant. Par suite, le moyen tiré par M. A de la méconnaissance de ces stipulations est inopérant à l’encontre de la décision lui refusant un titre de séjour. Par ailleurs, si le requérant qui est célibataire et sans enfant, se prévaut de la durée de son séjour en France, du suivi de ses études et de la présence sur le territoire de ses amis et de plusieurs membres de sa famille, il ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine et n’établit pas qu’il aurait en France le centre de sa vie privée et familiale. Il n’est ainsi pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire. Il s’en suit que les moyens tirés du défaut d’examen de sa situation ainsi que de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
8. En dernier lieu, M. A qui n’a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut utilement soutenir que le préfet aurait méconnu ces dispositions.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 16 mai 2025
La présidente de la 6ème chambre,
J. BONIFACJ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 0
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