Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 12 nov. 2025, n° 25NT01021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01021 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 10 mars 2025, N° 2201002, 2216619, 2312530 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2021 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour et la décision implicite portant rejet de sa demande tendant à l’abrogation de l’arrêté du 30 avril 2021 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, la décision du 13 octobre 2022 de la même autorité déclarant irrecevable sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et l’arrêté du 28 juillet 2023 de la même autorité portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois.
Par un jugement nos 2201002, 2216619, 2312530 du 10 mars 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2025, Mme B…, représentée par Me Berahya Lazarus, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 10 mars 2025 du tribunal administratif de Nantes en tant qu’il a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 décembre 2021, de la décision du 13 octobre 2022 et de l’arrêté du 28 juillet 2023 du préfet de Maine-et-Loire ;
2°) d’annuler ces arrêtés et cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté du 21 décembre 2021 méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision contestée du 13 octobre 2022 et l’arrêté contesté du 28 juillet 2023 méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une décision du 2 juin 2025, la présidente du bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. Mme B…, ressortissante gabonaise, relève appel du jugement du 10 mars 2025 du tribunal administratif de Nantes en tant qu’il a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 décembre 2021 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, de la décision du 13 octobre 2022 de la même autorité déclarant irrecevable sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et de l’arrêté du 28 juillet 2023 de la même autorité portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée, pour la dernière fois, sur le territoire français le 8 novembre 2014 et y a régulièrement séjourné jusqu’au 20 janvier 2021 en qualité d’étudiante, statut ne lui donnant pas vocation à résider durablement sur le territoire français. L’intéressée, célibataire et sans enfant à charge, n’est pas dépourvue d’attaches familiales au Gabon où résident sa mère et ses deux sœurs et où elle a vécu la majeure partie de son existence. La requérante ne justifie pas d’une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, en prenant l’arrêté contesté du 21 décembre 2021, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas porté au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. En second lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision contestée du 13 octobre 2022 et l’arrêté contesté du 28 juillet 2023 du préfet de Maine-et-Loire, des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, moyen que Mme B… réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B…, en ce qu’elle tend à l’annulation du jugement attaqué et des arrêtés et décision contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 12 novembre 2025.
Le président de la 4ème chambre
L. Lainé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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