Rejet 23 janvier 2025
Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 25NT00333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00333 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 23 janvier 2025, N° 2412226 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052283305 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler les décisions du 12 juillet 2024 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français de six mois.
Par un jugement n° 2412226 du 23 janvier 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2025, M. A, représenté par Me Philippon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 23 janvier 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel préfet de la Loire-Atlantique l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français de six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 25 euros par jour de retard, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation au regard de son droit au séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme totale de
3 500 en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve pour ce conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat, versée au titre de l’aide juridictionnelle au titre de l’instance introduite devant le tribunal administratif de Nantes et de l’instance introduite devant la cour.
Il soutient que :
S’agissant de la régularité du jugement :
— l’expédition du jugement n’est pas revêtue de toutes les signatures ;
— il n’est pas établi que le président du tribunal administratif de Nantes aurait autorisé Mme C à statuer à sa place sur les litiges visés à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— son droit à être entendu avant l’édiction de la décision attaquée a été méconnu ;
— la décision est entachée d’erreurs de fait révélant un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Viéville a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, de nationalité turque, est entré en France en février 2022 sous couvert d’un visa de court séjour finlandais. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 février 2023 puis par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 22 juin 2023. Sa demande de réexamen de sa demande d’asile a été rejetée comme irrecevable par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 janvier 2024. Par une ordonnance du 12 juin 2024, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté le recours de M. A contre la décision du 26 janvier 2024. Par arrêté du 12 juillet 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. M. A a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif de Nantes. La magistrate désignée du tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement du 23 janvier 2025. M. A relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 741-8 du code de justice administrative : « () Lorsque l’affaire est jugée par un magistrat statuant seul, la minute du jugement est signée par ce magistrat et par le greffier d’audience ». Il ressort de la minute du jugement que celle-ci comporte la signature de la magistrate désignée du tribunal administratif et celle du greffier de l’audience.
3. En deuxième lieu, le jugement attaqué fait état de la désignation, par le président du tribunal, de Mme C pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions litiges de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette mention est suffisante pour établir la compétence du magistrat désigné.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire du 12 juillet 2024 :
4. En premier lieu, le droit d’être entendu, notamment énoncé par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et affirmé par un principe général du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité et de ce bénéfice. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français dès lors qu’il a pu être entendu à l’occasion de l’examen de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié.
Le préfet de la Loire Atlantique n’était pas tenu d’inviter M. A à se présenter en préfecture ni à produire d’autres pièces que celles déjà versées lors de sa procédure de demande d’asile.
En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il aurait été empêché de faire valoir tout nouvel élément avant que ne soit édicté l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
5. En second lieu, il ressort des termes de la décision contestée que le préfet de la
Loire-Atlantique a examiné, de manière circonstanciée et précise, la situation administrative, personnelle, professionnelle et familiale de M. A. A ce titre, les erreurs commises quant à la situation matrimoniale de l’intéressé et au nombre de ses enfants et quant à la date de son entrée en France, ne permettent pas à elles seules d’établir un tel défaut d’examen de la situation du requérant, alors qu’il n’est pas contesté que l’ancienne épouse et les enfants de M. A résident dans leur pays d’origine. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
6. En premier lieu la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la même convention et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Et selon l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
8. M. A fait valoir qu’il encourt des risques de traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Turquie en raison de ses origines kurdes et des persécutions qu’il aurait subies en Turquie après une rixe intervenue sur son lieu de travail en raison de musiques kurdes qu’il écoutait, persécutions qui auraient conduit à sa condamnation à plus de quatre années d’emprisonnement à la suite de l’agression dont il a été ainsi victime et en raison de son appartenance au parti démocratique du peuple. A l’appui de ce moyen, l’intéressé a produit la traduction d’un réquisitoire du parquet général d’Antalya, d’un procès-verbal d’acceptation du réquisitoire de la deuxième chambre de la cour d’assises, et un procès-verbal d’audience tenue le 27 mai 2022 par cette même chambre constatant son absence, un nouveau procès-verbal d’audience de cette même chambre du 13 septembre 2022, décidant de lui laisser du temps pour préparer sa défense, et un procès-verbal d’audience de cette même chambre du 12 décembre 2022 le condamnant à une peine de quatre années et six mois d’emprisonnement. Toutefois, la seule production de ces documents, dont l’authenticité n’est aucunement établie, qui sont antérieurs à la demande de réexamen de sa demande d’asile et qui ont été examinés par les instances en charge de l’asile, ne suffit pas à démontrer qu’il encourt réellement le risque de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Turquie. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par un jugement du 23 janvier 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif, a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation les arrêtés de l’arrêté du 12 juillet 2024 du préfet de la Loire-Atlantique. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre d’État ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Quillévéré, président de chambre,
— M. Derlange, président assesseur,
— M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le rapporteur
S. VIÉVILLELe président
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière
A. MARCHAIS
La République mande et ordonne au ministre d’État ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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