Rejet 10 mars 2025
Annulation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 24 févr. 2026, n° 25PA01679 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01679 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 10 mars 2025, N° 2407169 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053592681 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2407169 du 10 mars 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2025, M. A…, représenté par Me Walther, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 10 mars 2025 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte et dans tous les cas de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure résultant de l’irrégularité de la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires par les services du préfet ;
- elle est entachée d’une erreur de fait en estimant qu’il représentait une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour contesté ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle et professionnelle ;
S’agissant de la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure résultant de l’irrégularité de la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires par les services du préfet ;
- elle méconnaît les articles L. 612-10 et L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation.
La requête a été transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit d’observations.
Par ordonnance du 25 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 décembre 2025 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Collet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant mauricien, né le 24 juin 1998, entré en France le 5 octobre 2016, a sollicité, le 22 février 2023, la délivrance un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 22 décembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement du 10 mars 2025, dont M. A… relève appel, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
3. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public. Enfin, si, en l’absence d’une telle menace, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France le 5 octobre 2016 alors qu’il était âgé de 18 ans et qu’il était ainsi présent en France depuis plus de 7 ans à la date de l’arrêté contesté. Il établit qu’à son arrivée sur le territoire français, il s’est aussitôt inscrit au sein du lycée d’adultes de la Ville de Paris en classe de seconde et a poursuivi sa scolarité avec succès en faisant preuve d’implication et de détermination, comme le montrent ses bulletins scolaires et l’attestation de la proviseure du lycée du 19 décembre 2018, ce qui lui a permis d’obtenir le diplôme du baccalauréat général série économique et sociale en juin 2020. Il justifie être titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de maçon depuis le 2 novembre 2020 signé avec la société Javed et exercer cette activité en continue en donnant entière satisfaction à son employeur par son sérieux et son professionnalisme, comme son employeur l’indique à la préfecture de Seine-Saint-Denis dans son courrier du 6 février 2023. Si le préfet de la Seine-Saint-Denis mentionne dans l’arrêté contesté que l’intéressé est connu des services de police pour violence sans incapacité, le 15 juillet 2022, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et que sa présence en France constituerait ainsi une menace pour l’ordre public, le préfet n’a produit aucune pièce à l’appui de son mémoire en défense en première instance concernant ces faits, auxquels au demeurant il ne fait aucune référence dans lesdites écritures alors que leur matérialité est expressément contestée par le requérant et qu’il n’est pas davantage fait état de poursuite ou de condamnation pénale à ce titre. De plus, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas produit de mémoire en défense en appel. Dans ces conditions, la réalité de la menace à l’ordre public que représenterait la présence de M. A… sur le territoire français n’est pas suffisamment établie. Dès lors, compte tenu des circonstances particulières de l’espèce et, notamment, de la durée de présence de l’intéressé arrivé jeune majeur en France et de son intégration professionnelle, en prenant à son encontre la décision attaquée portant refus de titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché d’erreur manifeste son appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle du requérant.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour. Il y a donc lieu de prononcer l’annulation de ce jugement et de la décision refusant d’admettre exceptionnellement au séjour M. A… ainsi que, par voie de conséquence, des décisions par lesquelles le préfet l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation, le présent arrêt implique nécessairement qu’un titre de séjour soit délivré à M. A…. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » à M. A…, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2407169 du 10 mars 2025 du tribunal administratif de Montreuil et l’arrêté du 22 décembre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 2 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
A. COLLET
La présidente,
A. SEULIN
La greffière,
N. COUTY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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