Rejet 9 octobre 2024
Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 25NT00357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00357 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 9 octobre 2024, N° 2107470 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052283307 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 2 mars 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2107470 du 9 octobre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2025, Mme A, représentée par
Me Bourgeois, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 9 octobre 2024 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler la décision du 2 mars 2021 du préfet de la Loire-Atlantique ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande, dans le délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la commission du titre de séjour aurait dû être saisie en application de l’alinéa 2 de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet de la Loire-Atlantique a commis une erreur de fait et une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il a méconnu les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés et s’en rapporte à ses écritures de première instance.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Derlange a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante nigériane, née le 15 mai 1982, est entrée en France en janvier 2003 selon ses déclarations. Par une décision du 2 mars 2021 le préfet de la
Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Elle fait appel du jugement du
9 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes du second alinéa de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur à la date de la décision contestée : « L’autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l’article L. 312-1 la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par l’étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. () ».
3. Mme A ne conteste pas qu’elle n’est pas en mesure d’établir la réalité de sa résidence habituelle en France en 2012. Dès lors, elle ne justifie pas qu’elle résidait en France habituellement depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la commission du titre de séjour aurait dû être consultée en application du second alinéa de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur à la date de la décision contestée : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l’article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, à l’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l’article
L. 313-2. ".
5. Mme A fait valoir qu’elle vit sur le territoire français depuis 2021, qu’elle y est désormais intégrée alors qu’elle n’a plus de famille au Nigéria et que ses deux enfants sont nés et ont grandi en France, où résident leurs pères, dont l’un est français et l’autre est titulaire d’un titre de séjour en cours de renouvellement. Cependant, elle n’établit pas avoir résidé de manière habituelle sur le territoire français notamment au titre des années 2005, 2008, 2011, 2012 et 2015. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été condamnée le 29 janvier 2016 à une peine de six ans d’emprisonnement et à une interdiction de séjour pour une durée de cinq ans pour des faits d’association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit, traite d’êtres humains commise à l’égard de plusieurs personnes et proxénétisme aggravé et qu’elle a été incarcérée entre 2014 et 2017. Elle ne justifie pas d’une intégration professionnelle ou sociale qui soit significative alors même qu’elle a obtenu un diplôme d’études en langue française (DELF) de niveau B1 et un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) de boulanger. Si le père de son premier enfant, né en 2013, est français, Mme A ne justifie d’aucune relation entre le père et son fils. Et si elle a eu un deuxième enfant, né en France, en 2020, avec un compatriote, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier dispose d’un droit au séjour en France, ni qu’il contribuerait effectivement à l’entretien et à l’éducation de son fils. A cet égard, la circonstance que le préfet de la Loire-Atlantique a relevé que le deuxième enfant de Mme A n’était pas scolarisé n’est pas une erreur de fait. Enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme A n’est pas isolée au Nigéria, pays dans lequel elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt ans et où elle a au moins une sœur. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas commis d’erreur de fait ni d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant que l’admission au séjour de Mme A ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels. Il n’a pas non plus commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme A.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ». Aux termes de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur à la date de la décision contestée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () / 7° A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l’article L. 311-7 soit exigée. () ».
7. Au regard de ce qui a été dit au point 5 et compte tenu du fait que Mme A est célibataire, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas porté d’atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en prenant la décision contestée. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En quatrième et dernier lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
9. Il ressort des pièces du dossier que les enfants de Mme A vivent avec elle et que leurs pères ne contribuent ni à leur entretien ni à leur éducation. Par suite, dès lors que la décision contestée n’a pour effet ni de séparer Mme A de ses enfants, ni de les éloigner du territoire français, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas méconnu leur intérêt supérieur. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir qu’il aurait méconnu les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du 2 mars 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, sous astreinte et ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A, à Me Bourgeois et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Quillévéré, président de chambre,
— M. Derlange, président-assesseur,
— M. Vieville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le rapporteur,
S. DERLANGELe président,
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière,
A. MARCHAIS
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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