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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 15 juil. 2025, n° 24NT03489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03489 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 7 mai 2024, N° 2101082 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051898762 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 8 octobre 2020 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours contre la décision du 15 novembre 2019 du préfet de la Seine-Saint-Denis déclarant sa demande de naturalisation irrecevable.
Par un jugement n° 2101082 du 7 mai 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2024, M. A, représenté par Me Dupourque, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 mai 2024 ;
2°) d’annuler la décision contestée ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation ou, à défaut, lui enjoindre de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision du ministre est insuffisamment motivée ;
— cette insuffisance de motivation révèle un défaut d’examen particulier de sa demande ;
— dès lors qu’il était âgé de plus soixante ans, le ministre ne pouvait se fonder, pour rejeter sa demande, sur l’absence de justification d’un certain niveau de langue ;
— en attendant d’un postulant à la nationalité française un certain niveau de connaissance de la langue française alors même qu’il est dispensé de l’obligation de justifier d’un diplôme ou d’une attestation, le ministre de l’intérieur place les personnes âgées ou en situation de handicap dans une situation moins protectrice que celle voulue par les textes et crée une rupture d’égalité qui n’est pas justifiée par l’objectif poursuivi ;
— eu égard à son état de santé et à son parcours, la décision du ministre est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le décret n° 2019-1507 du 30 décembre 2019, notamment son article 63 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bougrine a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant syrien né en 1945, a formé une demande de naturalisation. Par une décision du 15 novembre 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a déclaré sa demande irrecevable. Le ministre de l’intérieur, par une décision du 8 octobre 2020, a rejeté le recours formé contre cette décision d’irrecevabilité. M. A relève appel du jugement du 7 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du ministre de l’intérieur du 8 octobre 2020.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 21-24 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. () ». Aux termes de l’article 37 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, dans sa version applicable au litige : « Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : / 1° Tout demandeur doit justifier d’une connaissance de la langue française caractérisée par la compréhension des points essentiels du langage nécessaire à la gestion de la vie quotidienne et aux situations de la vie courante ainsi que par la capacité à émettre un discours simple et cohérent sur des sujets familiers dans ses domaines d’intérêt. Son niveau est celui défini par le niveau B1, rubriques »écouter« , » prendre part à une conversation « et » s’exprimer oralement en continu « du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2 juillet 2008. / Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les diplômes permettant de justifier d’un niveau égal ou supérieur au niveau requis. / A défaut d’un tel diplôme, le demandeur peut justifier de la possession du niveau requis par la production d’une attestation / () ». Aux termes de l’article 37-1 du même décret dans sa rédaction applicable au litige : « La demande est accompagnée des pièces suivantes : / () / 9° Un diplôme ou une attestation justifiant d’un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l’article 37 et délivré dans les conditions définies par cet article ou, à défaut, une attestation délivrée dans les mêmes conditions justifiant d’un niveau inférieur. Sont toutefois dispensées de la production de ce diplôme ou de cette attestation les personnes titulaires d’un diplôme délivré dans un pays francophone à l’issue d’études suivies en français. Bénéficient également de cette dispense les personnes souffrant d’un handicap ou d’un état de santé déficient chronique ou âgées d’au moins soixante ans. / () ». Enfin, aux termes de l’article 41 de ce décret du 30 décembre 1993, dans sa rédaction applicable : " () Lors d’un entretien individuel, l’agent vérifie que le demandeur possède les connaissances attendues de lui, selon sa condition, sur l’histoire, la culture et la société françaises, telles qu’elles sont définies au 2° de l’article 37. / A l’issue de cet entretien individuel, cet agent établit un compte rendu constatant le degré d’assimilation du postulant à la communauté française ainsi que, selon sa condition, son niveau de connaissance des droits et devoirs conférés par la nationalité française. / L’entretien individuel prévu au deuxième alinéa permet de vérifier que maîtrisent un niveau de langue correspondant au niveau exigé en vertu de l’article 37 : / () ; b) Les demandeurs souffrant d’un handicap ou d’un état de santé déficient chronique ou âgés d’au moins soixante ans. / Font également l’objet d’un entretien individuel destiné à connaître leur niveau linguistique les postulants qui produisent une attestation justifiant d’un niveau inférieur à celui défini à l’article 37. L’autorité administrative peut se fonder sur le déroulement de cet entretien pour conclure que le postulant possède le niveau linguistique requis ".
3. Par la décision en litige, le ministre de l’intérieur a estimé que M. A ne satisfaisait pas aux exigences posées à l’article 21-24 du code civil dès lors que, au vu du compte-rendu de l’entretien mené le 9 juillet 2019, il apparaissait que son niveau de connaissance de la langue française, inférieur au niveau B1 oral, était insuffisant.
4. En premier lieu, les dispositions du décret du 30 décembre 1993, dans leur version applicable à la demande de naturalisation de M. A, n’ont pas pour objet d’exonérer les personnes âgées d’au moins soixante ans ou atteintes d’un handicap, de justifier d’une connaissance suffisante de la langue française. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le ministre ne pouvait valablement se fonder sur son insuffisante connaissance de la langue française.
5. En deuxième lieu, il résulte de ces mêmes dispositions que, afin de tenir compte de la situation particulière des personnes souffrant d’un handicap ou d’un état de santé déficient chronique et de celles âgées d’au moins soixante ans, la connaissance suffisante de la langue française, exigée par les dispositions de l’article 21-24 du code civil, est appréciée non pas au regard de l’obtention d’un diplôme ou d’une attestation mais à l’occasion d’un entretien individuel. En se bornant à soutenir que la délivrance d’un diplôme ou d’une attestation présente un caractère d’objectivité que ne garantit pas l’entretien d’assimilation dont la transcription n’est pas communiquée aux intéressés, le requérant ne démontre pas sérieusement que la différence de traitement à raison de l’état de santé ou de l’âge, qui est en rapport direct avec l’objet du texte qui l’établit, caractériserait une méconnaissance du principe d’égalité.
6. En troisième lieu, si, ainsi qu’il a été dit, les dispositions citées au point 2 n’exonèrent pas, en principe, le postulant à la nationalité française âgé d’au moins soixante ans ou atteint d’un handicap de justifier, dans les conditions qu’elles édictent, d’un niveau suffisant de langue, l’autorité administrative ne peut légalement déclarer irrecevable une demande de naturalisation en se fondant sur l’existence d’une maladie ou d’un handicap ni, par suite, sur l’insuffisante connaissance de la langue française lorsque celle-ci résulte directement d’une maladie ou d’un handicap.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A, âgé de 75 ans à la date de la décision contestée, souffre de lourdes pathologies. Toutefois, aucune des pièces versées au dossier ne permet d’établir que son insuffisante maîtrise de la langue française, telle que révélée par l’état de la discussion qu’il a été capable de partager lors de l’entretien du 9 juillet 2019, trouverait son origine dans ces pathologies.
8. En dernier lieu, M. A réitère en appel le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision contestée et celui tiré du défaut d’examen particulier de sa demande. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
9 Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur le surplus des conclusions :
10. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gaspon, président de chambre,
— M. Coiffet, président-assesseur,
— Mme Bougrine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 juillet 2025.
La rapporteure,
K. BougrineLe président,
O. Gaspon
La greffière,
I. Petton
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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