Non-lieu à statuer 3 octobre 2024
Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 24NT03359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03359 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 3 octobre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052283299 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Viéville,
— les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.
— et les observations de Me Girondeau représentant la SARL Ben Touch.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Ben Touch est la société mère d’un groupe qui a pour activité la rénovation de toitures et de façades. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité qui a porté sur les exercices clos les 31 mars 2011, 31 mars 2012 et 31 mars 2013. Une proposition de rectification du 5 mai 2015 lui a été notifiée. L’administration a confirmé les rectifications opérées dans sa réponse aux observations du contribuable puis à l’occasion du recours hiérarchique. A la suite de l’avis de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires du 15 mars 2018, l’administration a entendu suivre l’avis de cette commission et a adressé de nouvelles conséquences financières. Après mise en recouvrement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée le 31 octobre 2018, la SARL Ben Touch a présenté une réclamation le 6 décembre 2018 à laquelle l’administration fiscale n’a pas répondu. La société a alors demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la réduction en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du mois d’avril 2012 au mois de mars 2013. Par un jugement du 3 octobre 2024, le tribunal administratif de Nantes a, d’une part, constaté qu’il n’y a pas lieu de statuer à hauteur de la somme de 3 492 euros en droits et 1 760 euros en pénalités à la suite d’un dégrèvement prononcé en cours d’instance par l’administration et, d’autre part, rejeté les surplus des conclusions de la requête. La SARL Ben Touch relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions à fins de décharge :
2. En vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts, un contribuable n’est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui n’est pas le fournisseur réel de la marchandise ou de la prestation effectivement livrée ou exécutée. Dans le cas où l’auteur de la facture est régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés, assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et se présente comme tel à ses clients, il appartient à l’administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y est mentionnée, d’établir qu’il s’agit d’une facture de complaisance et que le contribuable le savait ou ne pouvait l’ignorer. Si l’administration apporte des éléments suffisants en ce sens, il appartient alors au contribuable d’apporter toutes justifications utiles sur cette opération, sans qu’il ne puisse être exigé de lui des vérifications qui ne lui incombent pas.
3. Il résulte de l’instruction que la SARL Ben Touch a porté en déduction dans ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée des mois de juin 2012 et de janvier 2013 la taxe appliquée sur une prestation d’étude de faisabilité mentionnée sur une facture émise par la société SAS Attonucléi le 4 avril 2012 pour un montant de 450 000 euros hors taxe. Au cours des opérations de vérification de comptabilité, la SARL Ben Touch n’a pas été en mesure de produire ni le contrat liant les sociétés Ben Touch et Attonucléi relatif à la réalisation de cette étude ni aucun document ou rapport émanant de la société Attonucléi relatif à la réalisation de cette étude mais a seulement produit un rapport non daté établi dans le cadre d’un crédit impôt recherche. En outre, le service vérificateur a poursuivi ses investigations notamment par l’exercice de droits de communication exercés auprès de la société Attonucléi et d’un établissement bancaire qui ont montré que le montant mentionné sur la facture litigieuse a été réglé à la société Attonuclei par des versements réalisés par des tiers dès le 22 novembre 2011 et le 30 novembre 2011, soit avant l’émission de la facture litigieuse. L’administration apporte ainsi des éléments suffisants permettant d’établir que la facture émise par la SAS Attonucléi constituait une facture de complaisance ce que la
SARL Ben Touch ne pouvait ignorer. Si la SARL Ben Touch a produit un devis établi par la SAS Attonucléi d’un montant de 80 000 euros hors taxe et signé par le seul représentant de cette société, annexé à une demande d’aide à l’innovation présentée auprès de la société OSEO et portant sur la réalisation d’une prestation de recherche-développement et s’il résulte de l’instruction que la société Ben Touch a obtenu une subvention Oséo le 16 février 2012 à la suite d’une demande du 14 décembre 2011, calculée sur la base d’une prestation estimée à 133 400 euros comprenant une prestation de recherche et développement à hauteur de 80 000 euros, ces éléments ne sont pas de nature à établir que la prestation litigieuse d’étude de faisabilité a bien été réalisée alors que le rapport produit auprès de la société Oséo pour justifier de la prestation de recherche développement est trop succinct et insuffisant pour justifier de la réalisation de la prestation. Enfin, les circonstances que le montant engagé serait modique au regard des capitaux propres de l’entreprise, que la SAS Attonucléi ait collecté la taxe sur la valeur ajoutée sur la facture litigieuse, que la SAS Néocit a déposé la marque « Opusdry » le 7 mai 2012 et ait ensuite commencé à vendre le produit objet de l’étude ne sont pas de nature à démontrer la réalité de la prestation d’étude de faisabilité pour laquelle la taxe litigieuse a été déduite par la SARL Ben Touch. Dans ces conditions, l’administration a pu valablement établir que la prestation mentionnée dans la facture du 4 avril 2012 de la société Attonucléi n’a pas été réalisée et partant, considérer qu’il s’agissait d’une facture de complaisance, ce que la SARL Ben Touch ne pouvait ignorer.
Sur les pénalités :
4. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré () ».
5. L’administration fiscale a appliqué la majoration de 40 % pour manquement délibéré au rappel de taxe sur la valeur ajoutée déductible en retenant que la SARL Ben Touch ne pouvait ignorer que les charges relatives à la facture du 4 avril 2012 ne lui incombaient pas dès lors qu’aucun contrat n’a été signé avec la SAS Attonucléi et qu’aucun justificatif ne montrait la réalité de la prestation. Par suite, alors qu’il résulte de l’instruction que la prestation pour laquelle la taxe sur la valeur ajoutée a été déduite présente un caractère fictif, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve du caractère délibéré des manquements reprochés à la société.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Ben Touch n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à la réduction en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du mois d’avril 2012 au mois de mars 2013. Les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Ben Touch est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Ben Touch et au ministre de l’économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Quillévéré, président de chambre,
— M. Derlange, président assesseur,
— M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le rapporteur
S. VIÉVILLELe président
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière
A. MARCHAIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°24NT033590
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