Rejet 14 mars 2024
Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 12 sept. 2025, n° 24MA00746 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA00746 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 14 mars 2024, N° 2103258 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052255213 |
Sur les parties
| Président : | Mme FEDI |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Jérôme MAHMOUTI |
| Rapporteur public : | M. GAUTRON |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | caisse primaire d'assurance maladie du Var, société GAN Assurances c/ département du Var |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société GAN Assurances a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner le département du Var à lui payer la somme de 154 608,78 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2020, en réparation de la somme qu’elle a versée pour indemniser les préjudices causés par son assuré, M. B, à un motocycliste, M. A.
La caisse primaire d’assurance maladie du Var, mise en cause par le tribunal, a indiqué ne pas entendre intervenir dans l’instance.
Par un jugement n° 2103258 du 14 mars 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de la société GAN Assurances.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 mars 2024 et le 17 février 2025, la société GAN Assurances, représentée par Me Cavelier, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le jugement du 14 mars 2024 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) de condamner le département du Var à lui payer la somme de 154 608,78 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2020 ;
3°) d’écarter le mémoire en défense produit par le département du Var comme étant irrecevable ;
4°) de mettre à la charge du département du Var la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le mémoire en défense produit par le département du Var est irrecevable dès lors qu’il ne mentionne pas la qualité exacte du défendeur et n’est pas accompagné de la délibération du conseil départemental du Var autorisant son président à défendre à l’action en application des dispositions de l’article L. 3221-10-1 du code général des collectivité territoriales ;
— le 1er mars 2015, son assuré, M. B, a été percuté par une motocyclette pilotée par M. A ;
— en application de la loi dite Badinter, elle a indemnisé le motocycliste ;
— elle sollicite, au titre de sa subrogation dans les droits de la victime, du département du Var le remboursement des sommes exposées en vertu de sa garantie ;
— la cause exclusive de cet accident réside dans le défaut d’entretien normal de la voie, en raison du défaut de visibilité dont elle est affectée, en l’absence de signalisation du danger adéquate ;
— aucune faute ne saurait être retenue à l’encontre de l’automobiliste à l’approche du carrefour ou à celle du motocycliste qui ne pouvait déceler la présence de ce carrefour.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 janvier et 1er avril 2025, le département du Var, représenté par Me Pontier, de la SELARL Abeille et associés, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête de la société GAN Assurances et à la confirmation du jugement attaqué ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que soit ordonnée une expertise ;
3°) en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de la société GAN Assurances la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les moyens soulevés par la société GAN Assurances ne sont pas fondés ;
— la requérante ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité entre l’ouvrage public et le préjudice subi ;
— l’automobiliste a commis des fautes en n’adaptant pas sa vitesse à la configuration des lieux et en ne signalant pas sa présence aux autres usagers de la voie ;
— le motocycliste connaissait les lieux, roulait à vitesse excessive et a commis une erreur dans la réalisation de son freinage ;
— la société requérante ne verse pas au débat le rapport d’expertise sur lequel elle fonde ses prétentions indemnitaires, outre que cette expertise n’a pas été réalisée à son contradictoire et que les sommes retenues pour l’indemnisation de M. A ont pour origine un document de nature contractuelle.
Un mémoire, enregistré le 27 juin 2025, présenté pour le département du Var, représenté par Me Pontier, de la SELARL Abeille et Associés, n’a pas été communiqué.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie du Var, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivité territoriales ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mahmouti,
— les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
— et les observations de Me Mikolian, représentant le département du Var.
Une note en délibéré, présentée pour la société GAN Assurances, a été enregistrée le 29 août 2025.
Considérant ce qui suit :
1. La société GAN Assurances relève appel du jugement du 14 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département du Var à lui payer la somme de 154 608,78 euros qu’elle expose avoir versée pour indemniser les préjudices causés par son assuré, M. B, à un motocycliste, M. A.
Sur les conclusions de la société GAN Assurances tendant à ce que le mémoire en défense produit par le département du Var soit écarté des débats :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 6 novembre 2023, le conseil départemental du Var a délégué au président de cette collectivité la charge « de défendre le Département dans les actions intentées contre lui ». Il suit de là que, contrairement à ce que demande la société GAN Assurances, il n’y a pas lieu d’écarter le mémoire en défense produit par le département du Var, compétemment signé par le président de son conseil départemental.
Sur le bienfondé du jugement attaqué :
3. Il appartient à l’usager d’un ouvrage public qui demande réparation d’un préjudice qu’il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre celui-ci et le préjudice invoqué. La collectivité en charge de l’ouvrage public ne peut être exonérée de l’obligation d’indemniser la victime qu’en rapportant, à son tour, la preuve soit que cet ouvrage faisait l’objet d’un entretien normal, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
4. Il résulte de l’instruction que, le 1er mars 2015 à Artigues (Var), M. B, assuré de la société GAN, a, au volant de son véhicule automobile, quitté la route départementale 561 (RD 561) puis emprunté un chemin perpendiculaire à cette route et, au moment où il s’est inséré sur une voie perpendiculaire à celle-ci et dénommée « chemin de l’ancienne voie ferrée », une motocyclette, pilotée par M. A, arrivant par la droite, a percuté son véhicule. M. A, blessé, a été indemnisé par la société GAN Assurances, laquelle, agissant en sa qualité de subrogée dans les droits de la victime, entend obtenir du département du Var, sur le fondement d’un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public viaire, le remboursement des sommes exposées en vertu de sa garantie et soutient que l’accident en cause résulte d’une configuration dangereuse et non signalée de l’intersection formée par le chemin de l’ancienne voie ferrée et le chemin reliant ledit chemin à la RD 561.
5. Toutefois, il résulte de l’instruction, notamment des photographies produites par la société requérante et du procès-verbal de gendarmerie, que l’intersection en cause entre, selon les termes de ce dernier document, un « chemin carrossable » et un « chemin en terre battue » n’avait pas vocation à assurer la circulation d’un nombre significatif de véhicules. Dans ces conditions, sa configuration ne présentait pas un danger particulier rendant nécessaire une quelconque signalisation. Il suit de là qu’aucun défaut d’entretien normal de l’ouvrage public ne peut être reproché au département du Var. Au surplus, les conducteurs de véhicules qui arrivent par le chemin ouvert à la circulation publique et désirant s’insérer sur l’ancienne voie de chemin de fer doivent respecter la règle générale de la priorité à droite, ou à tout le moins une règle de prudence à la vue d’un croisement, et disposent à cet effet d’une bande d’herbe en bordure du chemin leur permettant de s’avancer avec prudence afin d’obtenir la visibilité nécessaire avant de s’engager sur celui-ci. A cet égard, il résulte de l’instruction que l’automobiliste en cause s’est engagé sur la voie sans respecter cette règle de la priorité à droite, ou à tout le moins de prudence, tandis que la victime, qui connaissait les lieux, a commis une erreur dans la réalisation de son freinage selon les dires mêmes de son ami qui l’accompagnait au moment des faits. Ainsi, l’accident en litige trouve ses causes exclusives dans les comportements des deux personnes qui y sont impliquées et ne les trouvent nullement dans l’aménagement de l’intersection où il a eu lieu. Dès lors et comme l’a jugé le tribunal, la société GAN Assurances n’est pas fondée à engager la responsabilité du département du Var sur le fondement du défaut d’entretien normal de la voie et, par suite, elle n’est pas non plus fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Sur la déclaration d’arrêt commun :
6. Il résulte de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que la caisse doit être appelée en déclaration de jugement commun dans l’instance ouverte par la victime contre le tiers responsable, le juge étant, le cas échéant, tenu de mettre en cause d’office la caisse si elle n’a pas été appelée en déclaration de jugement commun. La caisse primaire d’assurance-maladie du Var a fait valoir devant la cour qu’elle n’entendait pas intervenir dans l’instance. Par suite, il y a lieu de lui déclarer le présent arrêt commun.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Var, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge la société GAN Assurances une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le département du Var et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société GAN Assurances est rejetée.
Article 2 : La société GAN Assurances versera au département du Var une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt est déclaré commun à la caisse primaire d’assurance-maladie du Var.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société GAN Assurances, au département du Var et à la caisse primaire d’assurance maladie du Var.
Délibéré après l’audience du 29 août 2025 où siégeaient :
— Mme Fedi, présidente de chambre,
— Mme Rigaud, présidente-assesseure,
— M. Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 septembre 2025.
cm
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