Annulation 7 janvier 2025
Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 25NT00356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00356 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 7 janvier 2025, N° 2113399 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052283306 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 18 février 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2113399 du 7 janvier 2025, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision 18 février 2021.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 février 2025, le préfet de la Loire-Atlantique demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 7 janvier 2025 ;
2°) de confirmer la décision du 18 février 2021.
Il soutient que le tribunal administratif de Nantes a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 20 du traité sur le fonctionnement de l’union européenne et du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2025, Mme A représentée par
Me Le Floch conclut au rejet de la requête du préfet, à ce que l’État soit condamné à verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A a obtenu le maintien de plein droit du bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Viéville,
— et les observations de Me Le Floch représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante gabonaise, entrée en France en 2015 sous couvert d’un visa étudiant a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par une décision du 18 février 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement du 7 janvier 2025 dont le préfet de la Loire-Atlantique relève appel, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 18 février 2021.
Sur le moyen d’annulation retenu par le premier juge :
2. Aux termes de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () / 6° A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l’article L. 313-2 soit exigée ; / Lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent, en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du même code, ou produit une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant () ".
3. Aux termes de l’article 20 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne :
« 1. Il est institué une citoyenneté de l’Union. Est citoyen de l’Union toute personne ayant la nationalité d’un État membre. La citoyenneté de l’Union s’ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. 2. Les citoyens de l’Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres : a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ; [] Ces droits s’exercent dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci. « . L’article 21 de ce même traité stipule que : » 1. Tout citoyen de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application. « . Aux termes de l’article 7 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, intitulé » Droit de séjour de plus de trois mois « : » 1. Tout citoyen de l’Union a le droit de séjourner sur le territoire d’un autre État membre pour une durée de plus de trois mois : [] b) s’il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil au cours de son séjour, et d’une assurance maladie complète dans l’État membre d’accueil [] 2. Le droit de séjour prévu au paragraphe 1 s’étend aux membres de la famille n’ayant pas la nationalité d’un État membre lorsqu’ils accompagnent ou rejoignent dans l’État membre d’accueil le citoyen de l’Union, pour autant que ce dernier satisfasse aux conditions énoncées au paragraphe 1, points a), b) ou c) « . L’article 8 du même texte dispose que : » () 4. Les États membres ne peuvent pas fixer le montant des ressources qu’ils considèrent comme suffisantes, mais ils doivent tenir compte de la situation personnelle de la personne concernée. Dans tous les cas, ce montant n’est pas supérieur au niveau en-dessous duquel les ressortissants de l’État d’accueil peuvent bénéficier d’une assistance sociale ni, lorsque ce critère ne peut s’appliquer, supérieur à la pension minimale de sécurité sociale versée par l’État membre d’accueil ".
4. Ces dispositions combinées, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, confèrent au ressortissant mineur d’un Etat membre, en sa qualité de citoyen de l’Union, ainsi que, par voie de conséquence, au ressortissant d’un Etat tiers, parent de ce mineur et qui en assume la charge, un droit de séjour dans l’Etat membre d’accueil à la double condition que cet enfant soit couvert par une assurance maladie appropriée et que le parent qui en assume la charge dispose de ressources suffisantes. L’Etat membre d’accueil, qui doit assurer aux citoyens de l’Union la jouissance effective des droits que leur confère ce statut, ne peut refuser à l’enfant mineur, citoyen de l’Union, et à son parent, le droit de séjourner sur son territoire que si l’une au moins de ces deux conditions, dont le respect permet d’éviter que les intéressés ne deviennent une charge déraisonnable pour ses finances publiques, n’est pas remplie.
5. Pour annuler la décision de refus de séjour opposé par le préfet de la Loire-Atlantique, le tribunal administratif a considéré que Mme A mère d’un enfant titulaire de la nationalité française et de la citoyenneté de l’Union européenne ayant droit au séjour en France, dont elle assume la charge a droit au séjour en France. Cependant, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’enfant serait couvert par une assurance maladie appropriée. Ainsi, à supposer même que Mme A assume la charge de son enfant, elle ne pouvait cependant pas prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne. Par suite, le préfet de la Loire-Atlantique est fondé à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont considéré que la décision de refus de titre de séjour du 18 février 2021 a été prise en méconnaissance de ces stipulations.
6. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens invoqués par Mme A devant le tribunal administratif de Nantes et devant la cour.
Sur les autres moyens soulevés par Mme A :
7. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les stipulations et dispositions dont le préfet a entendu faire application, rappelle les conditions d’entrée, de séjour et le motif de la demande de titre de séjour de l’intéressée et précise les raisons pour lesquelles il ne peut être fait droit à sa demande. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de séjour serait insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 313-11, alors en vigueur, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () / 6° A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article
371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l’article L. 313-2 soit exigée ; / Lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent, en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du même code, ou produit une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ; / () ".
9. Il résulte de ces dispositions, qui étaient en vigueur à la date à laquelle la décision de refus de séjour contestée a été prise, que l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au motif qu’il est parent d’un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de celle de l’autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l’égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l’article 316 du code civil. Le second alinéa précité du 6° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que cette condition de contribution de l’autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu’est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu’est produite une décision de justice relative à celle-ci. Dans ce dernier cas, il appartient seulement au demandeur de produire la décision de justice intervenue, quelles que soient les mentions de celle-ci, peu important notamment qu’elles constatent l’impécuniosité ou la défaillance du parent français auteur de la reconnaissance. La circonstance que cette décision de justice ne serait pas exécutée est également sans incidence.
10. Pour établir la contribution effective du père à l’entretien et à l’éducation de son enfant français, Mme A a produit outre une attestation faisant état d’un versement régulier de
150 euros par mois, la copie d’un virement effectué en 2019 et de virements effectués en 2020 et 2021. Cependant, ces pièces ne permettent aucunement d’établir que le père de l’enfant de
Mme A serait l’auteur de ces virements. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le père de l’enfant français de Mme A contribuerait effectivement à l’entretien et l’éducation de son fils. Mme A n’est donc pas fondée à soutenir qu’elle aurait dû bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions alors applicables de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour de étrangers et du droit d’asile.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». En outre, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
12. Mme A invoque sa présence en France depuis 2015 et indique qu’elle est mère d’un enfant de nationalité française né le 31 janvier 2017 dont elle a la charge. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 10, le père de l’enfant ne contribue pas à son entretien et à son éducation. Mme A est en outre célibataire et ne soutient pas être dépourvue d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine. Enfin, l’enfant de la requérante étant âgé de seulement quatre ans à la date de l’arrêté contesté, l’intérêt supérieur de cet enfant n’implique pas nécessairement qu’un titre de séjour soit délivré à Mme A, alors que celle-ci n’établit, ni n’allègue d’ailleurs, qu’elle serait dans l’impossibilité de se réinsérer dans son pays d’origine. Par suite, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision en litige portant refus de titre de séjour ne peut être regardée comme ayant porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts de cette mesure ou comme ayant été prise en méconnaissance de l’intérêt supérieur de son enfant mineur. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées en lui refusant le titre de séjour qu’elle sollicitait ou aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ou de celle de son enfant.
13. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 20 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne doit être écarté pour le motif exposé au point 5.
14. En dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 312-2, alors en vigueur, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La commission est saisie par l’autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l’article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l’article L. 431-3. ».
15. Il résulte de ces dispositions que le préfet de la Loire-Atlantique n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les dispositions visées par ce texte. Mme A n’étant pas, compte tenu de ce qui a été dit au point 10 au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour, le préfet n’était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été précédée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède, que le préfet de la Loire-Atlantique est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 18 février 2021. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions présentées par Mme A à fin d’injonction sous astreinte et au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2113399 du 7 janvier 2025 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Nantes ainsi que les conclusions présentées par cette dernière devant la cour sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d’État, ministre de l’intérieur et à
Mme B A.
Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Quillévéré, président de chambre,
— M. Derlange, président assesseur,
— M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le rapporteur
S. VIÉVILLELe président
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière
A. MARCHAIS
La République mande et ordonne au ministre d’État ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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