Rejet 17 janvier 2025
Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 25NT00548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00548 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 17 janvier 2025, N° 2317518 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052283308 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du
1er août 2023 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.
Par un jugement n° 2317518 du 17 janvier 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, M. A, représenté par Me Murillo, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 17 janvier 2025 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2023 du préfet de la Sarthe ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le préfet de la Sarthe a méconnu les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet de la Sarthe a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet de la Sarthe a méconnu les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— le préfet de la Sarthe a méconnu les dispositions du 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une décision du 24 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle présentée par M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Derlange a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien, né le 30 août 1979, est entré en France le 10 janvier 2020 selon ses déclarations. Le préfet de la Sarthe lui a délivré, le 18 février 2022, un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français valable jusqu’au 17 février 2023, dont il a demandé le renouvellement. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 1er août 2023 lui faisant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de son éloignement. M. A fait appel du jugement du 17 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, la décision contestée fixant le pays de destination comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle se réfère notamment aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’absence d’allégations par l’intéressé de risques pour sa personne en cas de retour dans son pays d’origine. Enfin, elle prévoit la possibilité qu’il soit également éloigné à destination de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible ou, à défaut, de tout autre pays qui lui a délivré un titre de séjour en cours de validité. Dès lors, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse fixant le pays de destination est insuffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté contesté : « Ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français : / () 5° L’étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans / () ». Aux termes de l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse » de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur. ".
4. M. A fait valoir qu’il est le père d’une enfant française, née le 2 mai 2021, résidant en France, avec sa mère. Si M. A établit l’existence de liens avec sa fille, en produisant quelques photographies et des éléments relatifs à ses relations conflictuelles avec la mère de cette enfant, il n’établit pas contribuer effectivement à son entretien et à son éducation en ne justifiant que de moins de 300 euros de frais exposés à ce titre, outre trois mandats de 120 euros adressés à la mère de sa fille pour l’année 2022, pour laquelle il avait pourtant déclaré 12 954 euros de revenus salariaux à l’administration fiscale et moins de 100 euros au titre de l’année 2023 et à la date de l’arrêté contesté, alors qu’il ressort de ses feuilles de paye qu’il a perçu plus de 7 500 euros de revenus du 1er janvier au 31 juillet 2023. Il ne justifie pas non plus d’une réelle implication dans l’éducation de sa fille ni même qu’il en aurait été empêché du seul fait du comportement de la mère de cette enfant. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Sarthe a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 423-7 ou de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire et qu’il n’est pas démuni d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de quarante ans et dans lequel résident son frère et sa sœur. Eu égard au caractère inconsistant de ses relations avec sa fille et à ses conditions de séjour en France, alors qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement en 2020, à laquelle il s’est soustrait, le préfet de la Sarthe n’a pas porté d’atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en prenant l’arrêté contesté. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Sarthe a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En quatrième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
8. Le préfet de la Sarthe n’a pas méconnu l’intérêt supérieur de la fille de M. A eu égard au fait que celui-ci ne justifie pas d’une réelle implication dans l’entretien et l’éducation de sa fille, qui réside avec sa mère. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Sarthe aurait méconnu les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
9. En cinquième et dernier lieu, la décision litigieuse portant refus de séjour n’étant pas annulée, le moyen tiré de ce que la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette première décision doit être écarté. Enfin, les décisions litigieuses portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulées, le moyen tiré de ce que la décision contestée fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de ces décisions doit également être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 1er août 2023 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, sous astreinte et ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, à Me Murillo et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Quillévéré, président de chambre,
— M. Derlange, président-assesseur,
— M. Vieville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le rapporteur,
S. DERLANGELe président,
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière,
A. MARCHAIS
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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