Annulation 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 18 déc. 2024, n° 22BX02237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 22BX02237 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 16 juin 2022, N° 2003344 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… F… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 19 septembre 2019 par la régie du Port d’Arcachon pour le recouvrement de la somme de 210 euros correspondant à l’occupation du domaine public portuaire pour la période du 17 août au 24 août 2019.
Par un jugement n° 2003344 du 16 juin 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 10 août 2022, M. F…, représenté par Me Mazoyer, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 16 juin 2022 ;
2°) d’annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 19 septembre 2019 par la régie du Port d’Arcachon pour le recouvrement de la somme de 210 euros correspondant à l’occupation du domaine public portuaire pour la période du 17 août au 24 août 2019 ;
3°) de mettre à la charge de la régie du Port d’Arcachon le versement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le titre exécutoire contesté a été émis par une personne inexistante faute de désignation de toute personne physique ou morale ;
- le titre exécutoire n’est pas signé, de sorte qu’il est impossible de justifier qu’il a été émis par le représentant de l’établissement public en cause ;
- le titre exécutoire ne correspond aucunement à la période prétendue de « squat » ;
- la créance est mal-fondée dès lors que son bateau n’a pas stationné dans le port de plaisance du 17 au 24 août 2019 et qu’il appartient au « port de plaisance » de rapporter la preuve contraire ;
- aucune redevance ne peut lui être réclamée a posteriori.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2022, la régie du Port d’Arcachon, représentée par Me Bardet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. F… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 2 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 2 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme
Karine Butéri,
- les conclusions de M. Anthony Duplan,
- et les observations de Me Bardet, représentant la régie du Port d’Arcachon.
Une note en délibéré présentée par la régie du Port d’Arcachon a été enregistrée le 6 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Le 19 septembre 2019, la régie du Port d’Arcachon a émis à l’encontre de M. B… F… un titre exécutoire pour le recouvrement de la somme de 210 euros correspondant à l’occupation, par son bateau, du domaine public portuaire pour la période du 17 au 24 août 2019. Le recours gracieux formé le 15 novembre 2019 à l’encontre de ce titre a été rejeté par une décision en date du 28 novembre 2019. M. F… relève appel du jugement du 16 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande regardée comme tendant à l’annulation du titre exécutoire du 19 septembre 2019 et à la décharge de l’obligation de payer la somme de 210 euros qu’il met à sa charge.
Sur le cadre juridique applicable au litige :
2. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse. Si le jugement est susceptible d’appel, le requérant est recevable à relever appel en tant que le jugement n’a pas fait droit à sa demande de décharge. Il appartient alors au juge d’appel, statuant dans le cadre de l’effet dévolutif, de se prononcer sur les moyens, soulevés devant lui, susceptibles de conduire à faire droit à cette demande.
Sur le bien-fondé du titre exécutoire :
3. Aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous ». Aux termes de l’article L. 2125-1 du même code : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique (…) donne lieu au paiement d’une redevance (…) ».
4. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’incident établi le 8 février 2021 par M. D… C…, directeur du port de plaisance et agent portuaire assermenté, qu’il a été constaté par des agents portuaires saisonniers que le navire « Albantor » immatriculé ACF139968, appartenant à M. B… F…, avait occupé sans droit ni titre la place n° 32 du ponton n° 8 du petit port d’Arcachon pour la période du 17 août au 24 août 2019. En se bornant à soutenir que son bateau n’a pas stationné dans le port de plaisance d’Arcachon durant cette période, M. F… ne remet pas en cause la matérialité de l’occupation sans droit ni titre du domaine public maritime constatée par les agents portuaires alors que les éléments figurant dans le rapport d’incident sont par ailleurs corroborés notamment par les copies des états de contrôles journaliers effectués par les services du port et de contrôle physique hebdomadaire effectué le 21 aout 2019 à 11 heures attestant de la présence du navire « Albantor » dans le petit port d’Arcachon. Par suite, le moyen tiré de l’inexactitude matérielle des faits dont serait entaché le titre exécutoire litigieux doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que M. F… n’est pas fondé, ainsi que l’a pertinemment jugé le tribunal, à demander la décharge de l’obligation de payer la somme de 210 euros mise à sa charge par le titre exécutoire du 19 septembre 2019.
Sur la régularité du titre exécutoire :
6. Aux termes du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. (…) / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation ».
7. Il résulte de ces dispositions que, d’une part, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doit mentionner les nom, prénom et qualité de l’auteur de cette décision, de même, par voie de conséquence, que l’ampliation adressée au redevable, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les nom, prénom et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
8. Si l’avis des sommes à payer adressé à M. F…, qui constitue l’ampliation du titre de recettes, comporte les nom, prénom, et qualité de la personne qui l’a émis, à savoir M. A… E…, ordonnateur, la régie du Port d’Arcachon n’a pas produit avant la clôture de l’instruction le bordereau du titre de recettes dûment signé alors que l’existence de la signature du titre fait l’objet d’une contestation devant la cour. Dans ces conditions, l’appelant est fondé à soutenir, pour la première fois en appel, que le titre exécutoire en litige est entaché d’un vice de forme.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens tenant à la régularité du titre exécutoire, que M. F… est seulement fondé à demander l’annulation du titre exécutoire émis le 19 septembre 2019 par la régie du Port d’Arcachon.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions des parties tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
décide :
Article 1er : Le titre exécutoire émis le 19 septembre 2019 par la régie du Port d’Arcachon à l’encontre de M. B… F… est annulé.
Article 2 : Le jugement n° 2003344 du tribunal administratif de Bordeaux du 16 juin 2022 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… F… et à la régie du Port d’Arcachon.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Karine Butéri, présidente,
M. Stéphane Gueguein, président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 décembre 2024.
Le président-assesseur,
Stéphane Gueguein
La présidente-rapporteure,
Karine Butéri
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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