CAA de NANCY, 1ère chambre, 16 mai 2024, 23NC00282, Inédit au recueil Lebon
TA Paris 13 juin 2014
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TA Strasbourg
Rejet 7 décembre 2016
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CAA Nancy
Rejet 2 mars 2017
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CAA Nancy
Rejet 9 juin 2017
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TA Nancy
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CAA Nancy
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TA Strasbourg 31 octobre 2018
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CAA Nancy
Annulation 13 novembre 2018
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CAA Nancy
Annulation 13 novembre 2018
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TA Châlons-en-Champagne 10 janvier 2019
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TA Strasbourg 13 mars 2019
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TA Strasbourg 11 juillet 2019
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TA Versailles 12 septembre 2019
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CE
Annulation 21 octobre 2019
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CE
Annulation 21 octobre 2019
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TA Châlons-en-Champagne 12 décembre 2019
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CAA Nancy
Rejet 19 novembre 2020
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CAA Nancy
Réformation 19 novembre 2020

Arguments

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  • Accepté
    Recevabilité de la requête

    La cour a jugé que le délai de recours contre le jugement avant-dire-droit n'était pas expiré au moment de l'enregistrement de la requête.

  • Rejeté
    Irrégularité des jugements

    La cour a constaté que les jugements comportaient toutes les signatures requises, écartant ainsi le moyen d'irrégularité.

  • Accepté
    Insuffisance de l'étude d'impact

    La cour a reconnu que l'avis de l'autorité environnementale avait été émis en méconnaissance des exigences de la directive européenne, rendant l'arrêté illégal.

  • Rejeté
    Non-consultation de la commission départementale

    La cour a estimé que la commission compétente était celle de la Haute-Marne, écartant ainsi ce moyen.

  • Accepté
    Montant insuffisant des garanties financières

    La cour a constaté que le montant initial des garanties financières était inférieur aux exigences légales actuelles.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais engagés

    La cour a jugé que les frais engagés par les requérants étaient justifiés et a ordonné le remboursement.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel a été saisie par l'association Van D'Osier et autres pour annuler les jugements du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et les arrêtés préfectoraux autorisant l'exploitation de dix-sept éoliennes par la société Haut-Vannier. Le tribunal avait rejeté la demande après avoir sursis à statuer pour régularisation d'un vice procédural. La cour administrative d'appel de Nancy avait annulé les jugements et arrêtés, mais le Conseil d'État a cassé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour.

La cour d'appel a confirmé la recevabilité de la requête contre le jugement avant-dire-droit et a jugé que les jugements attaqués étaient réguliers. Sur le fond, elle a rejeté le moyen relatif à la consultation de la commission départementale de la Haute-Saône, mais a constaté un vice dans l'avis de l'autorité environnementale et un montant insuffisant des garanties financières pour le démantèlement des éoliennes.

La cour a décidé de surseoir à statuer pour permettre la régularisation de l'avis de l'autorité environnementale et a suspendu l'exécution de l'arrêté préfectoral jusqu'à l'édiction d'une autorisation environnementale modificative. Elle a réservé les droits et moyens des parties non expressément statués jusqu'en fin d'instance.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 16 mai 2024, n° 23NC00282
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 23NC00282
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Sur renvoi de : Conseil d'État de Châlons-en-Champagne, 25 janvier 2023, N° 448911, 449054
Dispositif : ADD - Expertise / Médiation
Date de dernière mise à jour : 1 août 2024
Identifiant Légifrance : CETATEXT000049592120

Sur les parties

Texte intégral

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