Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 8 sept. 2025, n° 25NT01753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01753 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 19 juin 2025, N° 2407281 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052221113 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C a demandé au tribunal administratif de Rennes de mettre à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) le versement, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, d’une provision de 41 088,55 euros à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice subi des suites de l’intervention chirurgicale réalisée le 16 mars 2015 au titre des frais d’adaptation de son logement.
Par une ordonnance n° 2407281 du 19 juin 2025, le président du tribunal administratif de Rennes, juge des référés, a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er juillet et 11 août 2025, M. C, représenté par la Selarl Beauvois-Picart, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de mettre à la charge de l’ONIAM le versement d’une provision de 41 088,55 euros au titre des frais d’aménagement de son logement ;
3°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’engagement de la solidarité nationale à son égard n’est pas sérieusement contestable ; le droit à réparation de son préjudice, sur le fondement de l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique a été reconnu par un jugement du tribunal administratif de Rennes du 1er avril 2023;
— il justifie d’un besoin d’aménagement de son logement et plus particulièrement de sa salle de bains ;
— il ne perçoit aucune aide au titre de la prestation d’allocation personnalisée d’autonomie ou de la prestation de compensation du handicap.
Par un mémoire enregistré le 1er août 2025, l’ONIAM, représenté par Me Jasper, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’indemnisation qu’il est susceptible de verser ne peut être que subsidiaire au regard des autres mécanismes d’indemnisation;
— toutes les indemnités perçues ou à percevoir doivent être prises en considération ;
— un des volets de la prestation de compensation du handicap concerne l’aide à l’aménagement du logement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles,
— le code de la santé publique,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de l’intervention chirurgicale qu’il a subi le 16 mars 2015 au CHU de Rennes, M. C, né le 9 août 1948, a, dès son réveil, présenté des troubles de la conscience et une hémiplégie conduisant, le 20 mars suivant, à poser le diagnostic d’un accident vasculaire ischémique du tronc cérébral. Par un premier avis du 28 juin 2017, la commission de conciliation et d’indemnisation de Bretagne a estimé que la réparation des préjudices subis par M. C incombe à l’ONIAM. Un protocole transactionnel d’indemnisation a été conclu le 30 novembre 2017 entre l’ONIAM et M. C pour un montant de 58 878,06 euros. Puis, par un second avis du 12 avril 2019 consécutif au rapport d’expertise du Dr A, une offre d’indemnisation a été présentée à l’intéressé. Par une ordonnance n °1906427 du 30 novembre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a mis à la charge de l’ONIAM le versement d’une provision de 190 680,53 euros et, par un jugement n° 2002350 du 1er avril 2022, ce tribunal a condamné l’ONIAM à verser à M. C la somme totale de 831 387,19 euros. M. C a, le
16 septembre 2024, saisi l’ONIAM d’une demande indemnitaire préalable tendant à l’indemnisation des frais d’aménagement de son logement. Par une ordonnance n° 2407281 du
19 juin 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de
M. C tendant à ce qu’une provision lui soit allouée à ce titre. Ce dernier relève appel de cette ordonnance.
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
3. Pour demander la condamnation de l’ONIAM au paiement d’une provision, M. C soutient que l’expertise médicale du 26 octobre 2018 le concernant a reconnu la nécessité de pouvoir disposer d’une salle de bains et de sanitaires adaptés à ses besoins et produit, s’agissant du logement qu’il a dû acquérir en août 2022 à la suite du congé délivré par le bailleur du logement précédemment occupé, des factures d’aménagement de ces pièces pour un montant total de 41 088,55 euros TC.
4. Il résulte de l’instruction que M. C n’a pas, eu égard aux dispositions de l’article D. 245-3 du code de l’action sociale et des familles qui, sauf exception, réserve aux personnes âgées au plus de 60 ans ou atteintes avant cet âge d’un handicap répondant aux conditions prévues par l’article L. 245-1 du même code, le bénéfice du versement de la prestation de compensation du handicap. Il ressort également des pièces fournies en appel, et notamment de l’attestation du 27 juin 2025 du conseil départemental du Morbihan, que l’intéressé n’a pas perçu d’aide au titre du dispositif « amélioration de l’habitat » dans le cadre de l’allocation personnalisée d’autonomie qui peut, quant à elle, être allouée à une personne âgée de plus de 60 ans.
5. Dans ces conditions, l’existence de l’obligation dont se prévaut M. C n’est pas sérieusement contestable. Il s’ensuit qu’il y a lieu de condamner l’ONIAM au versement d’une provision dont il sera fait une juste appréciation en la fixant à 40 000 euros.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y lieu de mettre à la charge de l’ONIAM le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais du litige exposés par M. C et non compris dans les dépens.
ORDONNE
Article 1er : L’ONIAM versera à M. C une provision de 40 000 euros au titre des frais d’aménagement de son logement.
Article 2 : L’ONIAM versera à M. C la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M C est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes.
Copie en sera adressée pour information au conseil départemental du Morbihan.
Fait à Nantes, le 8 septembre 2025.
La juge des référés,
C. BRISSON
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°25NT01753
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