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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 25NT00561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00561 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 15 janvier 2025, N° 2400649 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052283309 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.
Par un jugement n° 2400649 du 15 janvier 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, M. A, représenté par Me Cabioch, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 15 janvier 2025 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2023 du préfet de la Loire-Atlantique ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans les mêmes conditions, après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la régularité du jugement attaqué :
— le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qu’il expose que l’arrêté contesté est suffisamment motivé en droit et en fait et n’est, en conséquence, pas entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— le jugement attaqué est irrégulier en ce qu’il indique que la commission du titre de séjour n’avait pas à être saisie ;
S’agissant de la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que faute de communication d’un avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), il n’est pas établi qu’un tel avis a été rendu et que ce collège s’est prononcé au vu d’un rapport médical établi par un médecin régulièrement désigné, non membre du collège ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, au regard de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’il n’a pas été invité à transmettre les documents manquants ;
— la commission du titre de séjour n’a pas été saisie en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu les dispositions des articles L. 423-23, L. 425-9 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet de la Loire-Atlantique a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
— le préfet de la Loire-Atlantique a commis une erreur de droit en refusant d’appliquer la circulaire du 28 novembre 2012 ;
S’agissant de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que faute de communication d’un avis du collège des médecins de l’OFII, il n’est pas établi qu’un tel avis a été rendu et que ce collège s’est prononcé au vu d’un rapport médical établi par un médecin régulièrement désigné, non membre du collège ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, au regard de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’il n’a pas été invité à transmettre les documents manquants ;
— la commission du titre de séjour n’a pas été saisie en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
— elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la légalité de la décision fixant le pays de destination :
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que faute de communication d’un avis du collège des médecins de l’OFII, il n’est pas établi qu’un tel avis a été rendu et que ce collège s’est prononcé au vu d’un rapport médical établi par un médecin régulièrement désigné, non membre du collège ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, au regard de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’il n’a pas été invité à transmettre les documents manquants ;
— l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour la prive de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés et s’en remet à ses écritures de première instance.
Par une décision du 1er avril 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle présentée par M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Derlange a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain, né le 9 mai 1987, est entré en France le 25 août 2013 selon ses déclarations. Il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23, L. 425-9 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette demande a été rejetée par un arrêté du 9 octobre 2023 lui faisant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de son éloignement. M. A fait appel du jugement du
15 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, dans l’hypothèse où le tribunal administratif aurait commis, comme le soutient M. A, d’une part, une erreur d’appréciation quant à la motivation de l’arrêté contesté et à l’examen complet de sa situation personnelle et, d’autre part, une erreur de droit sur les conditions de saisine de la commission du titre de séjour, susceptibles d’affecter la validité de la motivation du jugement dont le contrôle est opéré par l’effet dévolutif de l’appel, ces erreurs resteraient, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité du jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, il y a lieu d’écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 2 de leur jugement, le moyen repris en appel par M. A, sans autre précision, tiré de ce qu’il n’est pas établi que la décision contestée a été signée par une autorité compétente.
4. En deuxième lieu, la décision litigieuse portant refus de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’elle est insuffisamment motivée.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la
Loire-Atlantique n’aurait pas examiné précisément la situation personnelle de M. A.
Par suite, celui-ci n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen sur ce point.
6. En quatrième lieu, aux termes l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations () ».
7. Il ressort des termes de la décision contestée que le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer le titre sollicité à M. A non pas parce que son dossier était incomplet mais dans la mesure où les éléments qu’il avait produits étaient insuffisants pour lui donner droit au séjour. Par suite, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration.
8. En cinquième lieu, aux termes des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
9. Il ressort des pièces du dossier que le premier document de nature à justifier la résidence en France de M. A au titre de l’année 2014 est une feuille de soins en date du
8 août 2014. Dans ces conditions, il ne justifie pas qu’il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date du 9 octobre 2023 de la décision contestée. Il n’est donc pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique aurait dû saisir la commission du titre de séjour.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ». Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article (). Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. » Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. / () L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office ». Enfin, l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé prévoit que : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant: / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
11. D’une part, il y a lieu d’écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 10 de leur jugement, le moyen repris en appel par M. A, sans autre précision, tiré de ce qu’en l’absence de communication de l’avis du collège de médecins de l’OFII, il n’est pas établi qu’un tel avis a été rendu et que ce collège s’est prononcé au vu d’un rapport médical établi par un médecin régulièrement désigné, non membre du collège.
12. D’autre part, il ressort de l’avis du collège de médecins de l’OFII du 22 mai 2023, au vu duquel le préfet de la Loire-Atlantique s’est prononcé, que l’état de santé de M. A nécessite une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et, qu’en tout état de cause, M. A aura accès à son traitement dans son pays d’origine.
13. M. A se borne à soutenir que parmi les conséquences de l’état dépressif dont il souffre et pour lequel il est traité, il existe un risque suicidaire. Toutefois, il ne produit aucun document pour établir la gravité du risque ainsi allégué. Les seuls certificats médicaux qu’il produit sont postérieurs à la date de l’arrêté contesté et ne permettent pas de corroborer ses dires sur le risque allégué avant cette date. Au demeurant, la seule production de deux articles de presse sur internet, de caractère général, ne permet pas d’établir qu’il ne pourrait pas accéder à un traitement adéquat de sa pathologie au Maroc. Dès lors que ces éléments ne sont pas suffisants pour remettre en cause l’avis du collège de médecins de l’OFII du 22 mai 2023,
M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique aurait méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui accorder un titre de séjour pour motifs médicaux.
14. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
15. Il ressort des pièces du dossier que M. A est désormais célibataire bien qu’il ait conclu un pacte civil de solidarité (PACS) le 27 novembre 2020, avec une ressortissante française, qu’il est sans charges de famille en France et qu’il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-six ans au Maroc, pays où résident ses parents et son frère. Bien qu’il produise des attestations de nombreux proches, il ne justifie pas d’une intégration sociale particulière ni d’une quelconque activité d’ordre professionnelle ou associative en se bornant à produire une carte d’adhésion associative de 2017 et une promesse d’embauche du 8 juin 2022. Quand bien même, M. A réside en France depuis de nombreuses années, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
16. En huitième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
17. Au regard de ce qui a été exposé aux points 13 et 15, M. A ne relève ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels au sens des dispositions du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Dès lors qu’un étranger ne détient aucun droit à l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, M. A ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 pour l’exercice de ce pouvoir. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. A en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
18. En premier lieu, il y a lieu d’écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 2 de leur jugement, le moyen repris en appel par M. A, sans autre précision, tiré de ce qu’il n’est pas établi que la décision contestée a été signée par une autorité compétente.
19. En deuxième lieu, la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’elle est insuffisamment motivée.
20. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la
Loire-Atlantique n’aurait pas examiné précisément la situation personnelle de M. A.
Par suite, celui-ci n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen sur ce point.
21. En quatrième lieu, M. A ne peut utilement invoquer à l’encontre de la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français les moyens déjà exposés à l’encontre du refus de titre de séjour litigieux tirés de vices de procédure relatifs à la convocation de la commission du titre de séjour, au défaut de communication de l’avis du collège de médecins de l’OFII et d’absence de demande de documents complémentaires.
22. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté contesté : « Ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français : / () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. () ».
23. Eu égard à ce qui a été dit au point 13, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
24. En sixième lieu, compte tenu de tout ce qui a été dit précédemment, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. A en l’obligeant à quitter le territoire français.
25. En septième et dernier lieu, la décision litigieuse portant refus de séjour n’étant pas annulée, le moyen tiré de ce que la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette première décision doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
26. En premier lieu, la décision litigieuse fixant le pays de destination de son éloignement comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
Dès lors, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse fixant le pays de destination est insuffisamment motivée.
27. En deuxième lieu, M. A ne peut utilement invoquer à l’encontre de la décision contestée fixant le pays de destination de son éloignement les moyens déjà exposés à l’encontre du refus de titre de séjour litigieux tirés de vices de procédure relatifs à la convocation de la commission du titre de séjour et d’absence de demande de documents complémentaires.
28. En troisième et dernier lieu, la décision litigieuse portant refus de séjour n’étant pas annulée, le moyen tiré de ce que la décision contestée fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette première décision doit être écarté.
29. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 9 octobre 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, sous astreinte et ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, à Me Cabioch et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Quillévéré, président de chambre,
— M. Derlange, président-assesseur,
— M. Vieville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le rapporteur,
S. DERLANGELe président,
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière,
A. MARCHAIS
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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