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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 12 sept. 2025, n° 25NT00465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00465 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 26 septembre 2024, N° 2402432 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052239185 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2024 par lequel le préfet de l’Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour à son encontre pour une durée de six ans.
Par un jugement n° 2402432 du 26 septembre 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2025, M. B, représenté par Me Launois, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 26 septembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2024 du préfet de l’Orne ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Orne de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt, sous la même astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu’il ne répond pas aux moyens soulevés contre la décision fixant le pays de destination et aux moyens tirés de l’insuffisante motivation, de l’annulation par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français et de l’erreur de droit soulevés à l’encontre de l’interdiction de retour en France ;
sur le refus de titre de séjour :
— la décision n’est pas suffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa demande ;
— la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;
— la décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il ne présente pas de menace à l’ordre public ;
— la décision contestée a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision contestée a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et d’une erreur de droit ;
sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
— la décision n’est pas suffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa demande ;
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
— il ne présente pas de menace à l’ordre public ;
sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
sur l’interdiction de retour pendant six ans :
— la décision contestée n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa demande ;
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— la décision contestée a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Lainé, président de chambre, a été entendu au cours de l’audience publique.
Une note en délibéré, présentée pour M. B, a été enregistrée le 30 août 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien, né le 22 novembre 1992, actuellement détenu au centre de détention d’Argentan, est entré irrégulièrement en France le 9 octobre 2010, selon ses déclarations. Il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français valable du 28 avril 2016 au 27 avril 2017. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 29 novembre 2021 sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auprès des services de la préfecture de l’Orne. Par un arrêté du 9 septembre 2024, dont M. B a demandé au tribunal administratif de Caen l’annulation, le préfet de l’Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de six ans à son encontre. Par un jugement du 26 septembre 2024, le tribunal a rejeté sa demande. M. B fait appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort du jugement attaqué que la première juge a répondu, au point 4, au moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant interdiction de retour. Contrairement à ce que soutient M. B, aucun moyen tiré de l’annulation par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français et de l’erreur de droit n’étaient soulevés, en première instance, à l’encontre de la décision portant interdiction de retour en France. Enfin, s’il soutient, sans autre précision, que le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu’il ne répond pas aux moyens soulevés contre la décision fixant le pays de destination, la première juge a répondu, aux points 3 à 6 du jugement attaqué, aux moyens tirés de l’incompétence du signataire, de l’insuffisante motivation et de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dirigés notamment contre la décision fixant le pays de destination. Par conséquent, le moyen tiré de l’irrégularité du jugement attaqué pour défaut de réponse à des moyens doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, il y a lieu d’écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour ne serait pas suffisamment motivée, que M. B reprend en appel sans apporter d’éléments nouveaux.
4. En deuxième lieu, au vu en particulier de la motivation de la décision contestée, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la demande de M. B doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 423-8 de ce code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. ». Enfin, aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
6. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le préfet de l’Orne a considéré qu’il ne justifiait pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants et qu’il représentait une menace pour l’ordre public.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France le 9 octobre 2010. Il a eu deux enfants, nés respectivement en 2014 et 2016, avec une ressortissante française. Il a été titulaire d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » seulement du 28 avril 2016 au 27 avril 2017. M. B a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Caen du 19 décembre 2019 à quatre années d’emprisonnement pour des faits de violences habituelles suivies d’incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en récidive, et avait déjà fait l’objet de nombreuses condamnations. Il a notamment été condamné pour des faits de violation de domicile en 2012, de violence par une personne en état d’ivresse manifeste sans incapacité en 2014, récidive de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique et récidive de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants en 2018, port sans motif légitime d’arme blanche la même année et vol en réunion et extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien en 2019. Il n’est pas établi que sa relation amoureuse avec la mère de ses enfants perdurait à la date de la décision contestée, l’intéressé ne produisant à ce titre qu’une attestation peu circonstanciée, des prises de rendez-vous au parloir en 2021 et 2022 et des documents administratifs. De même, ses liens avec ses enfants ne sont pas établis. Au vu de l’ensemble de ces éléments, les moyens tirés de ce que la décision contestée a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de ce qu’il ne présente pas de menace à l’ordre public doivent être écartés.
8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 423-7 () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ».
9. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que M. B ne remplissait pas les conditions de délivrance du titre de séjour prévu à l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement, la circonstance qu’il est en France depuis plus de dix ans étant sans influence.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
10. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 7, les moyens tirés de ce que la décision contestée a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et d’une erreur de droit doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, il y a lieu d’écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges le moyen tiré de ce que la décision refusant un délai de départ volontaire ne serait pas suffisamment motivée, que M. B reprend en appel sans apporter d’éléments nouveaux.
12. En deuxième lieu, au vu en particulier de la motivation de la décision contestée, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la demande de M. B doit être écarté.
13. En troisième lieu, il résulte des points 3 à 10 que le moyen tiré de ce que la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 7, au vu de la gravité et de la réitération des faits, qui ne sont pas anciens, le moyen tiré de ce que M. B ne présente pas de menace à l’ordre public doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
15. Il résulte des points 3 à 10 que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour pendant six ans :
16. En premier lieu, il y a lieu d’écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour en France ne serait pas suffisamment motivée, que M. B reprend en appel sans apporter d’éléments nouveaux.
17. En deuxième lieu, au vu en particulier de la motivation de la décision contestée, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la demande de M. B doit être écarté.
18. En troisième lieu, il résulte des points 3 à 10 que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
19. En quatrième et dernier lieu, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
20. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 7, en l’absence de tout élément particulier invoqué tenant à l’interdiction de retour, les moyens tirés de ce que cette décision a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public doivent être écartés.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 9 septembre 2024 du préfet de l’Orne. Ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, à Me Launois et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée, pour information, au préfet de l’Orne.
Délibéré après l’audience du 26 août 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Lainé, président de chambre,
— M. Catroux, premier conseiller,
— M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
Le président de chambre, rapporteur,
L. LAINÉ
L’assesseur le plus ancien dans le grade le plus élevé,
X. CATROUX
Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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