Non-lieu à statuer 1 août 2024
Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 12 sept. 2025, n° 25NT00070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00070 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 1 août 2024, N° 2401556 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052239180 |
Sur les parties
| Président : | M. LAINÉ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Laurent LAINÉ |
| Rapporteur public : | M. CHABERNAUD |
| Parties : | préfet du |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C B a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler l’arrêté du 23 mai 2024 par lequel le préfet du Calvados lui a refusé le renouvellement d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a pris une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans et d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement.
Par un jugement n° 2401556 du 1er août 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2025, M. B, représenté par Me Hourmant, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 1er août 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2024 du préfet du Calvados ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
sur la décision de refus de titre de séjour :
— elle n’est pas suffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen complet de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle ne pouvait être adoptée qu’après avis de la commission du titre de séjour ;
— le refus de titre de séjour a été pris en méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision contestée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il ne présente pas une menace à l’ordre public ;
sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision contestée n’est pas motivée ;
— son droit à être entendu a été méconnu ;
sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
— la décision contestée n’est pas motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision contestée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
sur la décision fixant un pays de destination :
— l’annulation du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français entraîne, par voie de conséquence, l’annulation de la décision fixant le pays de destination ;
sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Lainé, président de chambre, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant mauricien, a demandé le 7 mars 2023 le renouvellement d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 23 mai 2024, le préfet du Calvados a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. M. B a demandé au tribunal administratif de Caen l’annulation de cet arrêté. Par un jugement du 1er août 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. M. B fait appel de ce jugement.
Sur la légalité de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision contestée, qui mentionne notamment les articles L. 423-23 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les éléments concernant l’ancienneté sur le territoire de M. B, sa situation familiale ainsi que son intégration professionnelle et les condamnations pénales dont il a fait l’objet, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par conséquent, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision contestée doit être écarté. Au regard de cette motivation suffisante, le moyen tiré du défaut d’examen complet de sa situation doit également être écarté.
3. En deuxième lieu, si le requérant soutient qu’il est entré sur le territoire français en 1998, et non en 2004 comme le mentionne la décision contestée, il ne produit toutefois que des attestations de scolarité, dont l’une établie uniquement sur la base d’une attestation sur l’honneur datée du même jour, comportant des incohérences entre elles et ne permettant pas d’établir le bien-fondé de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’une erreur de fait doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. ». Aux termes de l’article L. 433-1 du même code : « A l’exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention » salarié détaché ICT « , prévue à l’article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise « , prévue à l’article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui est célibataire et sans enfant, est entré en France en 2004. Cependant, il a été incarcéré de 2017 à 2021, ce qui vient fortement relativiser son intégration en France. S’il vit chez sa mère, laquelle est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 27 mai 2024, il n’est pas établi que l’état de santé de cette dernière nécessiterait son aide et il ne l’a rejointe que récemment en métropole, en 2022. Il ne fait état d’aucun autre lien en France d’une particulière intensité. Il travaille dans le domaine du bâtiment, dans le cadre, en France métropolitaine, d’un contrat de travail à durée déterminée signé avec une association du secteur de l’économie sociale et solidaire, ce qui ne suffit pas à justifier d’une insertion professionnelle pérenne. Il n’est pas établi que M. B serait isolé en cas de retour dans son pays d’origine. Au vu de l’ensemble de ces éléments, les moyens tirés de ce que le refus de titre de séjour a été pris en méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : () 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (). ". Si le préfet n’est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent, la circonstance que la présence de l’étranger constituerait une menace à l’ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission.
7. Eu égard à ce qui a été dit au point 5, le préfet n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour dès lors que M. B ne remplit pas les conditions de la délivrance de plein droit du titre de séjour sollicité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle () ».
9. Si M. B soutient qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, il résulte de l’instruction, notamment des termes de l’arrêté contesté, que le préfet aurait pris la même décision s’il n’avait pas retenu l’existence d’une menace à l’ordre public, ce motif étant surabondant. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné non seulement le 1er février 2013 par le tribunal correctionnel de Saint-Denis-de-la-Réunion à un an d’emprisonnement pour violence aggravée par deux circonstances, suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, mais aussi le 23 mai 2017 et le 18 octobre 2018, par le tribunal correctionnel de Saint-Pierre, à cinq mois d’emprisonnement pour récidive de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, puis à quatre ans d’emprisonnement pour récidive de violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours. En outre, l’administration produit une fiche navette du 22 avril 2024 signé par le procureur de la République, sur laquelle figurent les antécédents judiciaires de l’intéressé et notamment, deux procédures du 18 décembre 2023 pour port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, cession ou offre de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle, et usage illicite de stupéfiant. Il ressort également des pièces du dossier qu’il a été interpellé le 17 juillet 2024 en situation de conduite d’une moto sans assurance, sans brevet de sécurité routière, sans permis de conduire et sans port de gants conformes à la réglementation relative aux équipements de protection individuelle, et qu’il a été placé en garde à vue. Par conséquent, le moyen tiré de ce qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, en vertu de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. La décision portant obligation de quitter le territoire français indique, en particulier, que M. B n’entre pas dans les prévisions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision de refus de renouvellement de titre de séjour étant suffisamment motivée, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
11. En second lieu, M. B, qui a été à même de faire valoir tout élément utile tenant à sa situation personnelle à l’occasion du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour et tout au long de l’instruction de cette demande et ne fait état d’aucun élément pertinent qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration et qui aurait été susceptible d’influer sur le prononcé ou les modalités des décisions contestées, n’est pas fondé à soutenir que son droit à être entendu, préalablement à une décision administrative défavorable, résultant du principe général du droit de l’Union européenne, aurait été méconnu.
Sur la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et mentionne en particulier l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la circonstance que le comportement de M. B constitue une menace grave pour l’ordre public. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la décision contestée n’est pas motivée doit être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () ". Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 9, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet, en estimant que sa présence en France constituait une menace à l’ordre public, aurait fait une inexacte appréciation des circonstances de l’espèce.
14. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 5, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
15. Il résulte des points 2 à 14 que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
16. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (). ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
17. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 9 que la présence de M. B en France représente une menace pour l’ordre public, que ce dernier ne justifie pas d’élément probant susceptible d’établir des liens intenses, stables et anciens et ne justifie pas d’une insertion particulière dans la société française. Dans ces conditions, en édictant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans, le préfet du Calvados n’a pas méconnu l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de ce que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et méconnaitrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 23 mai 2024 du préfet du Calvados. Ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A C B, à Me Hourmant et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée, pour information, au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 26 août 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Lainé, président de chambre,
— M. Catroux, premier conseiller,
— M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
Le président de chambre, rapporteur,
L. LAINÉ
L’assesseur le plus ancien dans le grade le plus élevé,
X. CATROUX
Le greffier,
C. WOLF La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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