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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 12 sept. 2025, n° 25NT00035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00035 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 10 décembre 2024, N° 2403092 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052239179 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Orne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de sept ans et d’enjoindre au préfet de l’Orne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation à réception de la notification du jugement en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour valable pendant la durée du réexamen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2403092 du 10 décembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2025, M. A, représenté par Me Cabioch, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 10 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2024 du préfet de l’Orne ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Orne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès la notification de l’arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation à réception de la notification de l’arrêt en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour valable pendant la durée du réexamen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me Cabioch, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision contestée n’est pas suffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen complet de sa situation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
— la décision contestée n’est pas suffisamment motivée ;
— son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision contestée n’est pas suffisamment motivée ;
— la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision contestée n’est pas suffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen complet de sa situation ;
— son droit à être entendu a été méconnu ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et de la décision refusant un délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et d’erreur de fait ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une décision du 24 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Lainé, président de chambre, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 20 décembre 1992 à Bangui (République de Centrafrique), déclare être entré sur le territoire français de manière irrégulière en 2010. Par un arrêté du 14 novembre 2024, dont il a demandé au tribunal administratif de Caen l’annulation, le préfet de l’Orne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de sept années. Par un jugement du 10 décembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. M. A fait appel de ce jugement.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, il y a lieu d’écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, le moyen tiré de ce que la décision contestée n’est pas suffisamment motivée, que M. A reprend en appel sans apporter de précisions nouvelles.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et en particulier de la motivation de la décision contestée, que le moyen tiré du défaut d’examen complet de la situation de M. A doit être écarté.
4. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2010. Il a eu deux enfants, nés respectivement en 2017 et 2020. Il a eu un troisième enfant né d’une autre union en 2017. Au vu de l’historique des parloirs, ni les mères de ses enfants, ni ces derniers ne lui ont rendu visite en prison depuis février 2024, alors qu’il n’est sorti de prison que le 15 décembre 2024. Les liens qu’il entretenait avec ses enfants avant son incarcération ne sont pas davantage établis, les attestations peu circonstanciées des mères des enfants ne pouvant pas pallier l’absence d’éléments concrets sur ce point. S’agissant de son expérience professionnelle, il se borne à produire un contrat de travail signé le 25 novembre 2024, postérieurement à la décision contestée. Depuis le 1er août 2016, il a été condamné à cinq reprises pour conduite d’un véhicule sans assurance, ou sous l’emprise d’un état alcoolique ou malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire, et il a été incarcéré le 27 janvier 2023 pour une peine de quatre ans d’emprisonnement dont un an avec sursis probatoire pendant deux années pour des faits d’agression sexuelle, ce qui vient fortement relativiser son intégration en France. Il n’est pas établi que M. A serait dépourvu de liens dans son pays d’origine. Par conséquent, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire :
6. En premier lieu, il y a lieu d’écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, le moyen tiré de ce que la décision contestée n’est pas suffisamment motivée, que M. A reprend en appel sans apporter de précisions nouvelles.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () ".
8. Il ressort des pièces du dossier que, depuis le 1er août 2016, M. A a été condamné à cinq reprises pour conduite d’un véhicule sans assurance, ou sous l’emprise d’un état alcoolique ou malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire. En outre, il a été incarcéré le 27 janvier 2023 pour une peine de quatre ans d’emprisonnement dont un an avec sursis probatoire pendant deux années pour des faits d’agression sexuelle. Si le requérant se prévaut de réductions de peine et d’un comportement exemplaire en détention, ces seuls éléments ne sauraient suffire à démontrer qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public. Eu égard à la gravité et au caractère récent et répété des faits mentionnés, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet, en estimant que sa présence en France constituait une menace à l’ordre public, aurait fait une inexacte appréciation des circonstances de l’espèce.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, il y a lieu d’écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, le moyen tiré de ce que la décision contestée n’est pas suffisamment motivée, que M. A reprend en appel sans apporter de précisions nouvelles.
10. En second lieu, il résulte des points 2 à 8 que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de sept ans :
11. En premier lieu, il y a lieu d’écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, le moyen tiré de ce que la décision contestée n’est pas suffisamment motivée et de ce que le droit du requérant à être entendu a été méconnu, que M. A reprend en appel sans apporter de précisions nouvelles.
12. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et en particulier de la motivation de la décision contestée, que le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de M. A doit être écarté.
13. En troisième lieu, il résulte des points 2 à 10 que le moyen tiré de ce que l’interdiction de retour sur le territoire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
14. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (). ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
15. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 8 que la présence de M. A en France représente une menace pour l’ordre public et que ce dernier ne justifie pas d’élément probant susceptible d’établir des liens intenses, stables et anciens, et ne justifie pas davantage d’une insertion particulière dans la société française. Dans ces conditions, en édictant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de sept ans, le préfet de l’Orne n’a pas méconnu l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de ce que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et d’erreur de fait doivent être écartés.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 14 novembre 2024 du préfet de l’Orne. Ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, à Me Cabioch et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée, pour information, au préfet de l’Orne.
Délibéré après l’audience du 26 août 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Lainé, président de chambre,
— M. Catroux, premier conseiller,
— M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
Le président de chambre, rapporteur,
L. LAINÉ
L’assesseur le plus ancien dans le grade le plus élevé,
X. CATROUX
Le greffier,
C. WOLF La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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