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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 12 sept. 2025, n° 25NT00529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00529 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 20 décembre 2024, N° 2407131 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052239186 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler la décision du 27 novembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2407131 du 20 décembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, Mme A, représenté par Me Dollé, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 20 décembre 2024 ;
2°) d’annuler la décision de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 27 novembre 2024 ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision contestée a été prise au terme d’une procédure irrégulière, dès lors qu’elle n’a pas bénéficié de son droit d’être entendue ;
— elle n’a pas été prise au terme d’un examen de sa situation particulière ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire, enregistré le 25 juillet 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par Me de Froment, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mas a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 20 décembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de Mme A tendant à l’annulation de la décision du 27 novembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Mme A relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. L’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". Conformément à ces dispositions, Mme A, qui a sollicité le réexamen d’une demande d’asile définitivement rejetée par arrêt de la Cour nationale du droit d’asile du 10 mai 2024, entre dans les cas dans lesquels le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est refusé, si l’évaluation de la vulnérabilité du demandeur n’y fait pas obstacle.
3. En premier lieu, si Mme A soutient que la décision contestée a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle a été privée de son droit d’être préalablement entendue, elle ne se prévaut d’aucune disposition qui imposerait une telle procédure. En tout état de cause, il ressort du mémoire en défense produit par l’Office français de l’immigration et de l’intégration devant le tribunal administratif de Rennes que Mme A a été reçue par un auditeur d’asile de l’Office en vue d’un réexamen de sa vulnérabilité le 27 novembre 2024. Le moyen tiré de ce qu’elle aurait été privée du droit d’être entendue ne peut dès lors qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort du compte-rendu de cet entretien et des termes de la décision contestée que la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a pris en compte la situation de vulnérabilité de Mme A. Le moyen tiré de ce qu’il n’aurait pas été procédé à un tel examen doit dès lors être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le médecin coordonnateur de zone de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que l’état de santé de Mme A justifiait qu’il lui soit donné priorité pour l’attribution d’un logement, sans toutefois revêtir de caractère d’urgence, évaluant la vulnérabilité de la demanderesse au niveau 1 sur 3. Cette appréciation n’est pas sérieusement contestée par Mme A, qui se borne à justifier de ce qu’elle a été hospitalisée le 7 novembre 2024 et qu’elle a un rendez-vous médical le 4 mars 2025, sans préciser de quelle affection elle serait atteinte. Si Mme A fait valoir qu’elle est accompagnée de ses cinq enfants, cette seule circonstance n’est pas de nature, alors qu’elle était hébergée à la date de la décision contestée, qu’elle n’allègue pas avoir vainement sollicité les services d’hébergement d’urgence de droit commun et qu’elle ne fait valoir aucune autre circonstance, à la faire regarder comme se trouvant dans une situation de particulière vulnérabilité. Dès lors, le moyen tiré de ce que la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme A, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par le conseil de Mme A en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A, à Me Sébastien Dollé et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 26 août 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Lainé, président de chambre,
— M. Catroux, premier conseiller,
— M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
Le rapporteur,
B. MASLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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