Rejet 12 juillet 2024
Annulation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 12 sept. 2025, n° 24MA02047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02047 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 12 juillet 2024, N° 2204532 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052255215 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille, à titre principal, de désigner un expert afin de déterminer l’étendue de ses préjudices suite à la chute dont il a été victime le 29 juin 2020 sur la corniche Kennedy à Marseille et de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de provision ; à titre subsidiaire, de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence à l’indemniser de ses préjudices à hauteur de la somme de 25 000 euros.
Par un jugement n° 2204532 du 12 juillet 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M. B.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er août 2024, M. B, représenté par Me Reynaud, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 12 juillet 2024 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler la décision par laquelle la métropole Aix-Marseille-Provence a rejeté implicitement sa demande indemnitaire préalable ;
3°) de désigner un expert afin de déterminer l’étendue de ses préjudices et de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence à lui payer la somme de 5 000 euros à titre provisionnel ou, à défaut, la somme de 25 000 euros au titre de l’indemnisation de l’ensemble de ses préjudices ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence les dépens et la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a chuté sur la corniche Kennedy alors qu’il circulait à scooter, en glissant sur une plaque de gras présente sur la chaussée ;
— la responsabilité de la métropole Aix-Marseille-Provence est engagée pour défaut d’entretien normal de l’ouvrage public ;
— le maire est débiteur d’un devoir d’entretien de l’ouvrage public en application des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ;
— il n’a commis aucune faute ;
— un expert doit être désigné et une provision de 5 000 euros doit lui être allouée ;
— à défaut, il est fondé à être indemnisé de ses préjudices à hauteur de la somme totale de 25 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2024, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par la SELARL Abeille et associés, agissant par Me Pontier, demande à la cour :
1°) à titre principal, de confirmer le jugement ;
2°) à titre subsidiaire, de rejeter la requête de M. B ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, d’ordonner avant-dire droit une expertise médicale, de ramener la demande de provision du requérant à de plus justes proportions et de rejeter la demande indemnitaire ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de M. B la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, le jugement attaqué devra être confirmé dès lors que la matérialité des faits et le lien de causalité entre la chute et le défaut d’entretien allégué ne sont pas établis ;
— à titre subsidiaire, aucun défaut d’entretien normal ne peut lui être reproché et M. B a commis une faute d’inattention qui est de nature à l’exonérer partiellement ou totalement de sa responsabilité ;
— à titre infiniment subsidiaire, une expertise médicale devra être ordonnée ; la demande de provision doit être rejetée ou, à défaut, être ramenée à de plus justes proportions, au même titre que l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2024, la commune de Marseille, représentée par l’AARPI Beauvillard Bouteiller avocats associés, agissant par Me Beauvillard, demande à la cour de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence à lui payer les sommes de 65 651,88 euros au titre des sommes versées à M. B en sa qualité d’employeur et en conséquence de l’accident dont il a été victime et de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le jugement doit être annulé en ce qu’il n’a pas retenu l’existence d’un défaut d’entretien normal de la chaussée dont la responsabilité incombe à la métropole Aix-Marseille-Provence ;
— elle a pris en charge les conséquences financières de l’accident de M. B en sa qualité d’employeur ;
— elle est subrogée dans les droits de son agent en vertu de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
— son préjudice s’élève à la somme de 65 651,88 euros, dont 48 467,54 euros au titre de la rémunération brute de M. B et 17 184,34 euros au titre des charges patronales.
Par courriers du 16 et 17 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur deux moyens relevés d’office, tirés de :
— l’irrégularité du jugement attaqué, dès lors que les juges de première instance ont omis de mettre en cause d’office la caisse des dépôts et consignations, gérante de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, et ce en méconnaissance des dispositions des articles L. 825-1 et suivants du code général de la fonction publique ;
— l’irrecevabilité des conclusions d’appel provoqué de la commune de Marseille en ce qu’elles sont nouvelles en appel et n’entraînent pas d’aggravation de la situation de leur auteur.
Par une lettre, enregistrée le 20 septembre 2024, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes a indiqué qu’elle n’entendait pas intervenir, à ce stade, dans la présente instance, et sollicite la réserve de ses droits.
Par un mémoire enregistré le 20 juin 2025, la caisse des dépôts et consignations a indiqué à la cour qu’elle n’entendait pas intervenir dans l’instance dès lors qu’aucune prestation n’avait à ce jour été allouée à la victime.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et à la mutuelle Marseille métropole Mutame Provence qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Danveau,
— les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
— les observations de M. C, élève-avocat, plaidant auprès de Me Mikolian, représentant la métropole Aix-Marseille-Provence, et de Me Nogaret, substituant Me Bouteiller, représentant la commune de Marseille.
Considérant ce qui suit :
1. Le 29 juin 2020, alors qu’il circulait à scooter sur la corniche Kennedy à Marseille, M. B, né le 31 mai 1960, a été victime d’un accident de la circulation qu’il impute à la présence d’une flaque d’huile sur la chaussée. M. B a demandé à la métropole Aix-Marseille-Provence, par un courrier du 24 mars 2022, l’organisation d’une expertise médicale contradictoire ainsi que le paiement d’une provision de 5 000 euros, qui ont été implicitement rejetés. Celui-ci relève appel du jugement du 12 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu’un expert soit désigné afin de déterminer l’étendue de ses préjudices et à ce qu’une provision de 5 000 euros ou, à défaut, une somme de 25 000 euros au titre de l’indemnisation de l’intégralité de ses préjudices, lui soit payée.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l’article L. 825-1 du code général de la fonction publique : « L’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics à caractère administratif disposent de plein droit contre le tiers responsable du décès, de l’infirmité ou de la maladie d’un agent public, par subrogation aux droits de ce dernier ou de ses ayants droit, d’une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à l’agent public ou à ses ayants droit et de toutes les charges qu’ils ont supportées à la suite du décès, de l’infirmité ou de la maladie. ». Aux termes de l’article L. 825-6 de ce même code : « L’agent public victime ou ses ayants droit engageant une action contre le tiers responsable doivent appeler en déclaration de jugement commun la personne publique intéressée et indiquer la qualité qui leur ouvre droit aux prestations de celle-ci à peine de nullité du jugement fixant l’indemnité. / A défaut de cette indication, la nullité du jugement sur le fond peut être demandée par toute personne intéressée pendant deux ans à compter de la date à partir de laquelle ce jugement est devenu définitif. ».
3. Cette obligation, dont la méconnaissance est sanctionnée par la possibilité reconnue à toute personne intéressée de demander pendant deux ans l’annulation du jugement, a pour objet de permettre la mise en cause, à laquelle le juge administratif doit procéder d’office, des personnes publiques susceptibles d’avoir versé ou de devoir verser des prestations à la victime ou à ses ayants- droit.
4. La qualité d’agent public détenue par M. B, policier municipal, ressortait des pièces du dossier. En statuant sur sa demande sans mettre en cause la caisse des dépôts et consignations en sa qualité de gestionnaire de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, le tribunal administratif de Marseille a entaché son jugement du 12 juillet 2024 d’irrégularité. Ce jugement doit, en conséquence, être annulé.
5. La caisse des dépôts et consignations ayant été mise en cause par la cour, il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. B devant le tribunal administratif de Marseille.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. La décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la métropole Aix-Marseille-Provence sur la réclamation indemnitaire préalable de M. B a eu pour seul effet de lier le contentieux et a donné à l’ensemble de sa demande le caractère d’un recours de plein contentieux, ce dont il résulte que le requérant ne peut utilement demander l’annulation de cette décision et qu’il appartient à la cour de statuer directement sur son droit à obtenir la réparation qu’il réclame.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
7. Il appartient à l’usager victime d’un dommage survenu à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public d’apporter la preuve, d’une part, de la réalité de ses préjudices, et, d’autre part, de l’existence d’un lien de causalité direct entre cet ouvrage et le dommage qu’il a subi. La collectivité en charge de l’ouvrage public peut s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l’entretien normal de l’ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
8. M. B soutient que le 29 juin 2020, il circulait à scooter pour se rendre à son travail sur la corniche Kennedy à Marseille, et a glissé sur une flaque d’huile qui se trouvait sur la chaussée. Il recherche ainsi la responsabilité de la métropole Aix-Marseille-Provence sur le terrain du défaut d’entretien normal de l’ouvrage. A l’appui de ses conclusions, il se borne toutefois à produire l’attestation d’un témoin ayant vu « un homme conduisant un scooter et ayant glissé sur une plaque de gras » et des captures d’écran de vidéos peu lisibles et exploitables, dont la date a été ajoutée sur certaines d’entre elles, filmant l’accident d’un deux-roues mais qui ne permettent ni d’établir le lieu précis de l’accident et l’identité de la victime, ni de révéler la présence d’une flaque d’huile. De surcroît, si le requérant a été hospitalisé le 29 juin 2020 au service des urgences de l’hôpital de La Timone et opéré le lendemain pour une fracture de la cheville gauche, les pièces médicales produites indiquent qu’il est arrivé à l’hôpital depuis son domicile. Il suit de là que le requérant n’établit pas les circonstances précises de son accident et la présence sur la chaussée d’une flaque d’huile qui serait la cause de sa chute à scooter. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la responsabilité de la métropole Aix-Marseille-Provence est engagée sur le fondement du défaut d’entretien normal de l’ouvrage public.
9. A supposer que M. B puisse être regardé comme ayant entendu soutenir que le maire de Marseille aurait dû faire usage de ses pouvoirs de police générale, ce moyen n’est assorti d’aucune précision de nature à en apprécier le bien-fondé alors, au surplus, qu’il ressort des écritures du requérant que celui-ci ne sollicite que la condamnation de la métropole Aix-Marseille-Provence et qu’il résulte en tout état de cause de ce qui a été exposé au point précédent qu’une telle carence n’est pas établie.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de désignation d’un expert, de provision et d’indemnisation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions d’appel provoqué de la commune de Marseille :
11. En l’absence d’aggravation de la situation de la commune de Marseille après examen de l’appel principal, les conclusions de cette dernière, au demeurant nouvelles en appel, tendant, par la voie de l’appel provoqué, à obtenir la condamnation de la métropole Aix-Marseille-Provence à lui rembourser les salaires payés à M. B pendant sa période d’arrêt de travail, sont irrecevables et doivent, par suite et en tout état de cause, être rejetées.
Sur la déclaration d’arrêt commun :
12. La caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes a fait valoir devant le tribunal qu’elle n’entendait pas intervenir dans l’instance et sollicite la réserve de ses droits afin qu’elle puisse chiffrer, au vu d’un rapport d’expertise médicale, sa créance définitive. La caisse des dépôts et consignations a fait valoir devant la cour qu’elle n’entendait pas non plus intervenir dans l’instance dès lors qu’aucune prestation n’avait à ce jour été allouée à la victime. La caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et la mutuelle Marseille métropole Mutame Provence, régulièrement mises en cause dans la présente instance, n’ont quant à elles pas produit de mémoire. Par suite, il y a lieu de leur déclarer commun le présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que M. B et la commune de Marseille demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. B une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la métropole d’Aix-Marseille-Provence et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2204532 du 12 juillet 2024 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Marseille par M. B et le surplus de ses conclusions d’appel sont rejetés.
Article 3 : M. B versera à la métropole d’Aix-Marseille-Provence une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions d’appel provoqué présentées par la commune de Marseille sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt est déclaré commun à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, à la mutuelle Marseille métropole Mutame Provence et à la caisse des dépôts et consignations.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, à la métropole Aix-Marseille-Provence, à la commune de Marseille, à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, à la mutuelle Marseille métropole Mutame Provence et à la caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l’audience du 29 août 2025, où siégeaient :
— Mme Fedi, présidente de chambre,
— Mme Rigaud, présidente assesseure,
— M. Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 septembre 2025.
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