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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 12 sept. 2025, n° 25NT00435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00435 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 5 février 2025, N° 2401551, 2402793 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052239184 |
Sur les parties
| Président : | M. LAINÉ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Laurent LAINÉ |
| Rapporteur public : | M. CHABERNAUD |
| Parties : | préfet du Calvados |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler, d’une part, la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour, d’autre part, l’arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an et d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de deux mois à compter du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Par un jugement nos 2401551, 2402793 du 5 février 2025, le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, Mme A, représentée par Me Papinot, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 5 février 2025 ;
2°) d’annuler la décision implicite du préfet du Calvados et son arrêté du 8 octobre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de l’arrêt, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de deux mois à compter de l’arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
sur le refus de titre de séjour :
— la décision implicite de rejet n’est pas motivée ;
— la décision du 8 octobre 2024 n’est pas suffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa demande ;
— elle est entachée d’erreurs de fait ;
sur l’obligation de quitter le territoire français :
— ses observations n’ont pas été recueillies préalablement à l’édiction d’une mesure d’éloignement et les autorités italiennes n’ont pas été interrogées ; l’application éventuelle de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a donc même pas été envisagée ;
— la décision contestée a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
sur la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision a été prise en méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet ne pouvait pas exclure des pays de destination les Etats membres de l’Union Européenne ;
sur l’interdiction de retour pendant un an :
— la décision contestée n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa demande ;
— la décision contestée a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la décision expresse s’est substituée à la décision de rejet implicite et le moyen soulevé contre cette dernière est donc inopérant ;
— les autres moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Lainé, président de chambre, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante nigériane, a déposé le 20 octobre 2023 une demande d’admission exceptionnelle au séjour, réceptionnée le 27 suivant, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le silence gardé par le préfet du Calvados a fait naître une décision implicite de rejet. Mme A a demandé au tribunal administratif de Caen l’annulation de ce refus implicite. Postérieurement, est intervenu un arrêté du 8 octobre 2024, par lequel le préfet du Calvados a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d’un an. Mme A a également demandé au tribunal l’annulation de cet arrêté. Par un jugement du 5 février 2025, le tribunal a rejeté ses demandes. Mme A fait appel de ce jugement.
Sur le refus de titre de séjour :
En ce qui concerne la légalité de la décision implicite de rejet :
2. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, qui ont requalifié les conclusions de l’intéressée comme dirigées uniquement contre l’arrêté du 8 octobre 2024 dès lors qu’il s’est substitué à la décision implicite de rejet, d’écarter le moyen tiré de ce que la décision implicite de rejet est entachée d’un défaut de motivation, que Mme A reprend en appel sans apporter d’éléments nouveaux.
En ce qui concerne la décision expresse du 8 octobre 2024 :
3. En premier lieu, il y a lieu d’écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges les moyens tirés de ce que la décision du 8 octobre 2024 ne serait pas suffisamment motivée, ce qui révèlerait un défaut d’examen particulier de sa demande. Si la décision contestée ne vise par le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, la situation des deux enfants de la requérante a été mentionnée dans l’arrêté contesté.
4. En second lieu, si la décision contestée mentionne, à tort, une présence en France de six ans et onze mois à la date du dépôt de son dossier, il ne s’agit que d’une erreur de plume, la décision mentionnant, à plusieurs reprises, la présence en France de Mme A depuis 2015, soit neuf ans à la date de cette décision. De même, si la décision mentionne que Mme A n’apporte pas de preuve de contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants hormis un rapport du conseil départemental, elle poursuit en indiquant que Mme A est hébergée par le foyer Jacques Cornu à Bayeux, la réalité et l’intensité de ses liens avec ses enfants n’étant pas contestées par le préfet. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d’erreurs de fait doit être écarté. Enfin, à supposer que la requérante ait entendu invoquer l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour contester le refus de titre de séjour, ce moyen doit être écarté pour les mêmes raisons que celles mentionnées au point 10 ci-dessous.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. L’étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d’État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. ».
6. Aux termes de l’article L. 621-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne l’étranger, détenteur d’un titre de résident de longue durée – UE en cours de validité accordé par cet Etat, en séjour irrégulier sur le territoire français. / Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. ».
7. Aux termes de l’article 9 de la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée : « () après six ans d’absence du territoire de l’État membre qui lui a accordé le statut de résident de longue durée, la personne concernée perd le droit au statut de résident de longue durée dans ledit État membre. () ».
8. Il ressort des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives à l’obligation de quitter le territoire français, et des articles L. 621-1 et suivants du même code, relatives aux procédures de remise aux Etats membres de l’Union européenne ou parties à la convention d’application de l’accord de Schengen, que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application de l’article L. 611-1 ou des articles L. 621-1 et suivants, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’Etat membre de l’Union Européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l’administration engage l’une de ces procédures alors qu’elle avait préalablement engagée l’autre. Toutefois, si l’étranger demande à être éloigné vers l’Etat membre de l’Union Européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, ou s’il est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d’une « carte bleue européenne » délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d’examiner s’il y a lieu de reconduire en priorité l’étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat.
9. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision contestée, Mme A n’était plus titulaire d’un titre de séjour italien lui accordant le statut de résident de longue durée, dès lors qu’elle avait quitté l’Italie depuis plus de six ans après la délivrance de ce titre, en juin 2015. Par conséquent, sa situation ne relevait plus du champ d’application des articles L. 621-1 et L. 621-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet n’avait donc pas à la mettre en mesure de présenter des observations sur une éventuelle remise aux autorités italiennes.
10. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France en 2015, soit depuis neuf ans à la date de la décision contestée, et a eu deux enfants nés en France en 2015 et 2019 et scolarisés respectivement en classe de CE2 et en moyenne section d’école maternelle. Toutefois, il n’est pas établi que ses enfants et elle auraient noué en France des liens d’une particulière intensité. Le père des enfants, également de nationalité nigériane, réside en Espagne et aucune preuve de ses liens avec les enfants n’est produite. Rien ne fait obstacle à ce que les enfants poursuivent leur scolarité dans le pays d’origine de leur mère. Mme A ne travaille pas et se borne à produire une promesse d’embauche pour un contrat de travail d’une durée de sept mois. Au vu de ces éléments, alors même que Mme A a exercé des activités bénévoles et a suivi des cours de français, les moyens tirés de ce que la décision contestée a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible./ Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 « . L’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule quant à lui que : » « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. Les seules déclarations de Mme A, qui ne sont étayées par aucun élément probant, ne permettaient pas d’établir l’effectivité du risque d’excision auquel sa fille mineure serait soumise en cas de retour dans son pays d’origine. Au demeurant, la demande d’asile présentée pour sa fille a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 5 décembre 2023 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 3 avril 2024. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance, par la décision fixant le pays de destination, des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
13. En second lieu, comme il a été dit au point 9, à la date de la décision contestée, Mme A n’était plus titulaire d’un titre de séjour italien. En outre, si le père des enfants réside en Espagne, aucune preuve de ses liens avec les enfants n’est produite. Par conséquent, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le préfet ne pouvait pas exclure des pays de destination les Etats membres de l’Union Européenne.
Sur l’interdiction de retour pendant un an :
14. En premier lieu, il y a lieu d’écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges les moyens tirés de ce que l’interdiction de retour pendant un an ne serait pas suffisamment motivée, ce qui révèlerait un défaut d’examen particulier de sa demande.
15. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ».
16. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
17. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points 9 et 10, en l’absence de tout élément particulier invoqué tenant à l’interdiction de retour, les moyens tirés de ce que cette décision a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés.
18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre le refus implicite de titre de séjour et l’arrêté du 8 octobre 2024 du préfet du Calvados. Ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A, à Me Papinot et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée, pour information, au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 26 août 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Lainé, président de chambre,
— M. Catroux, premier conseiller,
— M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
Le président de chambre, rapporteur,
L. LAINÉ
L’assesseur le plus ancien dans le grade le plus élevé,
X. CATROUX
Le greffier,
C. WOLF La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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