Rejet 3 octobre 2023
Annulation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 12 sept. 2025, n° 23MA02753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 23MA02753 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 3 octobre 2023, N° 2304728 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052255211 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A Helou a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision du 21 juillet 2023 par laquelle la directrice générale adjointe de la commune de Cannes a prononcé son licenciement et d’enjoindre à la commune de la réintégrer dans ses fonctions de dentiste scolaire au sein des écoles maternelles et primaires.
Par une ordonnance n° 2304728 du 3 octobre 2023, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de Mme Helou sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 novembre 2023 et 4 avril 2025, Mme Helou, représentée par la SELARL Maître Barbaro et associés, agissant par Me Barbaro, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 3 octobre 2023 du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nice ;
2°) d’annuler la décision du 21 juillet 2023 ;
3°) d’enjoindre à la commune de Cannes de la réintégrer, par un contrat à durée indéterminée, dans ses fonctions de dentiste scolaire au sein de la commune de Cannes ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Cannes la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’ordonnance du président de la 6ème chambre du tribunal est irrégulière dès lors que le courrier du 21 juillet 2023 constitue une décision de licenciement ;
— elle doit être regardée comme étant liée à la commune par un contrat à durée indéterminée, conformément à l’article 18 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ;
— son emploi à temps incomplet revêt un caractère permanent ; son recrutement en qualité de vacataire est en inadéquation avec les fonctions qu’elle occupe ; les missions de prévention bucco-dentaire ont été maintenues après son départ ;
— elle a effectué une activité administrative en dehors des horaires de vacation qui n’a pas été rémunérée par la commune de Cannes mais par Pôle-emploi et qui a été reconnue tardivement par la commune ;
— elle a droit à la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée conformément à la directive européenne n° 1999/70/CE, à l’article 15-I de la loi du 26 juillet 2005 et à l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 ;
— le non-renouvellement du contrat de Mme Helou doit être requalifié en licenciement ; ce licenciement revêt un caractère abusif et implique sa réintégration ;
— la suppression de son emploi n’a fait l’objet d’aucune délibération du conseil municipal ;
— la signataire de la décision ne justifie pas d’une délégation de signature ou de pouvoir ;
— le licenciement est intervenu sans l’entretien préalable prévu à l’article 42 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— aucun reclassement ne lui a été proposé ;
— la décision ne repose pas sur un motif en lien avec l’intérêt du service.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 31 janvier 2025 et 29 avril 2025, la commune de Cannes, représentée par la SCP Eglie Richters, agissant par Me Eglie-Richters, conclut au rejet de la requête de Mme Helou et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de cette dernière au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le courrier n’avait qu’une portée informative et ne saurait être analysé comme une décision de licenciement ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Danveau,
— les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
— les observations de Me Barbaro, représentant Mme Helou, et de Me De Bruge Escobar, représentant la commune de Cannes.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du maire de Cannes du 29 octobre 2013, Mme Helou a été nommée en qualité de dentiste vacataire auprès de la direction hygiène santé affaires sociales de la commune, pour exercer ses fonctions à compter du 4 novembre 2013 auprès des écoles primaires et maternelles. Par un courrier du 21 juillet 2023, la directrice générale adjointe de la commune de Cannes a informé Mme Helou qu’aucune vacation pour la prévention et le dépistage bucco-dentaire ne sera prévue à la rentrée scolaire 2023-2024. Estimant avoir fait l’objet d’une décision de licenciement, Mme Helou a demandé au tribunal administratif de Nice l’annulation de cette décision. Par une ordonnance du 3 octobre 2023, le président de la 6ème chambre du tribunal a rejeté comme irrecevable sa demande sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Mme Helou relève appel de cette ordonnance.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
3. Pour rejeter comme irrecevable la demande présentée par Mme Helou, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nice a estimé que celle-ci était dirigée contre un courrier du 21 juillet 2023 de la directrice générale adjointe des services de la ville de Cannes ne comportant aucune mesure de licenciement prononcée à l’encontre de l’intéressée, et qu’elle tendait ainsi à l’annulation d’un acte insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
4. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme Helou a été engagée, à compter du 4 novembre 2013, par la commune de Cannes pour exercer principalement des missions de prévention en matière de santé bucco-dentaire auprès des élèves des écoles maternelles et primaires de la ville de Cannes. Or, le courrier en cause indique à Mme Helou qu’il est mis fin à ces missions au titre de la rentrée scolaire 2023-2024, ajoutant que ces « vacations n’ont plus lieu d’être » en raison du souhait de la commune de suivre d’autres dispositifs de prévention. Ainsi, la lettre du 21 juillet 2023, en tant qu’elle décide de mettre fin sur la période considérée aux missions de Mme Helou, constitue une mesure défavorable et fait grief à cette dernière.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme Helou est fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande comme irrecevable. Par suite, l’ordonnance du 3 octobre 2023 est entachée d’irrégularité et doit être annulée. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Nice pour qu’il statue à nouveau sur la demande de Mme Helou.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’ordonnance n° 2304728 du 3 octobre 2023 du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nice est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Nice.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A Helou et à la commune de Cannes.
Délibéré après l’audience du 29 août 2025, où siégeaient :
— Mme Fedi, présidente de chambre,
— Mme Rigaud, présidente assesseure,
— M. Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 septembre 2025.
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