Réformation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 24NT03363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03363 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052283302 |
Sur les parties
| Président : | M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Sébastien VIEVILLE |
| Rapporteur public : | M. BRASNU |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société Attonucléi, A., Société Néocit, SARL Ben Touch |
Texte intégral
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) Ben Touch a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la réduction, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés auxquelles la SAS Néocit a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2013 et le rétablissement de son déficit constaté au titre de l’exercice clos en 2012.
Par un jugement n° 2100369 du 3 octobre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2024 et un mémoire enregistré le 23 juin 2025 qui n’a pas été communiqué, la SARL Ben Touch, représentée par Me Bondiguel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 octobre 2024 ;
2°) de prononcer la réduction, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés auxquelles la SAS Néocit a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2013 et le rétablissement de son déficit constaté au titre de l’exercice clos en 2012 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’administration a fondé les rectifications en matière d’impôt sur les sociétés ainsi que la majoration de 40 % sur les déclarations réalisées par Monsieur B… C… lors de ses auditions par la brigade de contrôle et de recherche des 20 février et 6 mars 2014 ; ce document ne lui aurait pas été communiqué dans son entièreté malgré sa demande ; l’administration a ainsi méconnu l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales et le principe général relatif aux droits de la défense ;
- s’agissant de l’émission et de l’encaissement d’une facture de 80 000 euros hors taxe : la société Néocit n’a pas réalisé la prestation objet de la facture et elle n’a pas bénéficié de la somme concernée de sorte que cette somme ne pouvait considérer comme un produit ;
- s’agissant des charges de 700 000 et 800 000 euros comptabilisées au titre des exercices 2012 et 2013 : le versement des sommes prévues au contrat était justifié par l’intérêt de la société Néocit, qui disposait d’une licence de technologie avec la société Attonucléi ; la société dispose de factures régulières ; la réalité des travaux facturés est démontrée par un support écrit de la présentation de l’étude de pré-industrialisation, le contrat de transfert de technologie prévoyait une entrée e,n vigueur après le paiement de la facture de 800 000 euros hors taxes ;
- sur la majoration de 40 % : d’une part, la société Néocit a seulement commis l’erreur de ne pas comptabiliser la facture de 1 147 500 euros hors taxe émise et, parallèlement, comptabiliser une provision alors que la qualité du produit Opusdry avait contraint la société Technitoit à rembourser ses clients ; d’autre part, la charge d’1 500 000 euros correspondant aux factures de 700 000 euros et 800 000 euros sont réelles et justifiées par le transfert effectif de technologie opérationnelle de la société Attonucléi.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2025, le ministre de l’économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que :
- les moyens soulevés par la SARL Ben Touch ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, les prestations facturées par la SAS Attonucléi les 3 mai 2012 et
16 janvier 2013 pour des montants respectifs de 700 000 euros hors taxes et 800 000 euros hors taxes doivent être comptabilisées en tant qu’immobilisations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Viéville,
- les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.
- et les observations de Me Girondeau représentant la SARL Ben Touch.
Considérant ce qui suit :
1. La société Néocit, dans les droits et obligations de laquelle s’est substituée la SARL Ben Touch, a été créée en décembre 2011 et était détenue par la société Attonucléi, par la SARL Ben Touch et par M. A…. Elle exerçait une activité d’ingénierie et d’études techniques.
La Société Néocit a fait l’objet d’une vérification de comptabilité qui a porté, en matière d’impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée, sur les exercices clos les 31 décembre 2011, 31 décembre 2012 et 31 décembre 2013 à l’issue de laquelle une proposition de rectification du 5 mai 2015 lui a été adressée. Les rectifications ont été maintenues par le service dans la réponse aux observations du contribuable du 31 juillet 2015. Après avis de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires du 15 mars 2018, les rappels d’impôt sur les sociétés ont été mis en recouvrement le 15 novembre 2018. La Sarl Ben Touch venant aux droits et obligations a présenté une réclamation préalable qui a été rejetée implicitement par l’administration. La société a saisi le tribunal administratif de Nantes qui par un jugement du 3 octobre 2024 a rejeté la requête. La SARL Ben Touch relève appel de ce jugement.
Sur la régularité de la procédure :
2. Aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales prévoit : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. ». Il résulte de ces dispositions qu’il incombe à l’administration, quelle que soit la procédure d’imposition mise en œuvre et, au plus tard avant la mise en recouvrement, d’informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d’arrêter d’office les bases d’imposition, de l’origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers, qu’elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour mettre à même l’intéressé d’y avoir accès avant la mise en recouvrement des impositions.
3. Pour fonder les redressements litigieux, l’administration a estimé que la société n’a pas été en capacité de justifier de la réalité de certaines charges et n’a pas été en mesure de justifier de la matérialité des travaux qui auraient été conduits par la société Attonucléi en produisant un contrat de licence de technologie signé six mois après une étude de pré-industrialisation,
elle-même présentée sous la forme d’un document power point au contenu très général. Le service a également considéré que la promesse unilatérale de transfert de technologie produite au cours des opérations de vérification ne permettait pas de justifier de la réalité des travaux effectués.
Par suite, il ne résulte pas de l’instruction que le vérificateur aurait fondé les rehaussements litigieux sur des éléments obtenus au cours de l’audition du 6 mars 2014 par la brigade de contrôle et de recherche du Maine-et-Loire du secrétaire général de la SARL Ben Touch. Au surplus, ces renseignements, obtenus auprès d’une personne ayant été mandatée par la SAS Néocit pour la représenter, n’émanaient pas de tiers. Le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article
L. 76 B du livre des procédures fiscales et du principe relatif au respect des droits de la défense doit donc être écarté.
Sur le bien-fondé de l’impôt :
En ce qui concerne le bénéfice imposable :
4. Aux termes de l’article 38 du code général des impôts, applicable en matière d’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « 1. (…) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises (…). / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. / (…) ».
5. Il résulte de la proposition de rectification du 5 mai 2015 que la SAS Néocit a facturé le 2 avril 2012 à la SARL Ben Touch des prestations de service libellées « élaboration du prototype fonctionnel d’un nouveau matériau composite à base de colloïdes fonctionnalisés pour les traitements de surface » pour un montant de 80 000 euros hors taxes. Cette facture a été réglée le 3 avril 2012 par virement bancaire. Aucune comptabilisation de ce produit n‘a cependant été enregistrée au titre de l’année 2012.
6. La société appelante soutient que la SAS Néocit a émis la facture par erreur en lieu et place de la société Attonucléi qui a réalisé la prestation facturée. Elle ajoute avoir préféré ne pas la comptabiliser plutôt que d’émettre un avoir et qu’elle a reçu l’argent pour le compte de la SAS Attonucléi. Il résulte de l’instruction que la somme correspondant à cette facture a été encaissée le 4 avril 2012 sur le compte bancaire de la société avant d’être virée dès le 11 avril suivant à la société Attonucléi. Dans ces conditions, eu égard à la faible durée de temps écoulée entre l’émission de la facture litigieuse, l’encaissement de la somme et le reversement et alors que l’administration ne conteste pas que la société Néocit n’avait pas les compétences techniques pour réaliser la prestation pour laquelle la facture litigieuse a été émise, et compte tenu de l’émission de cette facture et de la preuve du reversement de cette somme à la SAS Attonucléi, c’est à tort que l’administration fiscale a considéré la somme facturée comme un produit imposable au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2012.
En ce qui concerne les charges déductibles :
7. Aux termes de l’article 39 du code général des impôts, applicable en matière d’impôt sur les sociétés : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges (…) : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d’œuvre, le loyer des immeubles dont l’entreprise est locataire. / (…) ». Si, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions du 1 de l’article 39 du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée.
Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
8. En premier lieu, il résulte de la proposition de rectification que le service a considéré qu’aucun élément produit par la société ne permettait de justifier de la charge comptabilisée au cours de l’exercice clos en 2012 au titre d’une étude de pré-industrialisation facturée le 3 mai 2012 par la société Attonucléi pour un montant de 700 000 euros hors taxes.
9. Pour justifier de la réalité de cette prestation, la société a présenté au cours des opérations de contrôle un support de type « PowerPoint » de présentation de l’industrialisation du produit aux salariés de la SAS Néocit dans lequel sont décrits la présentation de la société Néocit et sont présentés des développements d’ordre général sur les nanoparticules, sur les deux approches possibles pour élaborer des nanomatériaux, sur des développements descriptifs sur des secteurs cibles ainsi que sur les objectifs de la SAS Néocit quant au développement du produit sous forme de spray. Cependant, ce document, en raison de son caractère général et de vulgarisation, n’est pas de nature à démontrer l’existence d’une prestation d’étude de pré-industrialisation qui aurait été menée par la société Attonucléi permettant de démontrer la faisabilité à un niveau préindustriel puis industriel d’un procédé qui a pu être mis en évidence en laboratoire.
10. De plus, il résulte du point 7.2 du contrat de licence de technologie conclu le 16 janvier 2013 entre la société Attonucléi, la société Néocit et la société Technitoit, qu’à la date de la conclusion de cet accord postérieur à la constatation comptable de la charge litigieuse, une partie seulement de l’étude liée au processus d’industrialisation aurait été livrée au bénéficiaire. Dans ces conditions, le service a pu considérer que la société n’apportait pas suffisamment d’élément pour établir la réalisation de l’étude facturée par la SAS Attonucléi.
11. En deuxième lieu, il résulte encore de la propositions rectification que s’agissant d’une facture d’un montant de 800 000 euros hors taxe, le service a considéré que la production d’une promesse unilatérale de transfert de technologie et d’un contrat de licence de technologie signés le 16 janvier 2013 entre les sociétés Attonuclei et Néocit n’était pas de nature à justifier d’un transfert effectif de technologie exploitable et opérationnelle alors que la SAS Néocit n’est pas parvenue à produire industriellement le produit. En outre, le service a fait valoir des incohérences entre le libellé des opérations comptabilisées et les modalités de rémunération de la licence et le fait qu’au terme du contrat de licence de technologie, la société Technitoit aurait dû s’acquitter des sommes prévues au contrat.
12. Cependant, la circonstance que des difficultés soient apparues dans la mise en œuvre du procédé concédé ayant conduit par la suite à un arrêt du projet et de la collaboration entre les entités du groupe Ben Touch et la SAS Attonucléi matérialisé par un protocole transactionnel conclu en avril 2014 n’est pas de nature à établir qu’aucun procédé n’aurait été effectivement concédé alors qu’il est constant que la production de sprays par la société Neocit avec un produit contenant la technologie concédée a pu être réalisée. En outre, et contrairement à ce que soutient l’administration, il résulte de l’article 7.2 du contrat de licence de technologie signé le 16 janvier 2013 que le montant de la première redevance annuelle revenant à la SAS Attonucléi est constitué d’une part, d’une somme de 700 000 euros au titre de l’étude de pré-industrialisation et, d’autre part, d’un acompte de 800 000 euros versés au jour de la prise d’effet du contrat. Enfin, si le service fait valoir à titre subsidiaire que la charge de 800 000 euros aurait dû être comptabilisé en immobilisation, il résulte de l’instruction que le droit incorporel en cause n’était pas cessible, en application de l’article 9 du contrat de licence de technologie, faisant ainsi obstacle à son inscription en immobilisation.
13. Dans ces conditions, la SARL Ben Touch, venant aux droits de la société Néocit, est fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a refusé d’admettre la charge de
800 000 euros constatée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2013.
En ce qui concerne les majorations :
14. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / (…) ».
Quant à la majoration relative à la facture du 2 avril 2012 :
15. Il résulte de l’instruction que le service a relevé que la SAS Néocit a constaté dans ses écritures comptables le 31 décembre 2013 le versement par la société Technitoit d’un acompte de 1 147 500 euros hors taxe consécutif à une cession de sprays à la société Technitoit en application d’un contrat conclu avec cette société le 14 janvier 2013. Cette créance, certaine dans son principe et déterminée dans son montant, ne pouvait être considérée comme un simple acompte sur commande et devait être réintégrée en tant que produit au résultat imposable de l’exercice 2013. Cependant, la société, qui reconnait l’omission de comptabilisation de ce produit, fait valoir que la société Technitoit avait demandé le remboursement des acomptes dès le mois de novembre 2013 compte tenu des problèmes apparus sur les sprays. Dans ces conditions, l’omission de la comptabilisation de ce produit et l’omission de l’inscription comptable d’une provision eu égard aux problèmes apparus ne révèlent pas une volonté d’éluder l’impôt de la part de la société Néocit. Par suite, il y a lieu de décharger la société de la majoration appliquée à la facture du 2 avril 2012.
Quant aux pénalités relatives à la facture du 3 mai 2012 :
16. L’administration fiscale a retenu, pour justifier l’application des pénalités prévues au a. de l’article 1729 du code général des impôts, qu’en comptabilisant une charge pour une prestation d’un montant total de 700 000 euros hors taxes qui n’est appuyée d’aucun justificatif de nature à en établir la réalité, la société Néocit ne pouvait ignorer qu’elle minorait indument son résultat comptable et que, ce faisant, la SAS Néocit a manifesté une volonté délibérée d’éluder l’impôt. L’administration justifie ainsi de l’application de la pénalité contestée alors que la société n’a produit aucun élément de nature à matérialiser la réalité des travaux facturés par la société Attonucléi.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la SARL Ben Touch est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes de décharge concernant un produit non constaté au titre de l’exercice 2012 pour un montant de 80 000 euros hors taxe et une charge de 800 000 euros constatée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2013 et de la majoration appliquée sur le fondement de l’article 1729 du code général des impôts. La société est également fondée à demander la décharge de la majoration appliquée sur le fondement du même article relative à la facture du 2 avril 2012.
Sur les frais de justice :
18. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’accorder à la SARL Ben Touch la somme qu’elle réclame au titre des frais de justice sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
Le déficit au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2012 de la société Néocit aux droits de laquelle est venue la SARL Ben Touch est relevé de 80 000 euros.
Article 2 :
Les bases d’imposition à l’impôt sur les sociétés pour l’exercice clos le 31 décembre 2013 de la société Néocit, aux droits de laquelle est venue la SARL Ben Touch, sont réduites d’un montant de 800 000 euros hors taxes. La SARL Ben Touch venant aux droits de la société Néocit est déchargée, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2013 résultant de la réduction en base prononcée et de la majoration appliquée sur le fondement de l’article 1729 du code général des impôts.
Article 3 :
La SARL Ben Touch, venant aux droits de la société Néocit, est déchargée de la majoration appliquée sur le fondement des dispositions de l’article 1729 du code général des impôts et relative à l’omission de comptabilisation d’un produit imposable au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2013 d’un montant de 1 147 500 euros hors taxes.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête présentée devant la cour et de la demande de la SARL Ben Touch sont rejetés
Article 5 : Le jugement n° 2100369 du 3 octobre 2024 du tribunal administratif de Nantes est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 6 :
Le présent arrêt sera notifié à la SARL Ben Touch et au ministre de l’économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Derlange, président assesseur,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le rapporteur
S. VIÉVILLE
Le président
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière
A. MARCHAIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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