Rejet 11 juin 2024
Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 12 sept. 2025, n° 24MA02159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02159 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 11 juin 2024, N° 2100305 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052255217 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2020 par lequel le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion temporaire d’une durée d’un mois.
Par un jugement n° 2100305 du 11 juin 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2024, M. A, représenté par Me Bacha, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 11 juin 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2020 pris par le président du conseil d’administration du SDIS des Alpes-Maritimes ;
3°) de mettre à la charge du SDIS des Alpes-Maritimes la somme de 4 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
— le tribunal a dénaturé les faits qui lui sont reprochés ;
— ces mêmes faits ne justifient pas le prononcé d’une sanction disciplinaire ;
— il n’a aucunement manqué à son devoir d’obéissance hiérarchique puisqu’il a exécuté l’ordre qui lui avait été donné de descendre du camion dès qu’il lui a été donné ;
— il a été sanctionné pour avoir invoqué, dans le cadre d’un entretien avec son supérieur hiérarchique, des faits constitutifs de discrimination dont il s’estimait victime ;
— la sanction prononcée à son encontre est disproportionnée par rapport aux faits qui lui sont reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, le SDIS des Alpes-Maritimes, représenté par Me Bineteau, de la SELARL Horus avocats, conclut au rejet de la requête ainsi qu’à la mise à la charge de M. A de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A, représenté par Me Bacha, a produit un mémoire, enregistré le 19 juin 2025, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mahmouti,
— les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
— et les observations de Me Bacha, représentant M. A, et de Me Di Stephano, représentant le SDIS des Alpes-Maritimes.
Une note en délibéré, présentée pour M. A par Me Bacha, a été enregistrée le 8 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A relève appel du jugement du 11 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 novembre 2020 par lequel le président du conseil d’administration du SDIS des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion temporaire d’une durée d’un mois.
Sur le bienfondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article R. 723-6 du code de la sécurité intérieure : « L’engagement de sapeur-pompier volontaire est subordonné aux conditions suivantes : () 4° S’engager à exercer son activité de sapeur-pompier volontaire avec obéissance, discrétion et responsabilité, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, et notamment de la charte nationale du sapeur-pompier volontaire () ». Aux termes de l’article R. 723-35 du même code : « Tout sapeur-pompier volontaire doit obéissance à ses supérieurs. ». Enfin, aux termes de l’article R. 723-38 de ce même code, dans sa rédaction alors applicable : « L’autorité de gestion peut, après un entretien hiérarchique préalable avec l’intéressé et sans avis du conseil de discipline départemental mentionné à l’article R. 723-77, prononcer, par décision motivée, contre tout sapeur-pompier volontaire, l’exclusion temporaire de fonctions pour un mois au maximum. ».
3. En premier lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et met à même M. A de déterminer les faits qui lui sont reprochés. A cet égard est sans influence la circonstance, à la supposer même établie, que les faits motivant cet arrêté diffèrent de ceux mentionnés dans le courrier par lequel le chef de la compagnie de Nice a demandé au président du conseil d’administration du SDIS des Alpes-Maritimes de prononcer une sanction à l’égard de l’intéressé. De même, ce dernier ne peut utilement soutenir que l’arrêté contesté repose sur des faits matériellement inexacts, cette circonstance, à la supposer même établie, étant sans influence sur le respect de l’obligation de motivation des actes administratifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, pris en toutes ses branches, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes, en tenant compte de la manière de servir de l’intéressé et de ses antécédents disciplinaires.
5. Pour prendre l’arrêté contesté, le président du conseil d’administration du SDIS des Alpes-Maritimes a reproché à M. A d’avoir tenu des propos qui portent gravement atteinte à l’honneur du lieutenant-colonel B, chef de la compagnie de Nice, lors de sa garde du 13 juillet 2020.
6. Il ressort du rapport en date du 20 juillet 2020 rédigé par l’adjoint au chef de la compagnie de Nice qu’après que l’adjudant-chef Dalpont lui ait demandé de quitter le véhicule de secours et d’assistance aux victimes (VSAV) dans lequel il avait embarqué pour partir en intervention, M. A en est descendu puis s’en est plaint audit adjoint qui lui a demandé d’adresser un rapport au chef de la compagnie. Il s’est alors emporté et, indiquant s’estimer victime de discrimination de la part du chef de compagnie, a affirmé à trois reprises qu’il irait déposer plainte mais aussi qu’il ferait le nécessaire pour « dégager le lieutenant-colonel B de son poste de chef de compagnie ». Si le requérant persiste à contester la matérialité de ces faits, il ne verse aucune pièce de nature à en remettre en cause l’exactitude matérielle alors au demeurant qu’il a reconnu avoir tenu de tels propos, lors d’un entretien contradictoire du 3 novembre 2020. Il s’en suit qu’il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté qu’il conteste reposerait sur des faits matériellement inexacts.
7. En outre, ces faits constituent une méconnaissance par M. A de son obligation d’obéissance hiérarchique prévue à l’article R. 723-35 du code de la sécurité intérieure et sont, dès lors, de nature à justifier le prononcé d’une sanction à son encontre.
8. Enfin, de tels faits, par lesquels l’agent s’est emporté avec excès et a contesté l’autorité hiérarchique avec véhémence, sont de nature à perturber le bon fonctionnement du service. Par ailleurs, l’intéressé avait fait l’objet d’une première sanction, devenue définitive, d’exclusion temporaire d’une durée d’un mois le 10 janvier 2019 pour avoir quitté sans autorisation ou motif valable sa garde qu’il avait engagée le 23 juillet 2018, outre que les 26 juillet 2018 et 29 juillet 2019, ses supérieurs hiérarchiques ont rédigé des rapports relatant des contestations de planning et des remises en cause des ordres donnés qui avaient déjà donné lieu à des recadrages oraux. Dans ces conditions et compte tenu de la répétition de faits de même nature reprochés à l’intéressé, la sanction d’exclusion de fonctions d’une durée d’un mois prononcée le 12 novembre 2020 à son encontre ne présente pas un caractère disproportionné.
9. En troisième lieu et compte tenu de ce qui vient d’être dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté contesté aurait été pris au regard de considérations étrangères à la nécessité d’assurer le bon fonctionnement du service. D’où il suit que le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
10. En dernier lieu, lorsqu’il est soutenu qu’une mesure a pu être empreinte de discrimination, le juge doit tenir compte des difficultés propres à l’administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s’attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l’égalité de traitement des personnes. Il appartient au requérant qui s’estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, et au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
11. En l’espèce, M. A s’en tient à des affirmations non corroborées par des tiers, notamment en ce qui concerne les propos qu’il attribue à ses collègues sur le port de sa barbe, tandis que l’administration justifie, comme il a été dit au point 8, de la légalité de la sanction qui lui a été infligée. Il suit de là que les éléments produits par l’intéressé ne sont pas de nature à faire présumer l’existence d’une discrimination à raison de son origine, de sa nationalité ou de sa religion supposée.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SDIS des Alpes-Maritimes, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A réclame au titre des frais liés à l’instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A le versement à cet établissement public d’une somme de 1 000 euros en application de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera au service départemental d’incendie et de secours des Alpes-Maritimes une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A et au service départemental d’incendie et de secours des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 29 août 2025 où siégeaient :
— Mme Fedi, présidente de chambre,
— Mme Rigaud, présidente-assesseure,
— M. Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 septembre 2025.
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