Rejet 11 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 12 sept. 2025, n° 24MA02140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02140 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 11 juin 2024, N° 2202380 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052255216 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice, d’une part, d’annuler l’arrêté du 9 novembre 2021, confirmé par la décision du 10 mars 2022 rejetant son recours gracieux, par lequel le président du conseil d’administration du SDIS des Alpes-Maritimes a décidé de ne pas renouveler son engagement de sapeur-pompier volontaire à compter du 1er janvier 2022 et, d’autre part, de condamner cet établissement public à lui payer la somme de 48 000 euros.
Par un jugement n° 2202380 du 11 juin 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2024, M. A, représenté par Me Bacha, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 11 juin 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 novembre 2021, confirmé par la décision du 10 mars 2022 rejetant son recours gracieux, par lequel le président du conseil d’administration du SDIS des Alpes-Maritimes a décidé de ne pas renouveler son engagement de sapeur-pompier volontaire à compter du 1er janvier 2022 ;
3°) de condamner cet établissement public à lui payer la somme de 73 000 euros ;
4°) d’enjoindre au président du conseil d’administration du SDIS des Alpes-Maritimes de renouveler son engagement à compter du 1er janvier 2022 et de le réintégrer dans les effectifs du service, et ce dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge du SDIS des Alpes-Maritimes la somme de 4 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le caractère discriminatoire des refus d’engagement successifs qui lui ont été opposés :
— d’août 2014 à janvier 2017, il s’est heurté à trois refus d’engagement successifs, en violation manifeste des dispositions du code de la sécurité intérieure ;
— le refus de procéder à son engagement quinquennal en qualité de sapeur-pompier volontaire était discriminatoire ;
Sur le caractère discriminatoire et/ou irrégulier des procédures disciplinaires et mesures de suspension dont il a fait l’objet :
— il a été suspendu durant 23 mois en méconnaissance de la procédure disciplinaire ;
— les suspensions dont il a été l’objet revêtent un caractère discriminatoire ;
Sur le non-respect des règles encadrant la limitation du nombre d’heures de garde effectuées par les sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires :
— il a effectué un nombre d’heures de garde excédant les plafonds fixant les diverses réglementations applicables en la matière ;
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision de ne pas renouveler son engagement :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— les faits fondant la décision contestée ne pouvaient légalement justifier une telle décision ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir ;
— elle constitue une mesure de rétorsion à son égard ;
Sur les conclusions aux fins d’indemnisation :
— en réparation du traitement discriminatoire dont il établit avoir fait l’objet à compter de sa première demande d’engagement et jusqu’au terme de celui-ci, il a droit au paiement de la somme de 10 000 euros ;
— en réparation de l’irrégularité des mesures de suspension/exclusion temporaire de fonctions irrégulièrement mises en œuvre à son encontre, il a droit au paiement de la somme de 22 000 euros ;
— en réparation du non-respect de la limitation du temps de travail des sapeurs-pompiers, il a droit au paiement de la somme de 6 000 euros ;
— en réparation des préjudices résultant de l’exécution de la décision de non-renouvellement de son engagement, il a droit, au titre du préjudice matériel subi, à la somme de 30 000 euros, à parfaire, et, au titre du préjudice moral subi, à celle de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, le SDIS des Alpes-Maritimes, représenté par Me Bineteau, de la SELARL Horus avocats, conclut au rejet de la requête ainsi qu’à la mise à la charge de M. A de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A, représenté par Me Bacha, a produit un mémoire, enregistré le 19 juin 2025, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mahmouti,
— les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
— et les observations de Me Bacha, représentant M. A, et de Me Di Stephano, représentant le SDIS des Alpes-Maritimes.
Une note en délibéré, présentée pour M. A par Me Bacha, a été enregistrée le 8 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 9 novembre 2021, confirmé par la décision du 10 mars 2022 rejetant son recours gracieux, par lequel le président du conseil d’administration du SDIS des Alpes-Maritimes a décidé de ne pas renouveler son engagement de sapeur-pompier volontaire à compter du 1er janvier 2022, de condamner cet établissement public à lui payer la somme de 48 000 euros et, enfin, d’enjoindre au président du conseil d’administration du SDIS des Alpes-Maritimes de renouveler son engagement à compter du 1er janvier 2022 et de le réintégrer dans les effectifs du service. Par un jugement du 11 juin 2024 dont il relève appel, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Sur le bienfondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 9 novembre 2021 :
2. En premier lieu, à supposer que le requérant soutienne que l’arrêté par lequel le président du conseil d’administration du SDIS des Alpes-Maritimes a décidé de ne pas renouveler son engagement de sapeur-pompier volontaire à compter du 1er janvier 2022 ait été pris en méconnaissance des garanties attachées à la procédure disciplinaire, ce moyen est, comme l’a déjà dit le tribunal au point 4 du jugement attaqué, inopérant à l’encontre de la décision contestée, laquelle n’a pas le caractère d’une telle sanction.
3. En deuxième lieu, pour fonder sa décision, le président du conseil d’administration du SDIS des Alpes-Maritimes a retenu que la manière de servir de M. A ne donnait pas entièrement satisfaction, l’intéressé ayant fait l’objet d’une première sanction d’exclusion temporaire d’une durée d’un mois le 10 janvier 2019 pour avoir quitté sans autorisation ou motif valable sa garde qu’il avait engagée le 23 juillet 2018, et d’une autre le 12 novembre 2020 pour avoir tenu publiquement des propos irrespectueux envers sa hiérarchie.
4. D’abord, et contrairement à ce que soutient le requérant, ces motifs sont en lien avec l’intérêt du service et sont ainsi de nature à justifier légalement la décision contestée.
5. Ensuite, c’est sans entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation que le président du conseil d’administration du SDIS des Alpes-Maritimes a retenu que la manière de servir de l’intéressé ne donnait pas entièrement satisfaction, alors qu’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé avait fait l’objet de deux sanctions, dont la légalité de l’une n’a pas été discutée et dont la légalité de l’autre est confirmée par l’arrêt n° 24MA02159 de la cour lu le même jour que la présente décision. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que l’arrêté contesté ait été pris dans le but de sanctionner M. A de manière déguisée et qu’il serait ainsi entaché d’un détournement de procédure ou d’un détournement de pouvoir.
6. Enfin, lorsqu’il est soutenu qu’une mesure a pu être empreinte de discrimination, le juge doit tenir compte des difficultés propres à l’administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s’attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l’égalité de traitement des personnes. Il appartient au requérant qui s’estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, et au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
7. En l’espèce, M. A s’en tient à des affirmations non corroborées par des tiers, notamment en ce qui concerne les propos qu’il attribue à ses collègues sur le port de sa barbe, tandis que l’administration justifie, au regard de ce qui a été dit aux points précédents, de la légalité de la décision contestée. Dans ces conditions, les éléments produits par l’intéressé ne sont pas de nature à faire présumer l’existence d’une discrimination à raison de son origine, de sa nationalité ou de sa religion supposée.
8. Il suit de là que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
9. En premier lieu, M. A demande la réparation des mesures de suspension dont il aurait fait l’objet et de celles l’excluant temporairement. Toutefois, d’une part, si M. A considère qu’il a été écarté des gardes après la survenue de faits qui lui ont été reprochés et assimile cette mise à l’écart des gardes à une mesure de suspension, les sapeurs-pompiers volontaires ne disposent d’aucun droit à se voir proposer des gardes, de sorte qu’à supposer même que M. A n’ait pas été sollicité au cours des périodes invoquées, cette circonstance ne saurait matérialiser l’existence d’une décision de suspension à son encontre. D’autre part, et comme il a été dit au point 5, les sanctions dont M. A a fait l’objet sont, pour l’une non contestée, et pour l’autre, légale. Il suit de là qu’il n’est pas fondé à engager la responsabilité du SDIS des Alpes-Maritimes au titre des deux faits générateurs qu’il invoque.
10. En deuxième lieu, le dépassement de la durée maximale de travail prévue tant par le droit de l’Union européenne que par le droit national est susceptible de porter atteinte à la sécurité et à la santé des intéressés en ce qu’il les prive du repos auquel ils ont droit et peut leur causer, de ce seul fait, un préjudice indépendamment de leurs conditions de rémunération ou d’hébergement. En l’espèce, M. A demande réparation du non-respect de la limitation du temps de travail des sapeurs-pompiers et invoque la directive 2003/88 CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail. Toutefois l’intéressé ne justifie pas, en tout état de cause, avoir subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence du fait du non-respect de la limitation du temps de travail des sapeurs-pompiers. En outre et en tout état de cause, l’intéressé ne verse aux débats, pour justifier de ses prétentions, que des tableaux établis par ses soins et dont le contenu est contesté en défense, outre des messages non probants de sa hiérarchie relatifs à la planification des gardes, prétendant faire peser la charge de la preuve contraire sur le SDIS des Alpes-Maritimes. Au demeurant, les modalités des gardes étaient organisées selon les disponibilités qu’il déclarait lui-même. Il suit de là qu’il n’est pas non plus fondé à engager la responsabilité du SDIS des Alpes-Maritimes à ce titre.
11. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que M. A ne démontre pas que la décision de non-renouvellement de son engagement serait illégale et, par suite, il n’est pas fondé à engager la responsabilité du SDIS des Alpes-Maritimes à réparer les préjudices qu’il estime liés à cette décision.
12. En quatrième lieu, lorsqu’il est soutenu qu’une mesure a pu être empreinte de discrimination, le juge doit tenir compte des difficultés propres à l’administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s’attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l’égalité de traitement des personnes. Il appartient au requérant qui s’estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, et au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
13. En l’espèce, M. A soutient avoir été victime de discrimination, en raison de son origine et de sa nationalité marocaine, depuis son engagement en qualité de maître-nageur sauveteur puis de sapeur-pompier volontaire. Toutefois, comme il a été dit au point 7, l’administration justifie de la légalité des sanctions infligées à l’intéressé. De même, la circonstance que celui-ci n’ait pas été retenu lors de ses premières candidatures en qualité de sapeur-pompier volontaire n’est pas de nature à démontrer une quelconque discrimination alors qu’il l’a été par la suite. Il s’ensuit que, comme l’a jugé le tribunal, les éléments produits par l’intéressé n’étaient pas de nature à faire présumer l’existence d’une discrimination à raison de son origine, de sa nationalité ou de sa religion supposée.
14. Il suit de là que les conclusions indemnitaires présentées par M. A doivent être rejetées.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
16. Par voie de conséquence de ce qui vient d’être dit, le présent arrêt n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SDIS des Alpes-Maritimes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. A la somme de 1 000 euros à verser à cet établissement public en application des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera au service départemental d’incendie et de secours des Alpes-Maritimes une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au service départemental d’incendie et de secours des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 29 août 2025 où siégeaient :
— Mme Fedi, présidente de chambre,
— Mme Rigaud, présidente-assesseure,
— M. Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 septembre 2025.
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