Rejet 22 novembre 2024
Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 12 sept. 2025, n° 24NT03643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03643 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 22 novembre 2024, N° 2402114 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052239177 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler l’arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet du Calvados lui a refusé le renouvellement d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a pris une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement ou subsidiairement de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2402114 du 22 novembre 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés les 23 décembre 2024 et 30 janvier 2025, M. A, représenté par Me Lechevrel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 22 novembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2024 du préfet du Calvados ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification de l’arrêt ou subsidiairement de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le refus de titre de séjour a été pris en méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté contesté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une décision du 3 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Lainé, président de chambre, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen né le 5 janvier 2001, est entré sur le territoire français le 22 avril 2017 à l’âge de seize ans. Il a sollicité le 1er septembre 2023 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 26 juin 2024, dont il a demandé au tribunal administratif de Caen l’annulation, le préfet de la Manche a refusé de lui délivrer le titre demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a pris une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un jugement du 22 novembre 2024, le tribunal a rejeté sa demande. M. A fait appel de ce jugement.
2. Aux termes de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte () ». Aux termes de l’article L. 423-7 du même code : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
3. Il est constant que M. A est le père d’une enfant française, Bintou, née le 26 février 2020 et ne vit pas avec la mère de l’enfant. Les pièces produites, notamment les tickets de caisse, documents médicaux ou administratifs, attestations, démontrent au mieux une implication irrégulière et minime de sa part, alors pourtant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il soit indigent. Ainsi, M. A n’établit pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant française, dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis au moins deux ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en avril 2017. Comme il a été dit au point 3, il n’établit pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant de nationalité française. Il n’établit pas davantage que sa relation amoureuse avec la mère de l’enfant perdurerait, alors que les intéressés ont signé une requête conjointe aux fins d’homologation d’une convention parentale le 3 avril 2023. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait noué en France des liens stables et d’une particulière intensité et qu’il serait isolé dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de ce que l’arrêté contesté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 26 juin 2024 du préfet du Calvados. Ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, à Me Lechevrel et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée, pour information, au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 26 août 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Lainé, président de chambre,
— M. Catroux, premier conseiller,
— M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
Le président de chambre, rapporteur,
L. LAINÉ
L’assesseur le plus ancien dans le grade le plus élevé,
X. CATROUX
Le greffier,
C. WOLF La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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