Rejet 13 novembre 2024
Rejet 12 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 12 sept. 2025, n° 25NT00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00003 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 13 novembre 2024, N° 2302149 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052239178 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler l’arrêté du 23 juin 2023 par lequel le préfet de l’Orne a refusé de lui délivrer une carte de résident.
Par un jugement n° 2302149 du 13 novembre 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er janvier 2025, M. B, représenté par Me Karakas, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 13 novembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Orne du 23 juin 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Orne de lui délivrer la carte de résident sollicitée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte.
Il soutient que :
— les premiers juges ont insuffisamment motivé leur réponse à ses moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
— le préfet de l’Orne n’a pas sérieusement examiné sa situation ;
— la décision lui refusant la délivrance d’une carte de résident est entachée d’erreur de fait, en ce qu’il n’a pas sollicité tardivement le renouvellement de sa carte de résident ;
— cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le moyen tiré de l’erreur de fait est inopérant, dès lors que la décision contestée n’est pas fondée sur le caractère tardif de la demande de renouvellement de carte de résident de M. B ;
— les autres moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une décision du 18 février 2025 le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mas,
— et les observations de Me Karakas, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 13 novembre 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 juin 2023 par lequel le préfet de l’Orne a refusé de renouveler la carte de résident dont il était titulaire. M. B relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ». Les premiers juges ont suffisamment indiqué, aux points 4 et 8 du jugement attaqué, les motifs pour lesquels ils ont écarté les moyens invoqués par M. B tirés, d’une part, de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet de l’Orne au regard des dispositions de l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, de la méconnaissance par la décision contestée de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du jugement attaqué doit dès lors être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». La décision contestée, prise sur le fondement de ces dispositions, comporte la mention des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Contrairement à ce que soutient M. B, elle relève notamment la durée de la présence en France de l’intéressé ainsi que ses liens familiaux sur le territoire national. Les moyens tirés de ce qu’elle serait insuffisamment motivée et n’aurait pas été précédée d’un examen de sa situation particulière doivent dès lors être écartés.
4. En deuxième lieu, la décision contestée n’est pas fondée sur le caractère tardif de la demande présentée par M. B tendant au renouvellement de sa carte de résident. Dès lors, l’erreur qu’elle comporte dans l’indication de la date de cette demande constitue une simple erreur de plume, sans incidence sur la légalité de cette décision. Le moyen tiré de l’erreur de fait dont elle serait entachée doit dès lors être écarté comme inopérant.
5. En troisième lieu, lorsque l’administration oppose le motif tiré de ce que la présence en France d’un étranger constituerait une menace pour l’ordre public à une demande de titre de séjour dont la délivrance constitue un droit pour l’étranger en remplissant toutes les conditions, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. Il ressort des pièces du dossier que M. B s’est rendu coupable, le 27 janvier 2022, de faits de violence en réunion, avec préméditation ou guet-apens et usage ou menace d’une arme, pour lesquels il a été condamné à quatre ans d’emprisonnement par un jugement du tribunal correctionnel du Mans du 4 février 2022. Eu égard à la gravité et au caractère récent de ces faits, le préfet de l’Orne a pu, sans entacher sa décision d’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, considérer que la présence de M. B en France constitue une menace pour l’ordre public.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. M. B, ressortissant turc né le 20 avril 1975, soutient qu’il réside en France depuis 2001, qu’il est en situation régulière depuis 2007 et que son épouse et leurs cinq enfants résident en France de manière régulière, de même que l’enfant français qu’il a eu d’une autre union. D’une part, s’il produit une attestation de la mère de son enfant français datée du 30 août 2024 selon laquelle il a contribué à l’entretien de ses enfants jusqu’à son emprisonnement et a, jusqu’à la même date, « toujours respecté les jours de visite, voire plus », il ne justifie pas autrement d’une contribution à l’éducation et à l’entretien de cet enfant. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que deux des cinq enfants que M. B a eus avec son épouse étaient majeurs à la date de la décision contestée. M. B ne justifie aucunement de ce que ses enfants majeurs résidaient avec son épouse et lui et étaient à sa charge. Enfin si, contrairement à ce que soutient le préfet de l’Orne, la contribution de M. B à l’éducation et à l’entretien de ses trois enfants mineurs doit être présumée, dès lors que ceux-ci vivaient avec son épouse et lui ainsi qu’en atteste le nombre de parts fiscales figurant sur l’avis d’imposition du foyer fiscal pour l’année 2023, il ne ressort aucunement des pièces du dossier que la vie familiale de M. B ne pourrait se poursuivre hors de France et notamment en Turquie, pays dont son épouse et leurs enfants ont la nationalité. Dans ces conditions, eu égard à la gravité de la menace pour l’ordre public que représente la présence en France de M. B, la décision contestée n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux objectifs en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation de M. B doivent dès lors être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par M. B doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information au préfet de l’Orne.
Délibéré après l’audience du 26 août 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Lainé, président de chambre,
— M. Catroux, premier conseiller,
— M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
Le rapporteur,
B. MASLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tiré ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Enfant ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur de droit ·
- Droit d'asile
- Immigration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Laine ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Demande
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Rétablissement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Condition ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Laine ·
- Demande ·
- Examen
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Immigration ·
- Médecin ·
- Étranger malade ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Certificat ·
- Avis ·
- Droit d'asile ·
- Asile
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Recours gracieux ·
- Délivrance ·
- Visa ·
- Autorisation de travail ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Travailleur saisonnier ·
- Droit d'asile
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Traitement ·
- Médecin ·
- Angola ·
- Étranger ·
- Origine ·
- Médicaments ·
- État de santé, ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Obligation ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Jugement ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Titre ·
- Délai ·
- Laine
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Etats membres ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Décision implicite ·
- Union européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Tiré ·
- Tribunaux administratifs ·
- Départ volontaire ·
- Menaces
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Tiré ·
- Tribunaux administratifs
- Tribunaux administratifs ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Erreur de droit ·
- Descendant ·
- Ressources propres ·
- Substitution ·
- Accord ·
- Enfant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.