Rejet 6 février 2024
Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 16 oct. 2025, n° 24TL00619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00619 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 6 février 2024, N° 2303949 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052400331 |
Sur les parties
| Président : | M. Faïck |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Nicolas Lafon |
| Rapporteur public : | Mme Fougères |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 5 octobre 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a procédé au retrait de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » dont il était titulaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2303949 du 6 février 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2024, M. B…, représenté par Me Faryssy, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 6 février 2024 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 octobre 2023 de la préfète de Vaucluse ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté n’a pas été précédé de la procédure contradictoire prévue aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration et à l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- la préfète a méconnu l’étendue de sa compétence en s’estimant tenue de retirer le titre de séjour ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par une ordonnance du 30 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lafon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, de nationalité marocaine, né le 8 avril 1991, est entré en France le 3 juin 2022 muni d’un passeport revêtu d’un visa de type D, valable du 20 mai au 18 août 2022. Il a obtenu la même année une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », valable du 8 septembre 2022 au 7 septembre 2025. Il fait appel du jugement du 6 février 2024 du tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 octobre 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a procédé au retrait de sa carte de séjour pluriannuelle, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi.
2. Aux termes de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu’après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration (…) ». L’article L. 432-7 du même code dispose que : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut être retirée à tout employeur, titulaire d’une telle carte, en infraction avec l’article L. 8251-1 du code du travail ainsi qu’à tout étranger qui méconnaît les dispositions de l’article L. 5221-5 du même code ou qui exerce une activité professionnelle non salariée sans en avoir l’autorisation ». Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (…) ». Aux termes, enfin, de l’article L. 211-2 de ce code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (…) ». Les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration trouvent à s’appliquer lorsque le préfet décide, d’office, de retirer un titre de séjour. Tel est le cas des décisions prises sur le fondement de l’article L. 432-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors même qu’il ne fait pas explicitement référence à ces dispositions. A cet égard, la décision portant retrait d’un titre de séjour est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle doit, par suite, être précédée d’une procédure contradictoire, permettant au bénéficiaire du titre de séjour d’être informé de la mesure qu’il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde, et de bénéficier d’un délai suffisant pour présenter ses observations. En outre, le respect du caractère contradictoire de la procédure préalable prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration constitue une garantie pour le bénéficiaire de la décision créatrice de droits que l’autorité administrative entend rapporter.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui bénéficiait d’une autorisation de travail en qualité d’ouvrier agricole au sein de la société chez Hammouchy/Mohamed, a été contrôlé par les agents de la police aux frontières, le 5 octobre 2023, en action de travail, alors qu’il posait des clôtures pour la société Ad Clôture. Il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que M. B… a été seulement entendu par les services de police dans le cadre d’une opération de lutte contre le travail dissimulé réalisée sur réquisitions du procureur de la République d’Avignon. Toutefois, il ne ressort d’aucune pièce que l’intéressé aurait été informé, à l’occasion de cette audition, qui est d’ailleurs intervenue le même jour que l’arrêté attaqué, de l’intention de la préfète de Vaucluse de lui retirer la carte de séjour pluriannuelle qu’il détenait et qu’il aurait été mis à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Dans ces conditions, la décision de retrait est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière. Par suite, l’appelant, qui doit être regardé comme soulevant ce moyen, alors même qu’il invoque à tort les dispositions de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement desquelles la décision de retrait n’a pas été prise, a été privé d’une garantie et est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Dès lors, ce jugement doit être annulé ainsi que l’arrêté en litige du 5 octobre 2023.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2303949 du 6 février 2024 du tribunal administratif de Nîmes et l’arrêté de la préfète de Vaucluse du 5 octobre 2023 sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, où siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Lasserre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
N. Lafon
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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