Rejet 21 décembre 2023
Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 12 sept. 2025, n° 24MA00408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA00408 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 21 décembre 2023, N° 2108336 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052255212 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B E a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence à lui payer la somme de 10 605 euros en réparation des préjudices subis du fait de la chute à scooter dont il a été victime le 4 août 2018 à Marseille.
Par un jugement n° 2108336 du 21 décembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2024, M. E, représenté par Me Drahi, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 21 décembre 2023 ;
2°) de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence à lui payer la somme de 10 605 euros en réparation de ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Il soutient que :
— la matérialité des circonstances de sa chute, à scooter, lorsqu’il circulait boulevard Rabatau à Marseille le 4 août 2018, est établie ;
— la responsabilité de la métropole Aix-Marseille-Provence est établie pour défaut d’entretien normal de la voie ;
— il n’a commis aucune faute ;
— son préjudice pourra être réparé par le versement d’une somme de 10 605 euros.
Par un mémoire, enregistré le 3 février 2025, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par la SELARL Abeille avocats agissant par Me Pontier, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que les demandes soient ramenées à de plus justes proportions et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de M. E la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la matérialité des faits et le défaut d’entretien normal ne sont pas établis ;
— le requérant a commis une faute d’imprudence et a fait un usage anormal de l’ouvrage public l’exonérant de sa responsabilité ;
— subsidiairement, l’indemnisation demandée doit être réduite à la somme totale de 4 447 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rigaud ;
— les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
— et les observations de Me Mikolian assistée de M. D, élève avocat, représentant la métropole Aix-Marseille-Provence.
Considérant ce qui suit :
1. M. E relève appel du jugement du 21 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la métropole Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme de 10 605 euros en réparation du préjudice qu’il a subi du fait de la chute dont il a été victime le 4 août 2018 en circulant à scooter sur le boulevard Rabatau à Marseille.
2. Il appartient à l’usager d’un ouvrage public qui demande réparation d’un préjudice qu’il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre celui-ci et le préjudice invoqué. Le maître de l’ouvrage ne peut être exonéré de l’obligation d’indemniser la victime qu’en rapportant, à son tour, la preuve soit que cet ouvrage faisait l’objet d’un entretien normal, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. M. E soutient avoir été victime, le 4 août 2018, d’un accident alors qu’il circulait à scooter au niveau de l’arrêt de bus situé vers l’angle du boulevard Rabatau et de l’avenue du Prado, en raison d’une excavation de la chaussée. Il résulte toutefois de l’instruction qu’aucun service d’urgence n’a été requis pour lui porter secours sur le lieu prétendu de l’accident, et que M. E ne s’est rendu au service des urgences de l’hôpital Beauregard à Marseille que le 5 août 2018. Les mentions du rapport d’expertise déposé le 29 avril 2021 par le Dr F désigné par le juge des référés du tribunal qui reprennent les déclarations de l’intéressé ainsi que celles des deux témoignages qu’il produit ne sont pas de nature à établir avec certitude le lieu et l’horaire de l’accident. En outre, si les deux témoignages produits par le requérant concordent quant au lieu de l’accident, celui rédigé par M. A le 18 août 2018 qui indique avoir assisté à l’accident le 4 août 2018 « vers 19 h » est en contradiction avec les déclarations de M. E retranscrites par le procès-verbal de constat d’huissier de justice dressé le 8 août 2018 selon lesquelles l’accident a eu lieu « vers 22 h ». Par ailleurs, les photographies annexées à ce procès-verbal ne permettent pas d’identifier à quel endroit précis aurait eu lieu d’accident en n’identifiant pas une excavation de la chaussée en particulier. En outre, ainsi que l’ont, à bon droit, retenu les premiers juges, le requérant ne produit aucune pièce permettant d’identifier le véhicule à deux roues avec lequel il circulait au moment de l’accident. Dans ces conditions, les circonstances exactes de l’accident allégué ne ressortant pas des pièces versées par M. E, ce dernier ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’un lien de causalité entre l’état de l’ouvrage public et les préjudices dont il demande réparation. Par suite, M. E ne peut utilement soutenir que la responsabilité de la métropole Aix-Marseille-Provence est engagée à son égard en raison d’un défaut d’entretien normal de l’ouvrage à l’origine de son accident. Il résulte de ce qui précède que M. E n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
4. La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, mise en cause, n’a pas produit d’observations. Il y a lieu, dès lors, de lui déclarer commun le présent arrêt.
5. Les frais de l’expertise, liquidés et taxés à la somme de 780 euros par ordonnance de la première vice-présidente du tribunal administratif de Marseille du 12 mai 2021, sont laissés à la charge définitive de M. E.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. E au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. E la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la métropole Aix-Marseille-Provence et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 780 euros, sont laissés à la charge définitive de M. E.
Article 3 : M. E versera à la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt est déclaré commun à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B E, à la métropole Aix-Marseille- Provence et à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée à l’expert, le Dr C F.
Délibéré après l’audience du 29 août 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Fedi, présidente ;
— Mme Rigaud, présidente-assesseure ;
— M. Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 septembre 2025.
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